Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2024, N° 23/04676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, S.A.S. HUISSIERS REUNIS |
Texte intégral
N° RG 24/02453 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRWO
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 13]
Au fond
du 16 janvier 2024
RG : 23/04676
[D]
[X]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
S.A.S. HUISSIERS REUNIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [C] [D]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [V] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentés par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, toque : 2442
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001808 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEES :
S.A.S. EOS FRANCE ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société SOFINCO), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [14], toque : 502
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HUISSIERS REUNIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt en date du 11 janvier 2012, la cour d’appel de Montpellier a condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [V] [X] épouse [D] à payer à la société Consumer Finance une somme de 1 806,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter du 23 avril 2008.
La société Consumer Finance a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Foncred IIA, le 14 juin 2012.
Par actes d’huissier en date du 11 janvier 2022, le Fonds commun de titrisation Foncred IIA représenté par la société Eurotitrisation a fait signifier l’arrêt du 11 janvier 2012 et délivrer à chacun des deux époux [D] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 2 324,80 euros.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2022, le Fonds commun de titrisation a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte des époux [D] ouvert à la Banque postale, pour paiement de la somme de 2 731,96 euros.
Aucune somme n’a été saisie sur le compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Huissiers réunis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre déclarer nuls le commandement aux fins de saisie-vente et la signification du 11 janvier 2022 et condamner la société d’huissiers à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice financier et moral.
La société Eos France est intervenue volontairement en qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré l’intervention volontaire recevable
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile
— déclaré irrecevables les demandes des époux [D]
— débouté la société Eos France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. et Mme [D] à payer à la société Huissiers réunis la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— rejeté la demande de la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a considéré que les époux [D] ne justifiaient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Huissiers réunis qui n’était pas l’huissier instrumentaire du commandement aux fin de saisie-vente et de la signification de l’arrêt.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, le 21 mars 2024.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier et du commandement aux fins de saisie-vente en date du 11 janvier 2022
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 11 février 2022
— de condamner in solidum le Fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred, représentée par la société Consumer Finance, et la société Huissiers réunis à leur régler la somme de 377 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral
— de condamner in solidum ces deux sociétés au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité qualifiée des frais et honoraires auprès de Maître Lazar, avocat, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Huissiers réunis demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Eos France demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de déclarer irrecevables les demandes des époux [D] tendant à l’allocation de dommages et intérêts et en nullité des saisies-attribution comme étant nouvelles en cause d’appel
— de condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’artice 700 du cde de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel , avec recouvrement des dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
SUR CE :
Les époux [D] sollicitent l’infirmation du jugement mais ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions d’appel que la fin de non-recevoir soulevée par la société Huissiers réunis soit rejetée.
Il convient, conformément à la demande de la société Huissiers réunis, de confirmer le chef du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes des époux [D] dirigées contre elle.
Sur la recevabilité des demandes des époux [D]
La société Eos France soutient que la demande indemnitaire dirigée contre le Fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred II A représenté par la société Consumer Finance est irrecevable, au motif que c’est la société Eurotitrisation qui représente le Fonds, lequel n’a pas la personnalité juridique, et non pas la société Consumer Finance qui est le cédant.
Elle ajoute qu’en première instance, les époux [D] n’ont formé aucune demande indemnitaire contre le cessionnaire, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable
Elle demande que soit déclarée irrecevable la demande aux fins de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2022, au motif qu’il s’agit également d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Les époux [D] répondent que leurs demandes ne sont pas nouvelles, d’une part car ils ont demandé au juge de l’exécution de condamner la société Huissiers réunis ou 'qui mieux le devra’ (à leur payer des dommages et intérêts), ce qui s’analyse comme une demande implicite dirigée contre la société Eos France, d’autre part car leurs prétentions visant la société Eos tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance contre la société Huissiers réunis.
****
En première instance, les époux [D] n’ont formé aucune demande à l’encontre de la société Eos France qui est intervenue volontairement à l’instance tendant à voir déclarer nulles des mesures d’exécution, instance qui avait été introduite par les débiteurs contre le seul huissier instrumentaire et non contre le créancier poursuivant.
Par ailleurs, seuls les actes de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier et du commandement aux fins de saisie-vente ont été contestés devant le juge de l’exécution.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes des époux [D] tendant à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2022, dont au demeurant il n’apparaît pas qu’elle ait été dénoncée aux débiteurs de sorte qu’elle est devenue caduque, et à la condamnation de la société Eos France à leur payer des dommages et intérêts, formées pour la première fois en cause d’appel, demandes qui ne répondent pas aux conditions énumérées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir déclarer prescrit le titre exécutoire
Les époux [D] soutiennent que le délai de 'prescription du titre exécutoire’ expirait le 10 janvier 2022 à 24 heures, de sorte que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente intervenue le 11 janvier 2022 l’a été au-delà du délai de prescription décennale du titre exécutoire.
La société Eos France soutient que, s’agissant d’un acte d’huissier délivré dans le cadre de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, afin de recouvrer une somme d’argent et non d’une action en paiement au fond, le titre exécutoire avait vocation à se prescrire le 11 janvier 2022 à minuit.
***
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L111-3 constituent des titres exécutoires 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 501 du code de procédure civile dispose que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 503, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie par la société Eos France est un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 11 janvier 2012, exécutoire de plein droit.
En application des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription se compte par jours et non par heures et la prescription est acquise dès que le dernier jour du terme est accompli.
Dans la mesure où la prescription commence à courir le lendemain du jour de l’événement qui en caractérise le point de départ, de sorte que le jour de la survenance n’est pas pris en compte dans le calcul, le délai de prescription de l’exécution de l’arrêt a commencé à courir le 12 janvier 2012 pour se terminer le 11 janvier 2022 à minuit.
La procédure d’exécution n’était en conséquence pas prescrite à la date des actes signifiés le 11 janvier 2022.
Sur la demande en nullité de l’acte du 11 janvier 2022 contenant signification de l’arrêt du 11 janvier 2012 et commandement de payer aux fins de saisie-vente
Les époux [D] font valoir que l’huissier n’a pas accompli les diligences qui lui auraient permis de délivrer l’acte à leur personne dès lors que leur nouvelle adresse pouvait très facilement être retrouvée car ils avaient notifié leur changement d’adresse auprès de la Poste, des services fiscaux et de leur établissement bancaire.
La société Eos France fait valoir que les actes ont été délivrés à la dernière adresse connue de chacun des époux, que l’adresse de [Localité 10] était celle qui figurait sur l’arrêt du 11 janvier 2012 et que les époux [D] ne démontrent pas avoir informé leur créancier de leur changement d’adresse.
****
L’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’acte de signification du 11 janvier 2022 à Mme [V] [D] née [X], à l’adresse située [Adresse 3] à [Localité 10], comporte les mentions suivantes :
(…)
certifie m’être transporté ce jour à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile.
(…) Je me suis adressé aux voisins qui m’ont déclaré qu’ils ignoraient tout de cette personne et n’avoir aucune information à communiquer.
Les services de la mairie, du commissariat, et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
Je suis retourné en mon étude afin d’effectuer des recherches télématiques, le nom du signifié n’apparaît ni sur les pages jaunes, ni sur les pages blanches.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire d el’acte, l’huissier de justice constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’acte de signification du 11 janvier 2022 à M. [C] [D] à l’adresse située [Adresse 9] à [Localité 11] comporte des mentions identiques, l’huissier de justice ayant constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’avait son domicile à cette adresse et ayant dressé un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] qui admettent qu’ils n’habitaient pas aux deux adresses figurant dans les actes à la date de leur signification, dont l’une était celle qui se trouvait mentionnée dans l’arrêt du 11 janvier 2012, ne démontrent pas en quoi les diligences de l’huissier de justice telles qu’il les décrit auraient été insuffisantes.
Les époux [D] justifient simplement avoir effectué à deux reprises en 2019 et 2021 leur changement d’adresse informatique sur leur espace particulier de l’administration fiscale mais ne démontrent pas qu’ils ont informé la société Consumer Finance de leur nouvelle adresse, ni que cette adresse figurait dans les pages blanches ou jaunes de l’annuaire.
La demande en nullité des actes de signification de l’arrêt et du commandement aux fins de saisie-vente au dernier domicile connu des époux [D] doit être rejetée.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] dont le recours est rejeté sont condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de les condamner à payer à la société Eos France et à la société Huissiers réunis une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE irrecevables comme étant nouvelles les demandes des époux [D] tendant à la condamnation de la société Eos France d’avoir à leur verser des dommages et intérêts et aux fins de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2022
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la procédure d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 11 janvier 2012
REJETTE la demande en nullité des actes de signification dudit arrêt et du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 janvier 2022
CONDAMNE in solidum les époux [D] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la société Eos France conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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