Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/242
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KA
NP/EB
Décision déférée du 21 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 14] (22/00097)
B.[V]
S.A.S. [15]
C/
[Z] [B]
[9]
S.A. [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[15]
ROUTE D’ESPAGNE PEYSALES
[Localité 1]
représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Jérémy MISTRE (même cabinet)
INTIMEES
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par M. [F] [H] (membre de [13]) en vertu d’un pouvoir spécial
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] exerce le métier de chauffeur livreur au sein de la société [15] depuis le 2 janvier 2017, d’abord suivant contrat à durée déterminée, puis, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 7 avril 2020, il a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] avec un état consolidé à la date du 14 décembre 2020 et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3%.
Le 6 avril 2021, M. [B] a déposé auprès de la [10] une demande en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. La Caisse a accusé réception de cette demande le 22 juillet 2021 mais aucune conciliation n’est intervenue entre les parties.
Par requête du 30 août 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, et avant dire droit d’une mesure d’expertise.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a :
— jugé que l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 7 avril 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital à lui versée par la [12],
— ordonné son expertise médical,
— sur l’action récursoire de la [10], l’a déclaré bien fondée et condamne la société [15] à lui rembourser les sommes dont la Caisse fera l’avance,
— sur l’intervention à l’instance de la société [7], donné acte à cette société de son intervention volontaire à l’instance,
— déclaré cette intervention recevable et déclare le présent jugement commun à cette société,
— condamné la société [15] à verser à M. [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 22 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d’appel de :
— l’infirmation du jugement,
statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [B] demande à la cour d’appel de :
— confirmer en tous points le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 21 décembre 2023,
— à titre principal, juger que l’employeur avait conscience du risque de heurt ihérent la conduite du chariot élévateur,
— juger que l’employeur n’a pas pris les mesures néessaires pour prévenir l’apparition de risque,
— juger que l’accident de travail de M. [B], survenu le 7 avril 2020, a été causé par la faute inexcusable de son employeur,
— fixer la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV,
— allouer à M. [B] une provision de 2 500 euros,
— avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
les souffrances endurées,
le préjudice d’agrément,
le préjudice esthétique temporaire et définitif,
la perte de possibilité de promotion profesionnelle,
le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
l’assistance d’une tierce personne temporaire,
le préjudice sexuel,
l’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture,
le déficit fonctionnel permanent,
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [11] [Localité 14] et ce avec toutes ses conséquences légales,
— condamner [15] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [12] demande à la cour d’appel de :
— prendre acte qu’elle s’en remet,
— condamner, si la faute inexcusable est reconnue, la SAS [15] à lui rembourser les sommes dont elle pourrait être tenues de faire l’avance, à charge pour celle-ci en contrepartie, d’appeler éventuellement en grantie sa compagnie d’assurance, puisque les dispositions de la loi précitée lui permettaient de s’assurer contre les conséquences de la faute inexcusable.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu le 21 décembre 2023,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, dire qu’aucune faute inexcusable de la société [15] n’est établie, faute de preuve, dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [B],
— débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, ordonner la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et la limiter au chef suivants :
déterminer l’importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7,
déterminer l’importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
déterminer l’importance ou l’existence éventuelle d’un préjudice d’agrément et le cas échéant préciser les activités concernées,
dire si l’intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
déterminer l’importance et la période de déficit fonctionnel temporaire,
dire si, après consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
dire que l’expert judiciaire devra adresser aux parties un pré-rapport pour leurs éventuelles observations en leur laissant un délai de 30 jours pour y répondre,
— rejeter la demande de provision ou tout du moins, la ramener à de plus justes proportions,
— dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 III du CSS, la [10] devra faire l’avance des sommes allouées à M. [B],
— en toute hypothèse, déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [7], en qualité d’assureur de la société [15].
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Il sera donc pas statué pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a été embauché par la société [15] en qualité de chauffeur-livreur et qu’il a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2020 dont les circonstances, telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail, sont les suivantes : '[U] [O] déclare qu’en voulant reculer avec le FENWICK il a touché la victime'.
Dans le cadre de ses fonctions, l’intimé devait effectuer des livraisons et s’occupait de charger et décharger la marchandise des camions au sein du dépôt situé à [Localité 16].
Les premiers juges ont valablement retenu que la société [15], professionnel de la grande distribution, ne pouvait ignorer les risques de collision entre les engins mobiles de travail et des salariés piétons dès lors que ces derniers étaient amenés à se déplacer à pied à l’intérieur ou à l’extérieur du dépôt alors que circulait, ou pouvait circuler, en même temps, des engins de manutention et de port de charges.
Pour considérer que cette dernière n’avait pas pris les mesures nécessaires en vue de se prémunir d’un tel risque, le tribunal en première instance, a dans un premier temps, retenu à bon droit la méconnaissance par la société [15] des dispositions prévues aux articles L. 4141-1, L. 4141-2, R.4141-2, R.4141-3 et R.4141-11 du code du travail relatives aux obligations pour l’employeur de dispenser une information sur les risques pour la santé et la sécurité avec la mise en place d’une formation pratique et appropriée à la sécurité.
En effet, la formation suivie les 20 et 21 mai 2019 par M. [B] ne concerne pas la réglementation relative à la circulation des piétons et des engins mais uniquement ' les gestes et postures de sécurité au travail’ en vue d’adopter un comportement adapté sur le poste de travail pour préserver son corps.
S’agissant de la formation à la sécurité évoquée par l’appelante, s’il ressort des pièces versées aux débats qu’un document intitulé 'Formation à la sécurité’ a bien été transmis à l’assuré qui l’a signé le 6 mars 2017, cette seule remise de document est insuffisante pour répondre aux exigences posées par les textes susvisées en ce qu’aucune formation pratique n’a été mise en oeuvre. C’est notamment ce qu’a pu retenir l’inspectrice du travail dans son courrier du 22 mars 2021 dans lequel elle indique 'vous avez reconnu qu’il n’y avait pas de formation spécifique à la sécurité telle que je vous l’ai décrite’ rappelant en outre que 'le document intitulé 'Formation à la sécurité’ que vous remettez systématiquement à chaque salarié lors de son embauche ne peut se substituer à la délivrance d’une formation telle que prévue par la réglementation.'
Par ailleurs, les premiers juges ont à juste titre relevé que le document unique d’évaluation des risques établi en 2012 s’applique bien au dépôt de [Localité 16], l’unité de travail visée étant la 'Réception réserve (entrepôt)' et le personnel concerné étant les chauffeurs.
Ce document fait état de différents risques et notamment celui de 'heurt’ lors de déplacement des engins dans les allées, visant dans la mesure de prévention existante 'essayer de différencier le cheminement des piétons et ceux des engins'.
Or, comme l’a indiqué l’inspectrice du travail dans son courrier du 22 mars 2021, aucune mesure d’aménagement n’a été mise en place sur le site telle qu’un plan de circulation avec organisation des flux et marquages au sol afin de permettre d’éviter que les circulations des piétons et des véhicules se superposent. Il est également observé qu’aucune consigne n’a été transmise à ce sujet.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par l’appelante qui se limite à soutenir qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre l’accident et l’absence de mise en place d’un plan de circulation car lors de l’accident M. [O] manoeuvrait et n’était pas en train de circuler.
Toutefois, cet argument n’est pas sérieux et ne saurait prospérer dès lors que le fait de reculer avec un engin, cause de l’accident, s’apparente naturellement au fait de circuler.
De même, il sera relevé que le plan de circulation figurant dans le livret d’accueil distribué aux salariés ne concerne que l’intérieur du magasin et non le dépôt dans lequel est intervenu l’accident.
Il s’ensuit que le tribunal en première instance a justement retenu l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur en démontrant d’une part que celui-ci ne pouvait ignorer la situation périlleuse dans laquelle se trouvaient ses salariés amenés à se déplacer dans le dépôt en compagnie d’engins de manutention et d’autre part qu’il n’avait pas pris les mesures pour pallier cette situation dangereuse.
Le jugement entrepris sera subséquemment confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration des indemnités
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, le tribunal a justement retenu la majoration de l’indemnité versée par la [10] et ce nonobstant le fait que l’assuré a pu évoquer dans ses écritures une rente alors que ses indemnités ont été versées en capital dès lors que cette majoration est de droit et que le texte sur lequel sa demande était fondée vise les deux situations.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, le tribunal a ordonné à bon droit une expertise médicale au travers d’un ensemble de missions qui se trouvent intégralement justifiées par la nécessité d’évaluer précisément l’ensemble des préjudices subis par l’assuré.
Sur la provision à valoir sur la réparation définitive :
En l’espèce, la provision de 1 500 euros accordée par le tribunal en première instance apparaît justifiée et proportionnée au regard des préjudices prévisibles.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [B] par la [12], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé également sur ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les autres chefs de jugement ne faisant l’objet d’aucune contestation propre, il conviendra également de les confirmer.
Comme elle succombe, la SAS [15] supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix,
Condamne la SAS [15] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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