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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 24/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 77
N° RG 24/06902 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VP3U
(Réf 1ère instance : 2024008302)
Mme [N] [U]
C/
S.C.P. MJURIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOYENVAL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [N] [U]
née le 11 Mars 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
la SCP MJURIS, représentée par Maître [L] [A], agissant ès-qualité de Mandataire liquidateur Judiciaire de la société LE LOTUS immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 842 953 671, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 6 avril 2022, du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel de l’avis de fixation et des conclusions par actes de commissaire de justice en date des 05.03.2025 et 22.07.2025 remis à personne habilitée
Par ordonnance « réputée contradictoire » du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
— renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
— dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés,
— ordonné à Mme [U] de payer à titre provisionnel à la SCP Mjuris, prise en la personne de M. [A] en qualité de liquidateur de la société Le Lotus, Sarl, la somme de 50 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce qui appartenait à la société Le Lotus,
— ordonné à Mme [U] de payer à la SCP Mjuris, prise en la personne de M. [A], en qualité de liquidateur de la société Le Lotus, Sarl, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que Mme [U] supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à 38,65 euros TTC.
Par déclaration du 26 décembre 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
« objet/portée de l’appel. Appel nullité. L’appel porte sur l’infirmation du Jugement de première instance dans toutes ses dispositions, et sa réformation totale, compte tenu que l’Ordonnance de référé a été réputée contradictoire et que Mme [N] [U] n’a pas pu faire valoir ses droits et prouver que la somme de 50.000 euros demandée avait été réglée »
Une proposition de médiation du président de chambre a été rejetée par Mme [U].
La société Mjuris n’ayant pas constitué avocat, Mme [U] lui a signifié par remise à personne morale la déclaration d’appel, ses conclusions et le bordereau de pièces par acte du 5 mars 2025.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 4 juillet 2025.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 7 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Au cours du délibéré il a été adressé au conseil de l’appelante la demande d’observations suivante :
« Maître,
L’effet dévolutif de l’appel ne s’opère, en application des articles 562, 901 et 915-2 du code de procédure civile, que pour les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel et dans les premières conclusions.
La cour d’appel pourrait ne pas être saisie eu égard à la formulation de votre déclaration d’appel et de vos premières conclusions.
Vous êtes invités à formuler toutes observations sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de votre appel. »
Le conseil de Mme [U] a répondu par deux notes reçues le 6 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] demande à la cour de:
— vu la déclaration d’appel par laquelle Mme [U] a interjeté appel de l’ordonnance de référé pour obtenir son infirmation, en totalité, et sa réformation, dans les termes suivants :
« Appel nullité. L’appel porte sur l’infirmation du Jugement de première instance dans toutes ses dispositions, et sa réformation totale, compte tenu que l’Ordonnance de référé a été réputée contradictoire et que Mme [N] [U] n’a pas pu faire valoir ses droits et prouver que la somme de 50.000 euros demandée avait été réglée »,
— Infirmer dans la totalité de ses dispositions l’ordonnance de référé, réputée contradictoire,
— Juger que la créance de 50.000 euros a déjà été réglée à la société Le Lotus, par Mme [U], au vu que le gérant de cette société Le Lotus atteste bien que « la dette de Mme [U], née le 11 mars 1998, à [Localité 5], domiciliée [Adresse 3], de 50.000 (cinquante mille) euros est totalement éteinte » et que « La société Le Lotus n’a plus aucune créance contre Mme [U] depuis longue date »,
— Débouter la SCP Mjuris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCP Mjuris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Lotus, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCP Mjuris à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel à venir, par commissaire de justice.
Il est renvoyé aux dernières écritures de Mme [U] visées supra pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions ainsi qu’aux notes en délibéré adressées à la demande de la cour.
DISCUSSION
La procédure devant la cour est une procédure avec représentation obligatoire. Mme [U] est donc représentée par un avocat, professionnel du droit.
Selon l’article 901 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024,
« la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. (…) »
Selon l’article 915-2 du même code,
« l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Selon l’article 562 du même code,
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.»
En application de ces textes, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et la cour d’appel n’est pas saisie.
L’objet du litige peut être l’annulation ou la réformation.
La déclaration d’appel de Mme [U] est équivoque quant à l’objet du litige puisqu’il y est mentionné tour à tour « l’appel-nullité » et l’infirmation (au demeurant du « jugement » et non de l’ordonnance).
Dans les premières conclusions, l’appelante, après avoir rappelé les termes de sa déclaration d’appel, a limité son objet à l’infirmation de l’ordonnance.
En conséquence, il ne peut être fait application de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure alors que l’objet de l’appel a été limité à l’infirmation de l’ordonnance et non à l’annulation.
S’agissant des chefs critiqués, les premières conclusions mentionnent : « infirmer dans la totalité de ses dispositions l’ordonnance de référé, réputée contradictoire ».
L’appelante cite un arrêt : 2e [N]., 10 juillet 2025, pourvoi n° 23-11.348, par lequel la Cour de cassation, dans une espèce où il avait été formé un « appel total » dans une procédure avec représentation obligatoire, a considéré :
« Pour constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est pas saisie, l’arrêt retient que la déclaration d’appel du 18 octobre 2018 mentionne « appel total » ainsi que les demandes de l’appelante, qu’aucune pièce n’est jointe à la déclaration d’appel, et qu’il n’existait aucune impossibilité pour l’appelante de viser les chefs de jugement critiqués, cette critique devant se faire expressément dans la déclaration d’appel et non pas par déduction.
En statuant ainsi, alors que le jugement frappé d’appel ne comprenait qu’un seul chef de dispositif, déboutant l’appelante de l’intégralité de ses demandes, ce dont il se déduisait qu’elle critiquait nécessairement ce chef de dispositif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Toutefois, cet arrêt, comme celui rendu le même jour (n° pourvoir 23-11.348) et celui rendu quelques jours avant : 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n°22-23.553, certes publiés au Bulletin, ont été rendus sous l’empire de la procédure applicable avant le décret du 29 décembre 2023 et dans des espèces où la décision dont appel ne comportait soit qu’un seul chef de dispositif soit qu’un seul chef faisant grief à l’appelant.
Il est rappelé que plusieurs des chefs de l’ordonnance dont appel font grief à Mme [U] :
« – ordonné à Mme [U] de payer à titre provisionnel à la SCP Mjuris, prise en la personne de M. [A] en qualité de liquidateur de la société Le Lotus, Sarl, la somme de 50 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce qui appartenait à la société Le Lotus,
— ordonné à Mme [U] de payer à la SCP Mjuris, prise en la personne de M. [A], en qualité de liquidateur de la société Le Lotus, Sarl, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que Mme [U] supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à 38,65 euros TTC. »
Par ailleurs, le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, autorisait l’appelante à compléter, rectifier ou retrancher les chefs de dispositif critiqués dans ses premières conclusions.
La réforme lui a ouvert par ce biais les moyens de circonscrire son litige devant la cour sans exiger de rectification par une nouvelle déclaration d’appel. En contrepartie de ce formalisme assoupli, facilitant l’accès au juge, et afin d’assurer une information loyale de l’intimé, ce d’autant lorsqu’il n’a pas constitué avocat, la cour doit être en mesure de connaître exactement ce dont elle est saisie sans avoir à rechercher l’implicite.
En conséquence, il doit être considéré que l’effet dévolutif n’a pas joué et que la cour n’est pas saisie.
Dépens
Mme [U] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la cour n’est pas saisie,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens de l’appel,
Le Greffier, Le Président,
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