Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 septembre 2023, N° 22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 87/25
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDI
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
04 Septembre 2023
(RG 22/00053 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Études et gestion de travaux est une société spécialisée dans la réalisation de travaux tous corps d’état, pour le compte de locaux commerciaux, du tertiaire et de la restauration.
Le 1er octobre 2004, Mme [L] a été embauchée par la société Études et gestion de travaux dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
À l’issue du contrat de professionnalisation, Mme [L] a été engagée le 1er septembre 2007 en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En 2017, Mme [L] a fait l’objet d’une promotion au poste de responsable administrative et financière.
Mme [L] entretient une relation amoureuse avec M. [S] [Y], ancien responsable du pôle retail/vente de la société Études et Gestion de Travaux, dont le contrat de travail a pris fin le 22 janvier 2021 par une rupture conventionnelle et qui a créé sa propre société, la société 2M réalisation.
Par ordonnance sur requête du 28 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la demande de la société Études et gestion de travaux tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, notamment au domicile de Mme [L].
Le 13 décembre 2021, la mesure d’instruction a été réalisée au siège de la société 2M Réalisation ainsi qu’au domicile de Mme [L].
Le 13 décembre 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 3 janvier 2022 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 janvier 2022, Mme [L] a été licenciée pour faute lourde.
Par requête du 10 mars 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, cette juridiction :
— s’est déclarée incompétente pour ordonner la remise en cause de la mesure d’instruction réalisée par huissier de justice le 13 décembre 2021,
— a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Valenciennes,
— a dit que le licenciement de Mme [L] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— a requalifié le licenciement de Mme [L] en un licenciement pour faute grave,
— a condamné la société Études et gestion de travaux prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
*2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel non justifiée par un procès-verbal de carence,
*340 euros au titre de remboursement des frais engagés par la salariée pour télétravail,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Études et gestion de travaux aux dépens,
— a débouté les parties de toutes autres demandes et prétentions.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a statué sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Études et gestion de travaux de ses autres prétentions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur sa demande d’irrecevabilité du procès-verbal de constat du commissaire de justice,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en un licenciement pour faute grave,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Études et gestion de travaux à lui verser des dommages-intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel mais infirmer le jugement quant au quantum des dommages-intérêts alloués,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Études et gestion de travaux à lui verser le remboursement des frais de télétravail engagés mais infirmer le jugement quant au quantum du remboursement alloué,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Études et gestion de travaux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Statuant de nouveau,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— juger que le procès-verbal de constat est irrecevable et à tout le moins l’écarter des débats,
— condamner la société Études et gestion de travaux à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel non justifiée par un procès-verbal de carence,
— condamner la société Études et gestion de travaux à lui verser la somme de 600 euros en remboursement des frais engagés par elle pour télétravail,
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Études et gestion de travaux à lui verser la somme de 6 358,91 euros bruts, au titre de l’indemnité de préavis, outre 635,89 euros bruts au titre des droits aux congés payés y afférents,
— condamner la société Études et gestion de travaux à lui verser la somme de 15 897,27 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Études et gestion de travaux à lui verser la somme de 1 736,56 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 173,65 euros bruts au titre des droits aux congés payés y afférents,
— condamner la société Études et gestion de travaux à lui verser la somme de 44 512,30 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle n’a pas commis de faute lourde ni grave et condamner en conséquence la société Études et gestion de travaux à lui verser l’indemnité de préavis (et congés payés afférents), l’indemnité de licenciement, et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (et congés payés afférents) susvisés,
— débouter la société Études et gestion de travaux de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Études et gestion de travaux à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— juger que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater la demande de capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— juger y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, la société Études et gestion de travaux demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour ordonner la remise en cause du constat d’huissier et déclarer les éléments associés irrecevables et a débouté Mme [L] des demandes afférentes à la rupture de son contrat,
statuant à nouveau,
*sur la mesure d’instruction «in futurum» diligentée par huissier de justice,
in limine litis, et à titre principal,
— se déclarer incompétente pour remettre en cause le constat d’huissier du 13 décembre 2021 et déclarer les éléments recueillis comme étant irrecevables,
— renvoyer, par conséquent, les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Valenciennes,
subsidiairement,
— juger que Mme [L] n’est pas fondée à revendiquer la remise en cause du constat d’huissier et l’irrecevabilité des pièces recueillies dans un tel cadre,
* sur le fond du litige,
— juger que la rupture du contrat de Mme [L] est régulière et justifiée par une faute lourde,
— débouter Mme [L] de l’intégralité des demandes afférentes à la rupture de son contrat,
— débouter Mme [L] de toute demande de dommages-intérêts pour absence d’instance représentative du personnel,
— débouter Mme [L] de toute demande de frais au titre du télétravail pendant la crise sanitaire, – condamner Mme [L] au règlement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de procédure,
— condamner Mme [L] au versement de 5 000 euros pour procédure abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable le procès-verbal de constat du commissaire de justice ou à l’écarter des débats
Mme [L] sollicite de la cour de juger irrecevable le constat du commissaire de justice (pièce 23 de l’intimée) ou à tout le moins de l’écarter des débats sur le fondement de son droit au respect de sa vie privée (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et article 9 du code civil) et du secret des correspondances, puisque ce constat a eu lieu en dehors du temps de travail, à son domicile familial, sur un ou plusieurs appareils personnels et sur une messagerie personnelle. Elle en déduit qu’il s’agit d’une preuve déloyale et en conséquence irrecevable, n’ayant jamais été avertie qu’une telle mesure de contrôle pouvait être diligentée à son égard.
La société Études et gestion de travaux fait valoir que le juge prud’homal est incompétent matériellement pour remettre en cause une mesure d’instruction, seul le tribunal judiciaire étant en l’espèce compétent pour rétracter l’ordonnance. Subsidiairement, sur la violation de sa vie privée et du secret des correspondances invoquée par la salariée, elle soutient que les mesures d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile font l’objet d’un contrôle très étroit visant à garantir la préservation des droits des individus. La mesure est soumise à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire et suppose la démonstration d’un motif légitime ainsi que la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La mesure est en outre circonscrite. Elle ajoute que la preuve est libre en matière prud’homale, que le droit de la preuve a été assoupli, une preuve illicite étant même recevable dès lors qu’elle préserve les intérêts d’une partie au contentieux.
A titre liminaire, il doit être relevé que si Mme [L] sollicitait en première instance la nullité de la mesure d’instruction, cette demande n’est plus soutenue en appel. Mme [L] ne sollicite en outre nullement la rétractation de l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 novembre 2021 pour laquelle la juridiction prud’homale n’aurait effectivement pas été compétente.
La demande de Mme [L] tend à obtenir que le constat du commissaire de justice constituant la pièce 23 de la société Études et gestion de travaux, intervenu en exécution de l’ordonnance sur requête précitée, soit déclaré irrecevable ou à tout le moins écarté des débats. Une telle demande relève dès lors incontestablement de la compétence du juge prud’homal chargé d’examiner le litige.
La cour constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour ordonner la remise en cause de la mesure d’instruction réalisée par le commissaire de justice le 13 décembre 2021, ce qui correspondait à la demande de prononcé de la nullité de l’ordonnance que formulait Mme [L] en première instance, et la cour n’est en conséquence saisie d’aucune appel à l’encontre de ce chef du jugement sur lequel elle n’a donc pas à statuer.
Mme [L] relève en revanche pertinemment que les premiers juges n’ont pas statué sur sa demande d’irrecevabilité du procès-verbal.
Sur ce point, il convient de rappeler que la preuve est libre en matière prud’homale, à l’exclusion des procédés de preuve illicites. La licéité de la preuve en droit du travail recouvre deux aspects : le principe de la loyauté dans l’administration de la preuve et le droit au respect de la vie privée.
Sont en effet considérés comme déloyales les preuves obtenues dans les hypothèses de l’utilisation de procédés clandestins, de stratagème ou par fraude. En l’espèce, Mme [L] ne peut se prévaloir d’aucune déloyauté dans l’obtention par la société Études et gestion de travaux de la pièce litigieuse, ce procès-verbal ayant été dressé en exécution d’une ordonnance sur requête sollicitée par la société Études et gestion de travaux auprès du président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui a autorisé cette mesure d’instruction après avoir vérifié qu’il existait un motif légitime à ce qu’intervienne une telle mesure. L’obtention d’une preuve par une voie de droit ne saurait en conséquence être considérée comme déloyale. Il convient en outre de souligner que le constat du commissaire de justice a été réalisé le 13 décembre 2021 et que ce n’est que le 21 février 2024 que Mme [L] a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la rétractation de cette ordonnance, demande rejetée par le juge des référés sans que les parties n’allèguent dans leurs conclusions qu’un appel serait en cours à l’encontre de cette décision.
S’agissant ensuite du droit au respect de la vie privée, il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, que le salarié a droit au respect de l’intimité de sa vie privée, qui implique notamment le secret des correspondances. Néanmoins, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du commissaire de justice a été dressé dans les conditions posées par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes dans son ordonnance sur requête du 29 novembre 2021. Or, le respect de la vie privée et personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Il s’ensuit que lorsqu’il a autorisé la réalisation du constat d’huissier notamment au domicile de Mme [L], le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a mis en balance le droit à la preuve de la société Études et gestion de travaux et le droit de Mme [L] au respect de sa vie privée et a estimé que le constat sollicité était nécessaire à l’exercice par la société Études et gestion de travaux de son droit à la preuve et proportionné au but poursuivi.
En conséquence, Mme [L] ne peut soutenir dans le cadre de la présente instance que le constat du commissaire de justice dressé porte une atteinte à sa vie privée, qu’elle n’évoque d’ailleurs pas comme étant disproportionnée par rapport au droit à la preuve de la société Études et gestion de travaux, la remise en cause de l’appréciation de l’équilibre des intérêts en présence ne pouvant passer que par un recours en rétractation à l’encontre de l’ordonnance dont il s’agit, recours dont il convient de rappeler que Mme [L] l’a exercé mais seulement le 21 février 2024, dont elle a été déboutée, sans que les conclusions des parties n’évoquent un appel à l’encontre de cette décision.
En conséquence, Mme [L] n’est pas non fondée à soutenir que le constat du commissaire de justice est une preuve irrecevable ou devant être écartée des débats en raison de son illicéité liée à l’atteinte portée à sa vie privée et sa demande sera rejetée.
Sur la contestation du licenciement pour faute lourde de Mme [L]
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l’intention de nuire qui la caractérise.
Lorsqu’une faute lourde n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute lourde par l’employeur constituent ou non une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute grave est entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. En cas de doute, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, Mme [L] a été licenciée pour les motifs figurant dans la lettre de licenciement suivants : il lui est reproché d’avoir manqué de loyauté à l’égard de son employeur en apportant son concours actif et transmettant des données sensibles et/ou stratégiques de son employeur à la société 2M réalisation, société concurrente créée et détenue par M. [Y], son conjoint, et notamment :
d’avoir transmis à cette société un devis établi par la société Études et gestion de travaux concernant l’un de ses clients,
d’avoir régulièrement utilisé un ordinateur portable appartenant pourtant exclusivement à la société 2M réalisation,
d’avoir apporté directement son concours actif aux activités de la société 2M réalisation, société concurrente de la société Études et gestion de travaux.
La société Études et gestion de travaux indique que par la commission de ces actes, Mme [L] a directement affaibli son employeur et a servi les intérêts d’une structure concurrente, aux fins de détournement de clientèle, ce qui caractérise son intention de nuire.
Durant l’exécution du contrat de travail, le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté ou de fidélité, qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. Il n’est pas besoin de clause expresse dans le contrat de travail, cette obligation étant inhérente au contrat de travail.
L’obligation générale de non-concurrence ne doit pas être confondue avec celle résultant d’une clause de non-concurrence, laquelle n’a d’effet qu’à la rupture du contrat de travail.
Il apparaît important à ce stade de préciser que la société Études et gestion de travaux ne produit que le constat dressé par le commissaire de justice le 13 décembre 2021. Les documents recueillis par le commissaire de justice ont en effet été placés sous séquestre provisoire et la procédure initiée par la société Études et gestion de travaux pour obtenir la levée du séquestre est actuellement en cours, ayant été initiée par la société Études et gestion de travaux le 29 mars 2022.
Il doit être rappelé qu’il ne s’agit pas dans le présent litige de statuer sur les agissements de M. [Y] ou de la société 2M réalisation, auxquels les parties consacrent d’importants développements, et que ne doivent être examinés que les agissements de Mme [L] tels que repris dans la lettre de licenciement. Les seuls éléments pertinents à cet égard sont le fait que M. [Y] est le conjoint de Mme [L], qu’il était anciennement salarié de la société Études et gestion de travaux qu’il a quittée dans le cadre d’une rupture conventionnelle et a ensuite créé sa propre société, exerçant dans les mêmes domaine et secteur géographique que la société Études et gestion de travaux. Ces deux sociétés sont donc concurrentes, ce qui n’est pas contesté par les parties, la question de l’existence ou non d’une concurrence déloyale par cette société relevant de la compétence du tribunal de commerce.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 13 décembre 2021 que M. [Y] a indiqué que l’ordinateur fixe et les deux ordinateurs portables présents sur place appartenaient à sa société 2M réalisation et que Mme [L] utilisait surtout l’ordinateur fixe. Ce seul élément n’apparaît cependant aucunement constituer un manquement de Mme [L] à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur dès lors que la société Études et gestion de travaux ne conteste aucunement le fait qu’elle n’avait pas mis d’ordinateur à disposition de la salariée pour son télétravail
et qu’il ne saurait ainsi lui être reproché d’avoir utilisé un ordinateur présent à son domicile, quand bien même il appartiendrait à la société créée par son conjoint, concurrente de son employeur. Ce grief n’est en conséquence pas établi.
Le procès-verbal relate ensuite le déroulement de l’opération menée au domicile de Mme [L] : «Me [O] a consulté en présence de M. [Y] l’ordinateur fixe qui se trouvait à l’étage de l’habitation de Mme [L]. Cet ordinateur se trouve dans un bureau dans lequel M. [Y] y range les documents administratifs de la société 2M réalisation. Me [O] a demandé à M. [Y] de retrouver sur cet ordinateur les devis et factures pour les clients visés à l’ordonnance. M. [Y] n’y est pas parvenu seul et a sollicité l’assistance de Mme [L], indiquant à Me [O] que c’était celle-ci qui utilisait le plus souvent ledit ordinateur et manipulait ces fichiers. Sous les instructions de Mme [L], M. [Y] a retrouvé immédiatement les factures et devis sélectionnés en fonction des mots clés indiqués dans l’ordonnance».
Il se déduit de ces éléments, ainsi que le fait la société Études et gestion de travaux, que Mme [L] apportait son concours aux activités de la société 2M réalisation puisqu’elle seule connaissait la localisation sur l’ordinateur des fichiers contenant les devis et factures. Si M. [Y] avait géré lui-même pour son activité l’établissement de ces documents, il aurait nécessairement été en mesure de les trouver sur lui-même sur l’ordinateur, ce qu’il a été incapable de faire sans l’assistance de Mme [L].
Ce n’est ainsi, contrairement à ce qu’affirme la salariée, pas au seul motif qu’elle a une relation amoureuse avec M. [Y] qu’il lui est reproché d’avoir prêté son concours à l’activité concurrente de ce dernier, ni en se basant sur de simples suppositions «péremptoires et non étayées», mais bien en raison du fait que seule Mme [L] a été en mesure d’indiquer au commissaire de justice l’emplacement des fichiers de devis et factures de la société de M. [Y] sur l’ordinateur de cette société.
En outre, le fait que la société de M. [Y] n’ait à ce jour pas été condamnée pour concurrence déloyale à l’égard de la société Études et gestion de travaux n’empêche pas la constitution du grief qui est fait à Mme [L], qui est d’avoir apporté son concours à une société concurrente dirigée par son conjoint sans en informer son employeur, en utilisant ses compétences de responsable administrative et financière, acquises au sein de la société Études et gestion de travaux.
Le grief consistant pour Mme [L] à avoir apporté directement son concours actif aux activités de la société 2M réalisation, société concurrente de la société Études et gestion de travaux, est en conséquence constitué.
Enfin, s’agissant du grief de transmission à la société 2M réalisation d’un devis établi par la société Études et gestion de travaux concernant l’un de ses clients, le constat du commissaire de justice mentionne que l’expert informatique s’est connecté à l’adresse de messagerie personnelle de Mme [L] et que la recherche syntaxique par mot clé EGT a permis de mettre en évidence plusieurs courriels dont l’un daté du 13 juillet 2021 adressé à M. [Y], société 2M réalisation, sans message, contenait en pièce jointe un devis pour un tapis. La pièce jointe n’est pas produite puisqu’encore placée sous séquestre à l’heure actuelle, mais Mme [L] reconnaît qu’il s’agissait d’un devis établi par la société Études et gestion de travaux pour un tapis dont elle voulait récupérer les caractéristiques pour décorer son domicile personnel. Si elle produit un document qu’elle indique être le document en question, rien ne permet de l’affirmer. Cette explication de la salariée peu plausible ne permet aucunement de comprendre les raisons pour lesquelles ce devis est en provenance de sa messagerie personnelle, et non professionnelle s’il s’agissait de récupérer pour un usage privé une information professionnelle, et adressé à l’adresse électronique de la société de son conjoint. Ce transfert correspond en réalité, ainsi que le soutient la société Études et gestion de travaux, à la transmission d’un devis émis par son employeur à la société de son conjoint, exerçant une activité concurrente à celle de son employeur.
Bien que Mme [L] ironise sur le fait qu’il s’agit d’un devis sur un simple tapis et non d’une infirmation confidentielle, c’est omettre qu’un devis contient des spécifications techniques et des éléments financiers constitués par le prix de l’objet en question, autant d’informations n’ayant pas à être divulguées à la concurrence, quand bien même elles ne concerneraient qu’un seul objet d’une valeur relative.
Ce grief est en conséquence établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que deux griefs sont établis à l’encontre de Mme [L], le fait d’avoir apporté son concours à l’activité concurrente de son conjoint relativement à l’établissement des devis et factures, et le fait d’avoir, à une reprise, transmis un devis de la société Études et gestion de travaux à la société à la société 2M réalisation.
Ces faits constituent un manquement de sa part à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, Mme [L] ayant participé à l’activité d’une société intervenant dans le même secteur d’activité et la même zone géographique que son employeur, sans en informer son employeur.
Son comportement ainsi décrit ne caractérise cependant pas à lui seul son intention de nuire à son employeur, la salariée apparaissant davantage comme souhaitant aider son conjoint dans la création de son activité en mettant à son service ses compétences de responsable administrative et financière.
Il caractérise néanmoins indubitablement une violation de son obligation de loyauté d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, ce comportement étant de nature à ôter légitimement toute confiance de l’employeur à son égard.
Le licenciement pour faute lourde de Mme [L] sera en conséquence requalifié en licenciement pour faute grave comme l’ont fait les premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu’en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes d’indemnité de préavis et congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel
Aux termes de l’article L.2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés et atteint pendant douze mois consécutifs.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour s’opposer à la mise en place de cette institution représentative du personnel.
En l’espèce, il résulte des différents tableaux de ses effectifs produits par la société Études et gestion de travaux qu’en 2019, son effectif a dépassé 11 salariés de juillet à décembre. Pour 2020, cet effectif dépassait 11 salariés de janvier à juin.
Mme [L] soutient en conséquence a raison que l’effectif de 11 salariés a été atteint pendant au moins douze mois consécutifs et c’est inexactement que la société Études et gestion de travaux s’y oppose en soutenant que le décompte des douze mois consécutifs ne pouvait commencer à courir que le 1er janvier 2020, date à laquelle le législateur a généralisé la mise en place du comité économique et social.
La société Études et gestion de travaux était en conséquence tenue de mettre en place un CSE. L’absence d’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place du CSE, malgré l’obligation légale, sans qu’un procès-verbal de carence n’ait été établi, constitue une faute.
Cette faute cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Mme [L] est en conséquence bien fondée à se prévaloir du préjudice subi, qu’elle caractérise en l’espèce par la perte de la possibilité de se présenter aux élections professionnelles, la perte de chance d’être représentée et de représenter ses collègues et la perte de chance d’être accompagnée par un représentant du personnel appartenant à l’entreprise lors de son licenciement, celle-ci ayant été néanmoins accompagnée d’un conseiller extérieur.
Le préjudice subi par Mme [L] en lien avec la faute de l’employeur sera, compte tenu de ces éléments, justement évalué à la somme de 500 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a octroyé à la salariée une somme supérieure.
Sur la demande de remboursement des frais de télétravail
Mme [L] sollicite la condamnation de la société Études et gestion de travaux à lui payer la somme de 600 euros au titre de ses frais de télétravail pour l’année 2021, soit une somme forfaitaire de 50 euros par mois.
La loi ne prévoit pas la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail. Néanmoins, de façon plus générale et non spécifique à la situation de télétravail, il est admis que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. En outre, l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en 'uvre réussie du télétravail prévoit en son article 3.1.5 que :
Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doit être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. A ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur. Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise. L’allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par l’employeur pour rembourser ce dernier est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contribution sociales dans la limite des seuils prévus par la loi.
Si, sur le principe, Mme [L] est donc fondée à solliciter le remboursement de ses frais de télétravail, la cour constate cependant, ainsi que le soulève la société Études et gestion de travaux, qu’elle ne justifie aucunement de la réalité des frais qu’elle prétend avoir engagés et qu’elle se contente de solliciter l’allocation d’une somme forfaitaire dont les parties ne sont aucunement convenues et qu’elle n’a d’ailleurs jamais sollicitée avant l’engagement de la présente procédure.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de télétravail par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans la mesure où il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [L], aucun abus dans son droit d’agir en justice n’est caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les prétentions annexes
La somme allouée étant de nature indemnitaire, elle portera intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient de faire droit à la demande de Mme [L] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens mais infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de la société Études et gestion de travaux, qui succombe partiellement.
Les parties seront en revanche en équité toutes deux déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant concernant la procédure de première instance que la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Études et gestion de travaux à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné la société Études et gestion de travaux à rembourser à Mme [L] ses frais de télétravail et en ce qu’il a octroyé à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [L] tendant à voir déclarer irrecevable ou à écarter des débats la pièce 23 de la société Études et gestion de travaux ;
Condamne la société Études et gestion de travaux à payer à Mme [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence d’institutions représentatives du personnel non justifiée par un procès-verbal de carence ;
Déboute Mme [L] de sa demande de remboursement de ses frais de télétravail ;
Rappelle que la somme allouée, de nature indemnitaire, portent intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
Condamne la société Études et gestion de travaux aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant concernant la procédure de première instance que la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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