Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 février 2025, n° 24/01291
TGI Narbonne 4 mars 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du procès-verbal de distribution

    La cour a considéré que l'erreur était matérielle et n'affectait pas la capacité d'agir du syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Fin de non-recevoir de l'action du syndicat

    La cour a jugé que le Crédit agricole avait bien été informé et avait qualité pour agir.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la contestation du Crédit agricole

    La cour a confirmé que le Crédit agricole était déchu de son droit à la sûreté en raison de sa défaillance.

  • Rejeté
    Nullité du procès-verbal de distribution

    La cour a jugé que la nullité n'était pas fondée et que le projet de distribution était valide.

  • Accepté
    Radiation des inscriptions

    La cour a confirmé que la radiation était justifiée par la déchéance du Crédit agricole.

  • Accepté
    Dépens de l'appel

    La cour a jugé que le Crédit agricole, ayant succombé, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/01291
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01291
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 4 mars 2024, N° 23/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

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