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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 févr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis, 16 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [J] – DUVAL
Cour d’appel Amiens – Chambre des baux ruraux
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00130 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JP25 du rôle général.
ENTRE :
S.C.I. DES JULOTTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploits des 22 et 27 Octobre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis, décision attaquée en date du 16 août 2022.
ET :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Florence GACQUER-CARON, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [J] – DUVAL prise en la personne de Me [X] [J], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Sibylle DUMOULIN,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Florence GACQUER-CARON.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 16 août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— annulé le congé délivré par acte d’huissier de justice du 27 mars 2018 à Mme [V] [O] et du 28 mars 2018 à Maître [J], ès qualité de mandataire judiciaire, portant sur la parcelle située commune de [Localité 2] (60), cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 2]' pour une superficie de 00ha 22a 61ca ;
— prononcé la résiliation à la date du jugement du bail daté du 28 octobre 2010 portant sur la propriété rurale située [Adresse 2] à [Localité 2] (60), cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 2]' pour une superficie de 00ha 22a 61ca ;
— ordonné en conséquence, le départ volontaire de Mme [V] [O] et de tous occupants de son chef, et faute de départ volontaire passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamné solidairement Mme [V] [O] et Maître [J], ès qualité de mandataire judiciaire à payer à la SCI des Julottes la somme de 24.586,66 euros au titre des arriérés de fermages loyers du 1er janvier 2017 au 11 avril 2018 ;
— condamné Mme [V] [O] à payer à la SCI des Julottes la somme de 20.509,42 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [V] [O] à payer à la SCI des Julottes la somme de 2591,42 euros de dommages intérêts pour son préjudice matériel ;
— autorisé la restitution de la somme de 22.400 euros consignées par Mme [V] [O] au titre du règlement des fermages auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [O] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue le 14 septembre 2022 au greffe de la cour.
A ce jour, la procédure devant la cour d’appel d’Amiens enregistrée sous le numéro RG 22/04321 a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a résolu le plan de redressement arrêté le 21 juin 2018 au profit de Mme [V] [O], sursis à statuer sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire et ouvert la procédure de rétablissement personnel de Mme [V] [O] concernant tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [V] [O] et désigné Maitre [J] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 27 octobre 2025, la SCI des Julottes a fait assigner la SCP ANGEL [J] DUVAL et Mme [V] [O] à comparaître devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens statuant en référé auquel il est demandé, au visa des articles 514-4 et 514-6 du code de procédure civile, d’assortir le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 16 août 2022 de l’exécution provisoire en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail daté du 20 octobre 2021 portant sur la propriété rurale située [Adresse 2] à [Localité 2] (60) et ordonné en conséquence, le départ volontaire de Mme [V] [O] et de tous occupants de son chef, et faute de départ volontaire passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique.
La SCI des Julottes demande en outre la condamnation de Mme [V] [O] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 8 janvier 2026, Mme [V] [O] s’oppose à la demande de la SCI des Julottes au motif que cette dernière a saisi le juge du contentieux de la protection d’une nouvelle demande d’expulsion qui a fait l’objet d’un jugement en date du 6 juin 2025 par lequel ce magistrat s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux près le tribunal judiciaire de Senlis.
Ainsi, Mme [V] [O] estime que la demande de la SCI des Julottes est irrecevable en ce que l’appel du jugement du 16 août 2022 a fait l’objet d’une décision de radiation et que la question de l’expulsion de Mme [V] [O] est de nouveau pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Elle demande donc au premier président de :
A titre principal,
— déclarer la SCI des Julottes irrecevable en sa demande de rétablissement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis en date du 16 août 2022 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI des Julottes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées ;
A titre plus subsidiaire encore,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis, saisi au fond ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI des Julottes à payer à Mme [V] [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI des Julottes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence Gacquer Caron, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Bien que régulièrement assignée, la SCP ANGEL [J] DUVAL n’a pas comparu ayant adressé un courrier en date du 7 novembre 2025 par lequel elle indique que dans ce dossier où les actions sont nombreuses, il ne lui apparaît pas nécessaire d’exposer des frais de représentation que la procédure collective ne pourrait pas nécessairement prendre en charge.
Les parties ont développé oralement à l’audience leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
La demande formée par la SCI des Julottes relative au rétablissement de l’exécution provisoire relève des dispositions de l’article 525 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°81-500 du 12 mai 1981 modifié le 6 novembre 2014 qui dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou dès lors qu’il est saisi, au magistrat de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence.'
Pour voir déclarer la demande irrecevable, Mme [V] [O] fait valoir que postérieurement au jugement du 16 août 2022 dont elle a interjeté appel, la SCI des Julottes a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis d’une demande tendant à ce que ce magistrat constate que Mme [V] [O] occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] et qu’il ordonne son expulsion sans délai.
Or, par jugement en date du 6 juin 2025, le juge du contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et il a renvoyé les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis, devant lequel l’affaire est pendante.
Néanmoins, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement de ce même tribunal qui a prononcé la résiliation du bail rural consenti à Mme [V] [O] par la SCI des Julottes par acte en date sous seing privé en date du 28 octobre 2010.
La résiliation du bail a été prononcée eu égard aux nombreuse mise en demeures adressées à Mme [V] [O] d’avoir à payer le loyer et du fait que celle-ci n’a pas été en mesure de justifier du règlement des fermages de janvier à juin 2017 auprès du bailleur alors qu’elle était tenue de régler les loyers courants dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qu’elle n’avait pas été autorisée par un juge à consigner le montant des loyers sur cette période et qu’un arrêt de péril imminent valide n’avait été rendu qu’à compter du 12 avril 2018, de telle sorte que l’absence de paiement sur cette période était avérée.
Par ailleurs, la radiation de l’appel étant une simple mesure d’administration judiciaire, elle ne fait pas obstacle à la saisine du premier président sur le fondement de l’article 525 ancien du code de procédure civile, pourvu que soit établie devant lui l’urgence à voir exécuter le jugement frappé d’appel.
Or, l’urgence est établie en l’espèce à raison du maintien depuis plusieurs années de Mme [V] [O] dans les lieux objet du bail rural résilié, le tribunal ayant relevé que cette dernière a procédé à un élevage canin intensif l’ayant conduit à user du bâtiment d’habitation en bâtiment d’élevage et a provoqué une accélération de la dégradation du bâtiment d’habitation qui fait l’objet d’un arrêté de péril.
Par ailleurs, rien ne justifie de sursoir à statuer sur la demande de rétablissement de l’exécution provisoire du jugement en date du 16 août 2022 au seul motif que le tribunal paritaire des baux ruraux est à nouveau saisi, les éléments du débats n’étant pas modifiés au regard du maintien abusif de Mme [V] [O] dans des locaux sur lesquels le propriétaire doit pouvoir intervenir rapidement.
Enfin, la situation de Mme [V] [O] qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ne saurait justifier de la maintenir dans les lieux dans les conditions décrites, l’exploitation étant devenue impossible.
Ainsi, il y a lieu d’accorder à la SCI des Julottes l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 16 août 2022.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI des Julottes la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [V] [O] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que les dépens seront pris en compte au titre des frais de la procédure collective.
Par ces motifs,
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis en date du 16 août 2022 qui a notamment prononcé la résiliation du bail daté du 28 octobre 2010 portant sur la propriété rurale située [Adresse 2] à [Localité 2] (60), cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 2] et ordonné en conséquence, le départ volontaire de Mme [V] [O] et de tous occupants de son chef, et faute de départ volontaire passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamnons Mme [V] [O] à payer à la SCI des Julottes la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront pris en charge au titre des frais de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [V] [O].
A l’audience du 12 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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