Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 14 février 2024, N° 2016003501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FJ DEVELOPPEMENT, SOCIÉTÉ ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EURL LE VINCENNES c/ (, S.C.I. [ S ] agissant en la |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00453 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYA3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2024 – RG N°2016003501 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [T] [S]
né le 09 Avril 1968 à [Localité 5], de nationalité française, commerçant,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
S.A.R.L. FJ DEVELOPPEMENT (SOCIÉTÉ ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EURL LE VINCENNES) agissant en la personne de son Gérant, son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 7] – [Localité 3]
S.C.I. [S] agissant en la personne de son Gérant, son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 7] – [Localité 3]
Représentés par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fernando SILVA, de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2] – [Localité 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 108 722
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SCI [S], dont le gérant est M. [T] [S], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] au sein duquel est, entre autres, exploité un fonds de commerce de bar-brasserie-jeux.
Cette exploitation a été assumée par M. [S] lui-même en qualité d’entrepreneur individuel, puis par M. [Z] auquel le fonds de commerce a été cédé à effet au 31 décembre 2006.
Le bail commercial a été résilié à la suite d’un incendie survenu le 16 juillet 2008.
L’exploitation du fonds a été ensuite reprise par l’EURL Le Vincennes, immatriculée le 04 août 2005 et ayant pour unique associé et gérant M. [S], avec laquelle la SCI [S] a conclu un nouveau bail à effet au 1er janvier 2010 dont le projet, seul communiqué aux débats, prévoyait le versement d’un pas de porte d’un montant de 200 000 euros.
Le fonds de commerce a ensuite été cédé le 1er octobre 2011 à la SARL Le Rendez-vous des Amis.
La SA Société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable – Fidexpertise, anciennement dénommée Fiducial Expertise, exploitant une activité d’expertise comptable, s’est vu confier successivement :
— une mission de tenue de comptabilité, de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales par M. [S] lorsque celui-ci était entrepreneur individuel ;
— selon lettre démission du 10 mai 2006, l’établissement et la présentation des comptes annuels, ainsi que l’établissement des déclarations fiscales par la SCI [S], 'avec reprise exercice 2005" ;
— selon lettre de mission du 11 mai 2010, l’établissement et la présentation des comptes annuels ainsi que l’établissement des déclarations fiscales par l’EURL Le Vincennes.
A la suite de la vérification de leur situation fiscale concernant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, M. [S], la SCI [S] et l’EURL Le Vincennes ont été destinataires de propositions de rectification des 20 décembre 2012, 21 décembre 2012 et 30 juillet 2013 au titre de différents impôts et taxes.
Les recours gracieux, puis les procédures contentieuses introduites par M. [S] et l’EURL Le Vincennes ont été rejetés par arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour administrative d’appel de Nancy, à l’exception de la décharge des pénalités pour manquement délibéré.
Par acte signifié le 15 juin 2016, M. [S], la SCI [S] et l’EURL Le Vincennes ont assigné la société Fidexpertise devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices respectifs subis à l’occasion des redressements fiscaux au motif que celle-ci aurait commis diverses fautes et manqué à ses devoirs d’information et de conseil :
— en décidant unilatéralement de procéder à un paiement de la somme de 200 000 euros par un jeu d’écritures sur les comptes courants d’associés détenus par M. [S] au sein des deux sociétés parties au projet de bail commercial, ce sans pouvoir justifier d’une cession de créance ;
— en choisissant une option 'partielle’ de TVA au bénéfice de la SCI [S] en 2005 ;
— en déposant tardivement une déclaration au titre de l’exercice 2001 ayant fait perdre le bénéfice du régime des zones franches urbaines (ZFU) à l’EURL Le Vincennes ;
— en omettant une déclaration de plus-value à long terme à l’occasion de la déclaration de résultat de M. [S] au titre de l’exercice 2009.
Alors que la société Fidexpertise contestait toute faute, le tribunal a, par jugement rendu le 14 février 2024 :
— débouté M. [S], l’EURL Le Vincennes et la SCI [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné ceux-ci in solidum à payer à la société Fidexpertise la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 109,74 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la faute tirée de l’option partielle à la TVA de la SCI [S] :
— que si la SCI [S] prétend que cette option a été retenue sur les conseils de son expert comptable, l’implication de la société Fidexpertise dans ce choix n’est pas établie ;
— que la SCI [S] a signé une lettre d’option à la TVA le 02 juin 2005, soit près d’une année avant la signature de la lettre de mission à son expert comptable ;
Concernant la remise en cause du régime ZFU au préjudice de l’EURL Le Vincennes :
— que si le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 prévoit que l’expert-comptable est tenu à une obligation de compétence, d’information et de conseil engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, l’article 1353 du code précité dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
— qu’il résulte du courrier adressé le 19 mai 2008 à l’EURL Le Vincennes que celle-ci a été informée par son expert comptable des conséquences afférentes à un dépôt tardif de déclaration, tandis que les pièces produites démontrent des relances régulières lui ayant été adressées par la société Fidexpertise afin d’être en mesure de finaliser les bilans ;
— que l’EURL Le Vincennes n’apporte pas la preuve, pourtant aisée, de la transmission des documents comptables nécessaires à l’établissement du bilan et des déclarations fiscales dans les délais impartis ;
— que dès lors, le dépôt tardif de la déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2011, effectué le 12 juin 2012 soit après la date limite du 18 mai de la même année, ne résulte pas d’une faute de l’expert comptable ;
Concernant l’omission d’une plus-value à long terme concernant M. [S] :
— que ce dernier a réalisé en 2008 une plus-value nette à long terme chiffrée à 83 176 euros ;
— que la déclaration de cette plus-value a été omise lors du dépôt de la déclaration de résultat pour l’exercice 2009 établie par la société Fidexpert, cette dernière ayant ensuite réalisé une déclaration rectificative le 31 mai 2010 ;
— que si l’imposition est en pareil cas différée de deux années en application de l’article 39, quindecies, I-1, du code général des impôts, l’administration fiscale a précisé dans sa proposition de rectification du 21 décembre 2012 qu’en cas de cessation d’activité, l’imposition de la plus-value est immédiatement établie ;
— que M. [S] ayant cessé son activité le 31 décembre 2009, l’imposition immédiate de la plus-value est sans lien avec l’omission déclarative initiale de celle-ci ;
— que par ailleurs, les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
— qu’enfin, l’application de majorations pour manquement délibéré par l’administration fiscale résulte de la décision de M. [S] qui ne pouvait ignorer les conséquences de sa cessation d’activité sur l’imposition de la plus-value ;
Concernant le traitement comptable du pas de porte dû par l’EURL Le Vincennes à la SCI [S] :
— que l’expert comptable est soumis à une obligation de moyen ayant pour corollaire l’obligation de coopération de son client ;
— que le jeu d’écriture litigieux a consisté, sur la base du projet de contrat de bail prévoyant le règlement de ce pas de porte, à inscrire la somme de 200 000 euros au débit du compte courant de M. [S] dans la SCI [S], et à son crédit de compte courant dans l’EURL Le Vincennes ;
— que cependant, le contrat de bail signé le 28 octobre 2011 ne prévoit pas un tel pas de porte ;
— que la proposition de redressement du 30 juillet 2013 relève d’une part que l’écriture constatant le paiement de la SCI [S] n 'a pas été passée au 31 décembre 2011 et d’autre part qu’aucun flux financier en provenance de M. [S] au cours des exercices 2010 et 2011 ne permet de corroborer le fait qu’il ait pu se substituer à l’EURL en règlement de la créance de la SCI ;
— qu’il en résulte que l’origine du réhaussement du résultat de l’EURL Le Vincennes de 200 000 euros est lié à l’absence de flux financier justifiant le paiement effectif du pas de porte, tandis que l’absence d’apport de M. [S] au patrimoine de l’EURL Le Vincennes en contrepartie de l’inscription de la somme de 200 000 euros au crédit de son compte courant est soumise à présomption de distribution et est donc entrée dans l’assiette taxable au titre de son impôt sur le revenu, tel que retenu par la juridiction administrative ;
— que ce schéma d’écritures a octroyé un avantage personnel à M. [S] qui a ainsi bénéficié de la libre disposition de la somme de 200 000 euros sans que celle-ci ait été fiscalisée ;
— qu’aucune faute de l’expert comptable n’est caractérisée ;
— que, concernant les majorations et les intérêts de retard appliquées à M. [S] et à l’EURL Le Vincennes, l’administration a considéré que les écritures susvisées ne reposent sur aucune contrepartie financière, ce dont M. [S] avait connaissance en sa qualité de dirigeant des deux sociétés parties au contrat de bail ;
Concernant les préjudices toutes causes confondues invoqués par les demandeurs :
— que la réalité de ceux-ci n’est pas établie.
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [S], la SCI [S] et l’EURL Le Vincennes, intimant la société Fidexpertise, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation de l’ensemble de ses chefs et, selon leurs dernières conclusions transmises le 22 janvier 2025, concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau de condamner la société Fidexpertise :
— à payer à la SARL FJ Développement, anciennement dénommée EURL Le Vincennes, la somme de 95 223 euros ;
— à payer à la SCI [S] la somme de 1 306 euros ;
— à payer à M. [S] la somme de 159 572 euros ;
— à payer à chacun des appelants une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir :
— que dans le cadre des échanges intervenus antérieurement à la procédure judiciaire, la société Fidexpertise a reconnu sa responsabilité ;
— que l’expert-comptable engage tant sa responsabilité contractuelle que délictuelle ;
— que selon la nature des missions lui étant confiées, il est tenu dans la plupart des cas à une obligation de moyen, voire à une obligation de résultat si l’acte qu’il accomplit est simple et banal tel que respecter les délais et formes prescrits par la législation fiscale ;
— que l’appréciation de la faute de l’expert-comptable s’apprécie in abstracto, par référence au comportement d’un professionnel normalement compétent et diligent ;
— qu’en outre, l’expert comptable est titulaire d’un devoir général de conseil, qui dépasse le cadre des obligations contractuellement convenues, ce pour l’ensemble de ses missions, recouvrant une obligation d’informer et d’éclairer les parties, un devoir de renseignements et un devoir de vigilance et de mise en garde ;
Concernant les fautes commises par la société Fidexpertise concernant le pas-de-porte :
— que le bien-fondé du redressement est incontestable ;
— que la société Fidexpertise a commis quatre fautes dans l’établissement et la tenue des comptes des exercices 2011 et 2012 à l’occasion du paiement du pas-de-porte de 200 000 euros, à savoir :
. un défaut de vérification que les écritures étaient fondées sur une pièce justificative, en se basant sur un seul projet de bail non signé à l’exclusion de toute preuve d’encaissement ou de décaissement corrélatif, ainsi que l’intimée le reconnaît elle-même ;
. la passation d’initiative d’écritures de débit/crédit entre les comptes courants détenus par M. [S] au sein des deux sociétés parties au projet de bail, sans paiement 'réel', alors que la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés, ce dont il résulte qu’aucune écriture ne peut être comptabilisée sans encaissement ;
. la passation d’écritures en méconnaissance de l’indépendance des exercices comptables, l’expert comptable ayant reconnu auprès de l’administration fiscale avoir régularisé des écritures omises ;
. le défaut de vérification de l’existence d’une cession de créance dûment signifiée, l’expert comptable ayant simplement cherché à causer l’écriture comptable liée au pas-de-porte en l’absence de versement, alors même que si l’inscription au compte courant vaut paiement, celui-ci n’est pas opposable aux tiers, notamment l’administration fiscale ;
Concernant le dépôt tardif de déclaration ayant généré la perte du régime de ZFU :
— que l’exonération du bénéfice dont profitait l’EURL Le Vincennes en raison de son implantation en ZFU était conditionnée par le respect des formes et délais imposés pour la réalisation de la déclaration fiscale y afférant ;
— qu’ainsi, le bénéfice de 90 508 euros réalisé en 2011 pouvait être exonéré à hauteur de 86 074 euros à condition que la déclaration soit réalisée avant le 18 mai 2012 ;
— qu’en ne la réalisant que le 12 juin suivant, l’expert comptable a donc manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat ;
— que le juge de première instance a procédé à une inversion de la charge de la preuve, en indiquant que l’EURL Le Vincennes n’établissait pas la transmission des documents comptables nécessaires alors qu’il appartient au contraire à la société Fidexpertise de démontrer qu’elle n’aurait pas eu les éléments en temps et en heure ;
— que pourtant, l’intégralité des éléments utiles avaient été transmis dans les temps à l’expert comptable ;
Concernant l’option partielle de TVA pour la SCI [S] :
— que cette dernière a, sur conseil de la société Fidexpertise, opté le 02 juillet 2005 pour la TVA uniquement en ce qui concerne le lot exploité par l’EURL Le Vincennes, alors qu’elle est propriétaire de l’ensemble de l’immeuble ;
— que cependant, il résulte de l’article 193 de l’annexe II du code général des impôts qu’une option pour la TVA ne peut valoir que pour l’entier immeuble et n’est pas divisible par lots ;
— que si la lettre de mission a, selon l’intimée, été signée le 10 mai 2006, elle n’a cependant pas date certaine dans la mesure où cette date a été portée manuscritement ;
— qu’en tout état de cause, la lettre de mission prévoyait la reprise de l’année 2005 ;
Concernant l’omission de déclaration d’une plus-value à long terme à l’occasion de la déclaration de résultat de M. [S] :
— qu’à la cessation d’activité de ce dernier le 31 décembre 2009, la plus-value de 83 000 euros, dont l’imposition devait être différée à deux ans, est devenue immédiatement exigible ;
— que cependant, la société Fidexpertise n’a pas indiqué à M. [S] qu’il devait mentionner cette somme sur sa déclaration de revenus ;
— que l’expert comptable reconnaît dans ses écritures avoir omis la plus-value à long terme à l’occasion de la déclaration de résultat qu’elle a réalisée au profit de M. [S] au titre de l’exercice 2009 ;
— que si l’imposition est incontestable, l’omission avérée et reconnue de la plus-value par l’expert comptable doit conduire à lui faire supporter les intérêts de retard et majorations ;
Concernant leurs demandes indemnitaires :
— que constituent un préjudice réparable la dette fiscale mais aussi toutes les sanctions fiscales ;
— qu’ils réclament les droits et pénalités de retard mis à leur charge, à l’exclusion des majorations pour manquement délibéré dont l’EURL Le Vincennes et M. [S] ont obtenu la décharge aux termes de l’arrêt définitif rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 15 octobre 2020 ;
— qu’ils ont exclus de leurs demandes indemnitaires les sommes qu’ils devaient assumer en toute hypothèse, telles que la TVA ;
— qu’ils ne sollicitent pas l’impôt normalement dû, mais l’indemnisation du préjudice résultant d’un impôt anormalement mis à leur charge en raison de la faute de l’expert-comptable ;
— que l’indemnisation supplémentaire à hauteur de 10 000 euros sollicitée toutes causes de préjudices confondues correspond aux nombreuses difficultés matérielles et morales auxquelles ils ont dû faire face.
La société Fidexpert a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 31 janvier 2025 en sollicitant la confirmation du jugement critiqué, le rejet des demandes formulées à son encontre et la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel.
Elle expose :
— que l’expert comptable est tenu à une obligation de moyen, non de résultat, ayant pour corollaire la nécessaire coopération de son client par la transmission spontanée et loyales des éléments utiles ;
— que pendant la durée de sa mission, elle a pourtant été confrontée au retard de M. [S] dans la transmission des pièces ;
— qu’elle ne peut répondre que des fautes contractuelles prouvées commises dans la limite de la mission lui ayant été confiée ;
— qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, implicitement ou explicitement, étant précisé que la déclaration de sinistre, auquel elle est déontologiquement tenue en pareille hypothèse, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ;
— que si elle admet avoir omis de mentionner une plus-value à long terme en report d’imposition lors de la cessation d’activité de M. [S], ce dernier ne rapporte pas la preuve que cette omission a entrainé un préjudice indemnisable de nature à engager sa responsabilité ;
Concernant l’option d’assujettissement à la TVA de la SCI [S] :
— qu’après observations sur sa proposition de rectification du 30 juillet 2013, l’administration fiscale a procédé à un rehaussement de TVA pour un montant de 1 218 euros, augmenté de la somme de 88 euros au titre des intérêts de retard ;
— que la SCI [S] a cependant opté pour le régime d’assujettissement à la TVA le 02 juillet 2005, soit plusieurs mois avant formalisation de sa lettre de mission le 10 mai 2006 ;
— que la problématique fiscale doit être différenciée de la mission comptable au titre de laquelle elle a accepté de reprendre la comptabilité de l’exercice 2005 selon la mission figurant sur la facture émise à ce titre qui mentionne une 'mission de conseils et de participation, d’établissement des comptes annuels sur les conditions fixées’ ;
— que par ailleurs, les appelants ne produisent aucun élément de nature à établir qu’elle est intervenue dans cette décision d’option ;
— que la SCI [S] n’établit donc aucune faute dont elle supporte la charge de la preuve ;
— en tout état de cause, que l’assujettissement des revenus locatifs de cette dernière à la TVA n’a entraîné aucun préjudice dans la mesure où elle n’en est que collecteur ;
Concernant la remise en cause du régime de ZFU à l’égard de l’EURL Le Vincennes :
— que M. [S] et l’EURL Le Vincennes ont toujours transmis tardivement les éléments nécessaires à l’établissement de leurs déclarations fiscales, ainsi qu’il résulte des nombreuses correspondances de réclamation et de demandes d’explications dont elle justifie ;
— qu’ainsi, l’EURL Le Vincennes n’a transmis les éléments comptables nécessaires à l’établissement de sa déclaration qu’au cours de la première semaine du mois de juin 2010, ce qui a conduit à un dépôt de ladite déclaration le 12 juin 2010 ;
— que, dès une correspondance du 19 mai 2008, elle avait indiqué à sa cliente que la transmission tardive des éléments nécessaires pouvait conduire à la remise en cause du régime de ZFU ;
— qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’EURL Le Vincennes d’établir qu’elle a transmis les éléments nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales obligatoires au titre de l’exercice 2011, aucun renversement de la charge de la preuve n’en résultant ;
Concernant l’omission de la plus-value à long terme lors du dépôt de la déclaration de résultat de M. [S] au titre de l’exercice 2009 :
— que si elle a omis cette plus-value de 83 176 euros, elle a rapidement effectué une déclaration rectificative ;
— que l’administration fiscale a effectué un redressement à hauteur de 13 308 euros au titre de l’impôt sur le revenu, 2 828 euros au titre des prélèvements sociaux, 6 820 euros au titre de la CSG et 416 euros au titre de la CRDS ;
— que cependant, tel que précisé par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 21 décembre 2012, ce n’est pas cette omission qui a entraîné l’exigibilité immédiate de l’imposition due sur la plus-value, mais la cessation d’activité de M. [S] au 31 décembre 2009, alors qu’il ne pouvait bénéficier d’aucune exonération à cette date ;
— qu’à supposer que cette omission soit constitutive d’une faute, cette dernière serait sans lien de causalité avec l’imposition de la plus-value au titre de l’exercice 2009 qui ne résulte que de la cessation d’activité ;
Concernant le pas-de-porte :
— qu’aux termes de la jurisprudence, la faute de la victime, en l’absence de laquelle le préjudice ne serait pas né, fait disparaître tout lien causal entre ledit préjudice et les éventuelles fautes ultérieures alléguées à l’encontre des professionnels du chiffre ;
— que tel que relevé par l’administration fiscale, plusieurs baux commerciaux ont été conclus par la SCI [S] suite à l’incendie du 16 juillet 2008, dont l’un au profit de l’EURL Le Vincennes;
— que M. [S] souhaitait augmenter l’actif de cette dernière société au moyen d’un pas-de-porte pour céder son fonds de commerce au prix le plus élevé possible, mais sans procéder à un quelconque paiement réel dudit pas-de-porte ;
— qu’il a donc élaboré le montage comptable de cette opération, dont il était le premier bénéficiaire en sa double qualité de dirigeant et d’associé unique de l’EURL Le Vincennes, locataire, et de la SCI [S], propriétaire ;
— qu’il résulte des écritures présentées au soutien des intérêts des appelants que le fonds de commerce a ainsi été cédé le 1er octobre 2011 au prix de 250 000 euros ;
— que seul un projet de contrat de bail comportant un pas-de-porte lui a été initialement communiqué, avant que le bail ne soit signé près de deux ans plus tard sans comporter un tel pas-de-porte, puis soit complété par un avenant du 13 février 2013, soit quatre jours après le début de la procédure de contrôle fiscal, prévoyant un pas-de-porte ;
— que tel que retenu par la juridiction administrative, c’est son absence de paiement, dans un contexte d’incohérance entre les pièces produites, qui a généré le redressement fiscal, et non pas le fait que ce paiement ait été enregistré en comptabilité de l’exercice clos au 31 décembre 2012 et non du précédent, alors même que les appelants n’explicitent pas quelles écritures auraient été enregistrées sur un mauvais exercice ;
— qu’elle n’a pu obtenir aucune pièce justificative de sa cliente, étant observé que l’inscription de la somme de 200 000 euros à l’actif du bilan de l’EURL Le Vincennes correspond à la valorisation de la commercialité des locaux, non contestée, et non au règlement d’un pas-de-porte ;
— que les attestations de Me [V], notaire, par lesquelles ce dernier indique que l’expert-comptable aurait reconnu sa responsabilité, ont été établies pour les besoins de la cause et sont dépourvues de valeur probante ainsi que la cour administrative d’appel l’a retenu ;
— qu’en l’absence de justificatif de paiement, l’administration fiscale et les juges administratifs ont considéré à juste titre :
. d’une part que l’écriture de 200 000 euros portée au crédit du compte courant d’associé de M. [S] dans l’EURL Le Vincennes ne peut être considérée comme une charge déductible, de sorte que son rejet aboutit à une majoration du bénéfice imposable ;
. d’autre part que cette même écriture de 200 000 euros ne peut être considérée comme une charge justifiée de l’EURL et doit donc s’analyser en un dividende distribué et sujet à l’impôt sur le revenu de M. [S] ;
Concernant l’absence de préjudice indemnisable :
— que les appelants ne justifient pas du détail des sommes fiscalement mises à leur charge, leurs prétentions étant incompréhensibles ;
— que la notification d’une proposition de redressement n’équivant pas à un paiement effectif, de même que l’émission d’un avis d’imposition ou d’un avis de mise en recouvrement ;
— que la jurisprudence constante retient qu’un impôt dû n’est pas un préjudice indemnisable, les redressements opérés à l’égard de l’EURL Le Vincennes et M. [S] n’ayant conduit qu’à rétablir l’imposition réellement due par eux ;
— qu’après avoir finalement acquiescé à ce principe, les appelants n’ont cependant curieusement pas modifié leurs prétentions ;
— que de même, les intérêts de retard appliqués par le Trésor Public ne constituent pas un préjudice indemnisable puisqu’ils correspondent à la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition des contribuables du fait du paiement différé de l’impôt ;
— que les majorations appliquées à M. [S] et à l’EURL Le Vincennes procèdent de la mauvaise foi des contribuables eux-mêmes ;
— que les indemnités 'toutes causes de préjudices confondues’ sollicitées par ailleurs par les appelants ne sont fondées sur aucune pièce ;
Concernant l’absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués :
— que les appelants ont fait preuve d’une volonté délibérée d’éluder une partie de l’imposition à laquelle ils étaient légalement tenus ;
— qu’il en résulte une attitude fautive, indépendamment des griefs formulés à son encontre.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 08 avril suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Concernant les fautes reprochées à l’expert-comptable,
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’un expert-comptable est tenu, dans le cadre de l’accomplissement des missions lui étant confiées, d’une obligation de moyen sauf concernant les tâches dénuées de tout aléa telles que le respect d’un délai de déclaration fiscale.
Ainsi, la charge de la preuve de la faute reprochée à la société Fidexpertise, du fait d’une action ou d’une omission, incombe en l’espèce à M. [S], à la SCI [S] et à l’EURL Le Vincennes dans les termes des règles afférentes au régime de la responsabilité contractuelle ci-avant rappelées.
A l’instar du droit commun, il appartient le cas échéant à la société Fidexpertise d’établir toute cause d’exonération de responsabilité, ou le cas échéant de partage de responsabilité qu’elle invoque, telle que la faute de ses clients ayant contribué au dommage procédant de leur absence de coopération et de transmission des pièces utiles dans les délais lui permettant d’exécuter ses propres obligations notamment de transmission des déclarations fiscales dans les délais légaux.
Le choix relatif à l’option partielle pour l’assujettissement à la TVA effectué par la SCI [S] le 02 juin 2005, est antérieur de plus d’une année à la lettre de mission confiée à son expert comptable datée du 10 mai 2006, dont la SCI [S] se borne à mettre en doute le caractère probant en raison de la date portée manuscritement, sans pour autant fournir d’élément de nature à établir une signature à une date antérieure au 02 juin 2005, laquelle serait par ailleurs difficilement compatible avec la mention spécifique de reprise de l’année 2005 qui serait alors dépourvue de pertinence.
Par ailleurs, cette reprise de l’année 2005 ne peut par nature inclure une prestation de conseil pour des options fiscales déjà exercées par la SCI [S].
Indépendamment du débat relatif à l’existence d’un préjudice, au regard notamment du fait qu’un assujetti n’est que le collecteur de TVA, il en résulte que le juge de première instance a retenu, à bon droit, qu’aucun rôle de la société Fidexpertise n’est établi dans le choix litigieux d’option de TVA uniquement en ce qui concerne le lot exploité par l’EURL Le Vincennes, ayant donné lieu postérieurement à un réhaussement.
Il est constant entre les parties que la déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2011 concernant l’EURL Le Vincennes a été transmise à l’administration fiscale le 12 juin 2012, soit postérieurement à la date limite du 18 mai de la même année, ce retard ayant entraîné la perte du bénéfice du régime de ZFU.
Si, comme l’a relevé le juge de première instance, la société Fidexpertise a, par courrier du 19 mai , informé l’EURL Le Vincennes des conséquences afférentes à un dépôt tardif de déclaration, l’expert comptable ne justifie d’aucune relance de nature à établir une communication tardive, par sa cliente, des éléments indispensables à la formalisation de la déclaration litigieuse.
Ainsi, la société Fidexpertise se limite à affirmer sans l’établir qu’elle a adressé de nombreuses correspondances à cette dernière qui établissent un défaut de communication des éléments utiles, dont la nature exacte n’est au surplus pas précisée.
Il en résulte que la société Fidexpertise a commis une faute contractuelle au regard de son obligation de résultat de transmission de la déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2011, sans établir par ailleurs de faute, partiellement ou totalement exonératoire, imputable à sa cliente.
Concernant l’omission déclarative d’une plus-value à long terme concernant M. [S], l’article 39, quindecies, I-1, du code général des impôts dans sa version antérieure au décret n° 2000-477 du 02 juin 2000, dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles 41,151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 16 %.
Il s’entend de l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
Toutefois, ce montant net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé à compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances ou de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d’activité, l’imposition de la plus-value dont il s’agit est immédiatement établie.
En l’espèce, il est constant que la déclaration de la plus-value réalisé en 2008 par M. [S] à hauteur de 83 176 euros a été omise lors du dépôt de la déclaration de résultat pour l’exercice 2009 dont la société Fidexpert avait la charge, avant de faire l’objet d’une déclaration rectificative le 31 mai 2010.
Il appartenait à l’expert-comptable, qui ne conteste pas s’être vu confier l’établissement et le dépôt de la déclaration litigieuse, de s’assurer de l’exhaustivité de celle-ci, alors même que la société Fidexpertise ne conteste pas avoir eu connaissance de la plus-value concernée, dont elle a d’ailleurs procédé à la déclaration rectificative le 31 mai 2010, avant d’indiquer expressément à l’administration fiscale dans un courrier d’observation du 10 janvier 2013 qu’elle avait 'par erreur […] omis de mentionner la plus-value à long terme en report d’imposition’ alors qu’elle était mandatée par M. [S] pour établir ses déclarations de revenu.
Si le principe de l’imposition de la plus-value est lié à la cessation de l’activité de M. [S], laquelle a entraîné une imposition immédiate, et non sur la déclaration tardive de ce revenu, ce point est sans incidence sur le fait qu’il appartenait à la société Fidexpertise de mentionner ladite plus-value dans la déclaration effectuée pour le compte de ce dernier.
Indépendamment du lien de causalité avec le préjudice invoqué par l’appelant, cette dernière a donc commis une faute contractuelle procédant d’une mauvaise exécution de ses obligations, l’ayant conduite à procéder à une déclaration rectificative.
Enfin, si les appelants invoquent plusieurs fautes commises par la société Fidexpertise dans l’établissement et la tenue des comptes des exercices 2011 et 2012 à l’occasion du paiement du pas-de-porte d’un montant de 200 000 euros dû par l’EURL Le Vincennes à la SCI [S], qui a été remis en cause par l’administration fiscale, ils affirment sans produire aucun élément de nature à l’établir que les modalités de traitement comptable dudit pas-de-porte ont été définies par la société Fidexpertise.
La cour relève qu’ils ne communiquent au surplus que le seul projet de bail initial, non signé, comportant la mention d’un pas-de-porte, mais sans produire ni le bail finalement signé ni l’avenant relatif à ce point.
Alors même que contrairement à ses affirmations, M. [S] avait, en sa double qualité de dirigeant et d’associé unique de l’EURL Le Vincennes, locataire, et de la SCI [S], propriétaire, un intérêt direct au traitement fiscal du pas-de-porte, d’un montant conséquent, ainsi qu’à la valorisation liée à celui-ci, il n’est pas contesté que le bail finalement signé l’a été près de deux ans plus tard, puis a été complété curieusement par un avenant du 13 février 2013 alors même que l’avis de vérification de la comptabilité de l’EURL Le Vincennes est daté du 08 février précédent.
La comptabilité des exercices 2011 et 2012 de l’EURL Le Vincennes et de la SCI [S] a donc été établie alors que leur dirigeant n’avait ni établi ni transmis à son expert-comptable le bail litigieux, de sorte qu’aucune responsabilité de la société Fidexpertise ne peut être retenue au titre d’écritures comptables fondées sur un seul projet de bail non signé à l’exclusion de toute preuve d’encaissement ou de décaissement corrélatif ainsi que de la nécessité de procéder à la régularisation postérieure d’écritures.
Enfin, étant rappelé que la mission d’établissement des comptes sociaux doit être distinguée du règlement effectif des sommes dues par chacune des entités qui constitue une opération de banque relevant du seul dirigeant, le redressement opéré par l’administration fiscale est, selon la proposition de rectification du 30 juillet 2013, liée à l’absence de paiement effectif du pas-de-porte et de contrepartie à l’inscription de la somme de 200 000 euros au crédit du compte courant de M. [S] dans l’EURL Le Vincennes, et non d’une irrégularité comptable fautive liée à la passation d’initiative par l’expert-comptable d’écritures de débit/crédit entre les comptes courants détenus par M. [S] au sein des deux sociétés parties au projet de bail ou d’un défaut de vérification de l’existence d’une cession de créance, dont la conclusion relevait du dirigeant de ces deux entités et non de la société Fidexpertise.
La confusion des exercices clôturés au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, invoquée par les appelants sans précision des écritures concernées, est sans incidence sur le point litigieux.
Tel que retenu par le juge de première instance, aucune faute de l’expert-comptable n’est donc caractérisée à ce titre, le caractère 'incontestable’ du bien-fondé du redressement invoqué par les appelants n’étant pas de nature à établir que ceux-ci ont subi une initiative fiscalement contestable imputable à ce dernier, alors même que l’affirmation selon laquelle il aurait reconnu sa responsabilité n’est fondée sur aucun élément probant.
— Sur les préjudices invoqués,
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, seuls les préjudices dont le lien de causalité avec une faute contractuelle est établi sont susceptibles d’indemnisation.
Il est constant que les droits éludés, dont le contribuable était débiteur vis-à-vis de l’administration fiscale en tout état de cause, ne constituent pas un préjudice indemnisable.
La faute contractuelle commise par la société Fidexpertise procédant du retard de transmission de la déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2011, ayant entraîné directement la perte du bénéfice du régime de ZFU au préjudice de l’EURL Le Vincennes, a entraîné, selon proposition de rectification du 30 juillet 2013 dont les conclusions ont été confirmées le 08 novembre suivant, un rehaussement du bénéfice imposable à hauteur de 86 704 euros.
Ce réhaussement s’est traduit par une imposition chiffrée à la somme de 5 718 + 16 195 = 21 913 euros, qui n’a expressément pas été contestée par l’EURL Le Vincennes dans son courrier d’observation du 05 octobre 2013.
Les appelants sollicitent une indemnité égale au montant de cette imposition, outre la somme de 1 643 euros au titre des intérêts de retard.
Etant observé que ces sommes ne constituent pas une imposition qui aurait dû, en tout état de cause, être réglée par l’EURL Le Vincennes, mais qu’elles ont été rendues exigibles au seul motif de la perte du régime de ZFU lié exclusivement au retard de déclaration imputable à la société Fidexpertise, cette dernière est tenue de procéder à l’indemnisation de sa cliente à hauteur du principal et des intérêts de retard qu’elle n’aurait pas été conduite à payer si son expert-comptable avait satisfait à son obligation de résultat, soit la somme totale de 21 913 + 1 643 = 23 556 euros.
La faute contractuelle commise par la société Fidexpertise procédant de l’omission de la déclaration de la plus-value réalisé en 2008 par M. [S] à hauteur de 83 176 euros lors du dépôt de la déclaration de résultat pour l’exercice 2009, suivie d’une déclaration rectificative le 31 mai 2010, a entraîné, selon proposition de rectification du 21 décembre 2012 dont les conclusions ont été confirmées le 06 janvier 2015, un rehaussement des revenus imposables à hauteur du montant susvisé.
Ce réhaussement s’est traduit par une imposition supplémentaire sur le revenu chiffrée à la somme de 13 308 euros, outre prélèvement social, CSG et CRDS pour un montant total de 10 064 euros, soit une somme totale de 23 372 euros au titre des droits qui n’a, expressément, pas été contestée par son expert-comptable dans son courrier d’observation du 10 janvier 2013.
Les appelants sollicitent une indemnité égale au montant des intérêts de retard réclamés à hauteur de 2 804 euros par l’administration fiscale, outre la somme de 9 348 euros correspondant à la majoration pour manquement délibéré.
S’il résulte des motifs ci-avant exposés que l’imposition immédiate de la plus-value est liée à la cessation de l’activité de M. [S] et non à la déclaration tardive de ce revenu, des intérêts de retard au taux de 0,40 % et une pénalité de 10 % pour déclaration inexacte ont été réclamés par l’administration fiscale.
Ces pénalités et majorations ont directement et exclusivement pour origine la déclaration tardive de la plus-value imposable, mais, contrairement aux affirmations de l’intimée, ne procèdent pas d’une mauvaise foi démontrée du contribuable qui aurait tenté d’éluder une partie de l’imposition à laquelle il était légalement tenu.
La société Fidexpertise se borne par ailleurs à affirmer que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable puisqu’ils correspondent à la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition des contribuables du fait du paiement différé de l’impôt, sans produire le moindre élément de nature à démontrer la réalité d’une telle contrepartie qui ne revêt dès lors qu’un caractère théorique.
M. [S] atteste, par la proposition de rectification du 21 décembre 2012, d’un préjudice tiré d’une somme de 2 804 + 9 348 = 12 152 euros réclamée par l’administration fiscale du seul fait de la déclaration tardive de la plus-value par son expert-comptable.
Ce dernier est donc tenu de procéder à l’indemnisation de sa cliente à hauteur des intérêts et pénalités de retard qu’il n’aurait pas été conduite à payer si son expert-comptable avait satisfait à son obligation de résultat, soit la somme totale de 12 152 euros.
Enfin, les appelants ne précisent pas les 'nombreuses difficultés matérielles et morales’ qu’ils indiquent avoir subies en raison des fautes imputées à leur expert-comptable et dont ils sollicitent l’indemnisation 'toutes causes confondues'.
Ils ne produisent au surplus aucune pièce de nature à corroborer le principe et le quantum de ces préjudices.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S], l’EURL Le Vincennes et la SCI [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et la société Fidexpertise sera condamnée à payer à l’EURL Le Vincennes la somme de 23 556 euros et à M. [S] la somme de 12 152 euros.
Le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [S], l’EURL Le Vincennes et la SCI [S] sera rejeté.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable – Fidexpertise, anciennement dénommée Fiducial Expertise, à payer à l’EURL Le Vincennes la somme de 23 556 euros ;
Condamne la SA Société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable – Fidexpertise, anciennement dénommée Fiducial Expertise, à payer à M. [T] [S] la somme de 12 152 euros ;
Déboute M. [T] [S], l’EURL Le Vincennes et la SCI [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne la SA Société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable – Fidexpertise, anciennement dénommée Fiducial Expertise, aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable – Fidexpertise, anciennement dénommée Fiducial Expertise, de sa demande et la condamne à payer à L’EURL Le Vincennes la somme de 3 000 euros et à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus ;
Déboute M. [T] [S] et la SCI [S] de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-477 du 2 juin 2000
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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