Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGM
[D] [Y]
c/
[Z] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 23/00344) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024
APPELANTE :
[D] [Y]
née le 16 Août 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué à l’audience par Me Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[Z] [K]
né le 11 Novembre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur inscrit au SIRET 790 926 109
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1. Mme [D] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], en Dordogne.
Elle a confié à M. [Z] [K] la réfection de la couverture de sa maison après avoir accepté son devis d’un montant de 10'750 € TTC.
Elle lui a versé deux acomptes de 2000 € et 3447 € les 11 mars et 8 avril 2021.
Mme [Y] a également accepté un devis établi par M. [K] portant sur l’isolation des combles pour un montant de 740 € TTC.
Dés l’achèvement du chantier, Mme [Y] s’est rendu compte de l’existence de nombreux désordres et manquements aux règles de l’art.
Elle en a informé M. [K] qui lui a alors précisé qu’il ne disposait pas d’assurance décennale.
Mme [Y] s’est alors rapproché de son assureur protection juridique lequel a diligenté une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable en date du 4 août 2021 a démontré que le couvreur avait méconnu les règles de l’art si bien que de nombreuses malfaçons avaient été constatées outre des absence de réalisation d’ouvrages pourtant facturés et réglés.
L’expert amiable a conclu que l’intégralité des travaux devaient être repris.
Les désordres se sont amplifiés.
2. En raison de l’urgence, Mme [Y] a été autorisée à assigner M. [M] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
Par jugement du 22 décembre 2023, ce tribunal a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Le premier juge a en effet considéré que la responsabilité décennale de M. [M] ne pouvait être retenue, faute pour Mme [Y] de rapporter la preuve de l’existence d’une réception. Le tribunal n’a pas davantage retenu la responsabilité contractuelle de M. [K] faute pour Mme [Y] de rapporter la preuve d’une faute du couvreur. Enfin, le premier juge n’a pas davantage fait droit à la demande d’expertise de la demanderesse considérant qu’une telle mesure ne pouvait pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
3. Par acte du 19 janvier 2023, Mme [F] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures elle demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau:
A titre principal:
— condamner M. [K] au titre de la garantie décennale à lui payer les sommes suivantes:
— 15 206,12 euros au titre du coût des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise en date du 4 août 2021 jusqu’au jugement et que postérieurement au jugement et conformément à l’article 1231-1 du code civil le taux d’intérêts légal s’appliquera de plein droit.
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses troubles de jouissance et moral.
A titre subsidiaire:
— condamner M. [K] au titre de sa responsabilité contractuelle à lui payer les sommes suivantes:
— 15 206,12 euros au titre du coût des travaux de remise en état avec indication sur l’indice du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise en date du 4 août 2021 jusqu’au jugement et que postérieurement au jugement et conformément à l’article 1231-1 du code civil le taux d’intérêts légal s’appliquera de plein droit.
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses troubles de jouissance et moral.
A titre infiniment subsidiaire:
Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux qu’il plairait à la cour de désigner avec une mission habituelle en la matière.
En tout état de cause:
— Condamner M. [Z] [K] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] [K] a constitué avocat, le 19 septembre 2024 mais n’a pas conclu, les délais pour y procéder étant expirés.
La clôture de l’instruction est intervenu le 29 avril 2025.
MOTIFS
4. Si M. [Z] n’a pas conclu devant la cour. Aussi, il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
5. Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [Y] fondées sur la responsabilité décennale de M. [K] faute pour elle de rapporter la preuve d’une réception amiable expresse et contradictoire alors que M. [K] contestait toute réception.
Mme [Y] considère qu’il existe une réception tacite de l’ouvrage alors que l’intégralité des factures de M. [K] ont été réglées par elle et que l’intimé a considéré que ses travaux étaient achevés.
Sur ce
6. Aux termes de l’article 1792- 6 du code civil': « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.'»
7. La cour d’appel constate qu’en l’espèce Mme [Y] a réglé l’intégralité des factures émises par l’intimé et ce sans réserve quant à la réalisation des travaux, le dernier chèque étant du 21 avril 2021.
Ce règlement faisait suite à un SMS adressé par le couvreur au maître de l’ouvrage, le 14 avril 2021, qui considérait que ses travaux étaient achevés, ce qu’il confirmera par la remise des clés du garage aux enfants de l’appelante, clés qui lui avaient été confiées pour les besoins du chantier.
La réception n’obéit à aucun formalisme particulier, et elle peut s’opérer par la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage, ce qui en l’espèce n’est pas possible s’agissant d’une toiture.
Toutefois, le règlement du solde du marché de travaux emporte présomption de réception.
En présence, d’un règlement total des travaux à une date où aucune critique n’était faite aux travaux réalisés, puisque celles-ci interviendront peu de temps après, mais postérieurement, doit conduire à fixer une réception tacite des travaux réalisés par M. [K] au 21 avril 2021.
8. Le tribunal a par ailleurs considéré que la preuve des fautes de M. [K] n’était pas rapportée.
9. Toutefois, la cour constate que Mme [Y] a versé aux débats un rapport d’expertise amiable lequel est corroboré par d’autres éléments de preuve dont un procès-verbal de constat et des échanges de messages qui permettent d’appréhender la découverte des désordres et des malfaçons.
10. Ces pièces régulièrement versées aux débats et ainsi discutées sont parfaitement recevables.
Or, à la lecture de ces pièces il convient de constater que les travaux réalisés par M. [K] soit la réfection de la toiture et notamment du faîtage par l’apport de nouveaux éléments tels que des liteaux ou des tuiles constituent un ouvrage au sens de l’article 1792, si bien que le constructeur doit répondre de la responsabilité légale qui est la sienne. Il convient de préciser que l’absence de souscription d’une assurance décennale par l’intimé ne modifie pas le périmètre de sa responsabilité vis-à-vis de l’appelante. Il peut en revanche faire l’objet de poursuites pénales, car il a manifestement enfreint le régime obligatoire d’une telle garantie.
L’expertise amiable diligentée par M. [S], lequel a pu entendre M. [K] qui avait été régulièrement convoqué a démontré que les règles de l’art avait été méconnues ce qui était prévisible puisque l’intime ne semble disposer ni de diplôme ni de connaissances propres à la matière pour laquelle il a néanmoins réalisé un devis de travaux.
L’expert a considéré que l’ensemble de la couverture devait être déposé pour permettre le nivelage du chevronnage outre le remplacement des chevrons de rives. Un tel travail entraînera la destruction de l’écran de sous-toiture qui ne répond de toute manière pas aux normes applicables..
L’expert a encore prévu la réalisation des entourages de cheminées, facturés mais non réalisés et la reprise de la gouttière côté rue qui ne dispose pas de pente.
11. Le coût des travaux de reprise tels que chiffrés à la somme de 15 206,12 euros apparaît parfaitement justifié alors qu’il répond en totalité aux préconisations de l’expert. Cette somme sera indexée comme il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
12. Par ailleurs, Mme [Y] a incontestablement subi un préjudice complémentaire alors qu’ayant fait appel à un professionnel, elle s’est rendu compte mais trop tard qu’elle avait été trompée par une personne incompétente pour réaliser de tels travaux et qui de surcroît n’était pas assuré, ce qu’il s’est bien gardé de lui dire préalablement à toute intervention.
Le préjudice qu’elle a ainsi subi sera réparé par l’allocation d’une somme d’un montant de 2500 euros.
13. Enfin, M. [K] qui succombe devant la cour d’appel sera condamné aux entiers dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau:
Condamne M. [Z] [K] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 15 206,12 euros en réparation de son préjudice matériel, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 4 août 2021 et le présent arrêt, puis selon le taux d’intérêt légal à partir de celui-ci jusqu’à parfait paiement, outre celle de 2500 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance, et celle de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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