Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 novembre 2023, N° 16/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE, S.A.R.L. [ 12 ], CPAM VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03893 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6V
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
15 novembre 2023
RG :16/00166
[O]
C/
S.A.R.L. [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
— Me BREUILLOT
— SARL [12]
— CPAM VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 15 Novembre 2023, N°16/00166
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 26 Octobre 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [O] a été victime d’un accident du travail le 22 août 2013 dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur qui mentionne: 'transport d’un patient handicapé pour sa séance de massage au centre de kinésithérapie. Chute et poids de Mme [F] (+50kg)' et concernant le siège des lésions : 'tout le bas du dos'.
M. [N] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 04 février 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [12].
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a dit que la SARL [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [O], a ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] lequel a déposé son rapport le 07 octobre 2022.
Après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire d’Avignon lequel a rendu un jugement contradictoire, le 15 novembre 2023, qui a :
— ordonné la jonction des procédures RG 16/00166 et RG 22/00648 sous le numéro RG 16/00166,
— complété le jugement du 27 avril 2022 de la manière suivante : condamne la Sarl [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [O],
Et, vu le rapport d’expertise du Dr. [U] déposé le 07 octobre 2022,
— constaté que M. [O] a obtenu un jugement consacrant la faute inexcusable de son employeur en se prévalant faussement d’un avis du médecin du travail, que seul un expert médical pouvait découvrir, ainsi qu’une rente 'accident du travail’ majorée à tort,
— débouté M. [O] de toutes ses demandes,
— dit que l’accident du 22 août 2013 n’a pas laissé de séquelles,
— dit que la SARL [12] ne doit aucune somme à M.[O],
— condamné M. [O] à rembourser les frais et honoraires d’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 14 décembre 2023, M. [N] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [N] [O] demande à la cour de :
— annuler le jugement du 15 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions, pour violation du principe du contradictoire,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement du 15 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— constaté que M. [O] a obtenu un jugement consacrant la faute inexcusable de son employeur en se prévalant faussement d’un avis du médecin du travail, que seul un expert médical pouvait découvrir, ainsi qu’une rente 'accident du travail’ majorée à tort,
— débouté M. [O] de toutes ses demandes,
— dit que l’accident du 22 août 2013 n’a pas laissé de séquelles,
— dit que la SARL [12] ne doit aucune somme à M. [O],
— condamné M. [O] à rembourser les frais et honoraires d’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
— ordonner au besoin une nouvelle expertise médicale cantonnée à l’évaluation des préjudices corporels résultant pour M. [O] de l’accident du travail du 22 août 2013,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [O] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 22 août 2013 de la manière suivante :
— 5 000 euros au titre du préjudice issu des souffrances physiques et morales,
— 3 000 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice de privation des agréments d’une vie normale,
— 9 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice engendré par le déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros pour l’assistance d’une tierce personne,
— 5 000 euros au titre de l’indemnisation des frais d’aménagement de son domicile,
— dire que la CPAM fera l’avance de l’ensemble de ces sommes, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la SARL [12],
— déclarer la décision à intervenir opposable à la SARL [12],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner la SARL [12] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [12] aux entiers dépens.
M. [N] [O] fait valoir que :
— contrairement à ce qu’indique le jugement déféré, la tâche qu’il effectuait le jour de la survenue de son accident de travail était contre indiquée par le médecin du travail et que ce seul fait est de nature à justifier la responsabilité de l’employeur dans cet accident ; c’est parce qu’il avait déjà un état de santé altéré par un grave accident de moto survenu en 2002 que le médecin du travail avait imposé des restrictions et c’est ce qui rend d’autant plus inacceptable le non respect par l’employeur de ces restrictions ;
— le rapport rendu par l’expert est contradictoire et va au-delà de la mission qui lui était confiée dans la mesure où il n’avait pas pour mission d’évaluer les séquelles de l’accident ou de fixer une date de consolidation ou de guérison, mais uniquement d’évaluer son préjudice résultant des seules lésions causées par l’ accident de travail, définitivement fixées par la CPAM ; si l’expert affirme qu’il n’y a pas eu de lésions en lien avec l’accident du travail, puis donne une date de guérison des lésions, toutefois, la CPAM n’a pas considéré qu’il y avait guérison mais consolidation avec séquelles, la date de consolidation ayant été fixée au 30 septembre 2014, soit plus d’un an après l’accident et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué ; l’expert ne pouvait pas soutenir qu’il n’existait aucun préjudice corporel imputable à l’accident et fixer une date de guérison un mois après celui-ci, car s’il y a guérison, c’est bien qu’il a existé des lésions et il existe nécessairement un préjudice ;
— en réalité, l’ accident de travail a provoqué une décompensation de son état antérieur; les préjudices pourtant bien réels qu’il a invoqués n’ont pas été évoqués dans le jugement entrepris ;
— dans la mesure où l’expert n’a pas strictement répondu aux questions qui lui étaient posées, il apparaît nécessaire de désigner un autre médecin expert chargé d’évaluer le préjudice corporel résultant de l’accident du travail dont il a été victime en prenant en compte la date de consolidation et les séquelles évaluées par la CPAM,
— il a subi plusieurs préjudices, des souffrances physiques et morales, un préjudice d’agrément ne pouvant plus pratiquer la marche à pied, le footing et le vélo, un déficit fonctionnel temporaire en raison d’une période d’hospitalisation, un préjudice résultant de l’assistance d’une tierce personne, des frais d’aménagement de son domicile en raison de la nécessité de l’installation d’une douche dans la salle de bains au lieu et place d’une baignoire.
Par conclusions écrites, la CPAM de Vaucluse dont la demande de dispense de comparution a été accordée, demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter M. [N] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en tout point le jugement du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon, pôle Social,
A titre secondaire, si par impossible la Cour venait à faire droit aux demande de M. [O] :
— refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
— la date de consolidation,
— le taux d’IPP,
— les pertes de gains professionnels actuels,
— plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont :
— les dépenses de santé future et actuelle,
— les pertes de gains professionnels actuels,
— l’assistance d’une tierce personne,
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du «référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses Cours d’Appel,
— dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise,
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Vaucluse soutient que :
— selon l’expert, dans la mesure où il n’y a aucune lésion provoquée par son accident du travail et qu’il y a un état pathologique antérieur stable évoluant pour son propre compte, la victime n’a pas subi de préjudice ; la date de guérison a été fixée au 28 septembre 2013,
— l’expert concluant à l’absence de préjudice causé par l’accident du travail du 22 août 2013, toutes les demandes d’indemnisation, en sus de la majoration de la rente, formulées par M. [N] [O] seront rejetées.
La SARL [12] ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile, l’accusé de réception de la lettre de convocation du 03 mai 2024 supporte une signature et a été retourné au service postal le 10 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En premier lieu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation du jugement déféré présentée par M. [N] [O], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté alors qu’à la lecture du dit jugement, il apparaît que les premiers juges ont rédigé une motivation argumentée ; le fait qu’ils aient homologué le rapport d’expertise du docteur [U], alors qu’il est contesté par M. [N] [O], et qu’une partie de la motivation soit peu explicite, sont des éléments insuffisants pour justifier l’annulation du jugement.
M. [N] [O] sera donc débouté de ce chef demande.
Il est constant que le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon avait confié une expertise au docteur [E] [U] avec pour mission : 'de donner au tribunal tous les éléments lui permettant d’évaluer les divers préjudices de la victime en relation avec les seules lésions causées par son accident du travail (sauf état pathologique antérieur éventuel évoluant pour son propre compte, cf constatation du médecin du travail), après avoir :
— procédé à l’examen de la victime, pris connaissance de son dossier médical et de tous autres documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
— recueilli les observations et dires des parties, éventuellement représentées et/ou assistées de leur médecin et /ou de leur conseil,
— pris éventuellement l’avis de tout sapiteur qui lui paraîtrait nécessaire compte tenu de l’état général de la vicime.'
Le docteur [E] [U] a rendu son rapport à l’issue duquel il a conclu :
'dans la mesure où il n’y a aucune lésion provoquée par son accident du travail et qu’il y a un état pathologique antérieur stable évoluant pour son propre compte, la victime n’a pas subi de préjudice. Date de guérison au 28/09/2013",
après avoir retenu, notamment, au titre de la discussion :
'Se discute ainsi la justification de la longueur de l’arrêt de travail du 22/08/2013 au 30/09/2014 ainsi que la consolidation puisqu’il n’y a pas de lésion et donc pas de sequelles imputables à l’accident.
Il apparaît logique de proposer une date de guérison au 28/09/2013, date du scanner du rachis lombaire qui n’a pas montré de lésion traumatique, ni de hernie discale, ni de conflit disco-radiculaire, ni de canal lombaire étroit, ni d’aggravation des lésions séquellaires de l’accident de 2002.
L’ensemble des douleurs est imputable aux antécédents traumatiques de 1'accident de 2002.'.
Or, à l’appui de son recours, M. [N] [O] produit au débat :
— le certificat médical initial établi le 26 août 2013 par le docteur [S] qui mentionne 'sciatique hyper algique rebelle au traitement antalgique’ et le fait qu’il était hospitalisé depuis le 22 août 2013,
— un courrier que lui a notifié la CPAM de Vaucluse le 19 septembre 2014 qui informe M. [N] [O] que le médecin conseil estime que son état en rapport avec l’accident du travail du 22 août 2013 est consolidé à la date du 30 septembre 2014,
— un courrier que lui a notifié la CPAM de Vaucluse le 18/12/2014 qui mentionne : 'après des éléments médico-administratifs de’ son 'dossier, et des conclusions du service médical’ son 'taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 5 % pour le taux professionnel et qu’une indemnité en capital’ lui 'est attribuée à la date du 01/10/2014" ; la notification reprend les conclusions médicales : 'séquelles d’une lombo sciatalgie droite aiguë apparue lors d’un effort de soulèvement suivi d’une chute avec traumatisme lombaire direct sur état pathologique antérieur du rachis lombaire et du sacrum aggravé par l’accident : lombalgies droites chroniques avec raideur douloureuse du rachis lombaire et gêne fonctionnelle ressentie, mais ne nécessitant pas un autre traitement actuellement que de la kinésithérapie.',
— l’avis médical de reprise émis par le médecin du travail le 03 novembre 2014 : 'à ce jour, seconde visite suite à l’avis émis le 16 octobre 2014 et étude de poste en date du 29/10/2014… inapte au poste dans toute la déclinaison, ne peut porter de façon répétitive de poids supérieurs à 10 kilos environ, ne peut le cas échéant assurer la manutention de personnes ou leur transfert, pas de sollicitation forcée du rachis dorso lombaire'.
Force est de constater que l’expert qui a été mandaté par le tribunal judiciaire d’Avignon a conclu au delà de la mission qui lui a été confiée puisqu’il a déterminé une date de guérison des lésions subies par M. [N] [O] des suites de son accident de travail au 28 septembre 2013, alors qu’il ne lui appartenait pas de donner son avis sur ce point.
Par ailleurs, les éléments retenus par l’expert sont manifestement en contradiction avec les pièces émanant de la CPAM de Vaucluse : en effet, d’une part, le médecin conseil avait déterminé non pas une guérison mais une consolidation de l’état de M. [N] [O] au 30 septembre 2014, étant précisé qu’à défaut de contestation la décision de la caisse primaire sur ce point est définitive et qu’il n’est donc pas possible de la remettre en cause ; d’autre part, l’expert a exclu toute séquelle, alors que la caisse a listé les séquelles à l’origine d’un taux d’IPP, taux professionnel, de 5%.
Au vu de ces éléments, le rapport d’expertise établi par le docteur [E] [U] ne peut manifestement pas servir de base fiable pour déterminer les différents préjudices subis par M. [N] [O] des suites de son accident du travail du 22 août 2013.
La CPAM de Vaucluse, tout comme les premiers juges, se réfèrent exclusivement aux conclusions du rapport d’expertise pour rejeter les prétentions de M. [N] [O] au titre de la réparation de ses différents préjudices.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [O] tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement le tribunal judiciaire d’Avignon le 15 novembre 2013,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des procédures RG 16/00166 et RG 22/00648 sous le numéro RG 16/00166,
— complété le jugement du 27 avril 2022 de la manière suivante : condamne la Sarl [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [O],
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [Z] [K], [Adresse 3] ( Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7] – Mèl : [Courriel 10] ) avec pour mission de:
— examiner M. [N] [O] demeurant [Adresse 4],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [N] [O], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail M. [N] [O] a été victime le 22 août 2013, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [N] [O], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [N] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [12],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes’et au plus tard le 30 avril 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures ,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déboute pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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