Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 13 septembre 2021, N° 18/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03156 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZPY
[S] [I]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 18/00071
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
L'[11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'[11] (l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, M. [S] [I], en tant que gérant de la société [13] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 30 septembre 2016 portant sur les chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ ; 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé’ et 'annulation des déductions patronales 'loi [9]' suite au constat de travail dissimulé'.
Par courrier du 3 novembre 2016, M. [I] a formulé des observations sur le redressement notifié que l’inspecteur a maintenu par courrier du 3 janvier 2017.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 29 mars 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 201 703 euros.
Le 10 février 2017, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 18 octobre 2017.
M. [I] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 19 janvier 2018.
Par jugement du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 18 octobre 2017 ;
— maintenu le redressement opéré par l’URSSAF ;
— condamné M. [I] au règlement de la somme de 201 703 euros (132 401 euros au titre des cotisations, 26 725 euros au titre des majorations, 42 477 euros au titre des majorations de redressement) ;
— condamné M. [I] à régler à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2021.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la cour a enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 29 décembre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable la déclaration d’appel contre le jugement entrepris ;
— suspendre l’exécution provisoire du jugement entrepris jusqu’à décision définitive de la cour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— juger que l’appel de M. [I] est irrecevable ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
M. [I] fait valoir que son appel posté le 10 mai 2023 est recevable dès lors qu’aucune notification valable du jugement du 13 septembre 2021 n’a été réalisée. Il conteste avoir signé l’accusé de réception de la notification du 29 octobre 2021 et soutient qu’il n’était pas à son domicile à cette date. Il ajoute qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve que la notification contenait toutes les mentions légales sur les voies de recours.
L’URSSAF soutient que l’accusé de réception a bien été signé par M. [I] et que la notification comporte toutes les mentions obligatoires sur les voies de recours.
En l’espèce, le jugement du 13 septembre 2021 a été adressé par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à M. [S] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021 présentée le 13 octobre 2021 et distribuée le 29 octobre 2021.
Il convient de relever que ce courrier n’a pas été remis lors de sa présentation à domicile de sorte qu’il a fallu se rendre au bureau de poste pour le retirer.
M. [I] est malvenu à soutenir que quelqu’un aurait imité sa signature dès lors que le courrier a été distribué en bureau de Poste et que la signature figurant sur l’accusé de réception correspond à celle figurant sur sa carte d’identité.
En outre, les photocopies qu’il produit d’une facture d’hôtel à [Localité 4] qui fait mention d’un séjour du 28 au 29 octobre 2021 mais avec une date du 16 octobre 2023 pour une chambre et d’un ticket manuscrit daté du 29 octobre 2021 pour deux repas à 59 euros comportant un cachet d’un établissement '[6]' à [Localité 4] qui ne sont pas nominatifs ne permettent pas de retenir que M. [I] n’a pu retirer son courrier le 29 octobre 2021 à [Localité 7].
Dans ces conditions, l’attestation de M. [G] en date du 6 mai 2024 selon laquelle M. [I] était présent dans les locaux de la société [8] les 28 et 29 octobre 2021 à [Localité 4] avec des horaires de 11 heures à 18 heures doit être prise avec la plus grande circonspection.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que c’est bien M. [S] [I] qui a signé l’accusé de réception du 29 octobre 2021.
La notification de jugement faite par le pôle social comporte toutes les mentions obligatoires relatives au délai et aux modalités de l’appel.
Il résulte donc de l’examen de l’avis de réception de la lettre recommandée versée au dossier par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale que M. [I] a reçu notification du jugement le 29 octobre 2021.
Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 29 novembre 2021 à 24 heures, cette date limite étant celle de l’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l’appel.
M. [I] ayant interjeté appel de la décision par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, ce dernier doit être déclaré irrecevable en son recours pour l’avoir formé au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [I] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [S] [I] ;
Condamne M. [S] [I] à payer à l'[11] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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