Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 27
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRSV
AFFAIRE :
S.A.S. YSYS la Société YSYS, SAS au capital de 10.000 €, venant aux droits de la Société LIMOGES ROUSSILLON suite à une fusion intervenue le 28 octobre 2022, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 799 527 262, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.A.S. MELILOT, S.A.S.U. ILLIS, S.C.I. PHIPHI
OJLG/MS
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Mathieu BOYER, Me Philippe CHABAUD, le 23-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. YSYS la Société YSYS, SAS au capital de 10.000 €, venant aux droits de la Société LIMOGES ROUSSILLON suite à une fusion intervenue le 28 octobre 2022, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 799 527 262, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 MARS 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. MELILOT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. ILLIS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. PHIPHI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 30 décembre 1997, la société Phiphi a consenti un bail commercial à la société LES BOULANGERIES PARNEIX, portant sur un bâtiment sis à [Localité 6] situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, d’une surface approximative de 233 m3, et équipé de deux places de parking extérieures formant les lots 87,88,89 et 90, et 217 et 218.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1998 et a ensuite été renouvelé par acte sous seing privé du 26 mars 2007 pour une nouvelle durée de neuf ans du 1er mai 2007 au 30 avril 2016. Aux termes de la convention de renouvellement de bail, certaines dispositions du bail initial ont été modifiées.
Par acte de cession du 19 septembre 2015, dans le cadre d’une procédure collective, le fonds de commerce de la société LES BOULANGERIES PARNEIX a été cédé à la société [Localité 6] Roussillon moyennant un prix de 150 000 €.
La société [Localité 6] Roussillon exerce des activités de restauration rapide, boulangerie-pâtisserie-viennoiserie sous l’enseigne FIRMIN.
Elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Ysys.
Par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 9 janvier 2019, le bail commercial susvisé a été renouvelé du 1er mai 2016 au 30 avril 2025.
Par acte de cession du 30 avril 2022, auquel la société Phiphi est intervenue, la société [Localité 6] Roussillon a cédé son fonds de commerce à la société Melilot, se substituant à la société Illis, à effet au 30 avril 2022 et moyennant un prix de 125 000 € versé sur séquestre.
Aux termes de cet acte, le fonds de commerce comprenait notamment le droit au bail des locaux d’exploitation du fonds pour le temps restant à courir.
Selon son article 10:
'Cession de droit au bail', point 6 'Libération et prise de possession’ :
' Le Vendeur devra libérer les Locaux pour la Date d’Entrée en jouissance et enlever tous matériels, marchandises et agencements non expressément repris par l’Acheteur.
Le Vendeur devra remettre les clés à l’Acheteur pour la Date d’Entrée en Jouissance.
L’Acheteur prendra les Locaux, avec tous les agencements et installations, en leur état à la Date
d’Entrée en Jouissance, sans recours contre le Vendeur, à l’exception de ce qui est convenu ci-après.
L’Acheteur fera son affaire personnelle de la réalisation de tous travaux d’aménagement.
Un état des lieux a d’ores et déjà été réalisé le 29 avril 2022 par constat d’huissier. Le constat d’huissier relève d’importantes dégradations. Par conséquent, le Vendeur a procédé le 29 avril 2022 à une déclaration de sinistre auprès de son assurance et ce dernier s’engage à prendre en charge le coût des travaux et à les diligenter pendant la période de travaux de l’Acheteur.
Les Parties conviennent que le bailleur sera appelé a y participer.'
Selon l’article 15 du même acte 'Autres Charges et Conditions’ point 1 'Etat du Fonds’ : ' L’Acheteur prends le Fonds, notamment les éléments corporels, dans l’état où il se trouve à la Date d’Entrée en Jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit, dans la mesure où les déclarations faites au présent acte par le Vendeur se révéleront exactes.
Il est toutefois précisé qu’un état des lieux a été réalisé le 29 avril 2022 par constat d’huissier et a relevé d’importantes dégradations. Par conséquence, le Vendeur a procédé le 29 avril 2022 à une déclaration de sinistre auprès de son assurance et ce dernier s’engage à prendre en charge le coût des travaux et à les diligenter pendant la période de travaux de l’Acheteur'.]
La veille de l’acte de cession, le 29 avril 2022, un procès verbal de constat avait donc été établi à la demande de la société Melilot à l’occasion de sa prise de possession des lieux, au cours duquel la dégradation de deux portes vitrées et d’une porte battante situées sur les façades avant et arrière du magasin avaient été constatées.
Le même jour, la société [Localité 6] Roussillon avait déclaré un sinistre à son assurance CLC International Assurances, l’informant d’une tentative de vol par effraction qui aurait eu lieu le 26 avril 2022, à la suite duquel deux portes d’entrées ainsi que la porte de service latérale du local commercial auraient été endommagées.
Le 2 juin 2022, un devis a été établi par la SARL CMDM concernant la rénovation des portes endommagées et des menuiseries aluminium, d’un montant de 16 822,21 €.
Parallèlement, la société d’assurance de la société [Localité 6] Roussillon a missionné un cabinet 'Stelliant Expertise Entreprise', qui a rendu un rapport d’expertise le 7 septembre 2022.
Le 6 octobre 2022, la société d’assurance CLC International Assurances a informé le conseil du bailleur ainsi que le représentant de la société [Localité 6] Roussillon qu’aux termes de ce rapport, les dommages immobiliers relèvent de l’assureur du bailleur. Elle a donc indiqué classer le dossier afin que le bailleur déclare le sinistre à son assureur.
Par courrier du 28 juin 2022, la société Phiphi a refusé de prendre en charge les dégradations résultant du sinistre déclaré le 29 avril 2022 ou de déclarer le sinistre à son assureur. Elle a justifié son refus par les raisons suivantes:
les portes d’accès au local sont des agencements propriété du preneur ;
l’engagement clair de la société [Localité 6] Roussillon de procéder à ses frais à ces réparations aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce du 29 avril 2022 ;
aux termes du bail commercial en son article 'Charges et Conditions’ 16ème point, la société [Localité 6] Roussillon s’est engagée à prendre en charge toutes dégradations ou pertes occasionnés pendant la période de jouissance de lieux ;
aux termes du bail commercial, la société [Localité 6] Roussillon s’est engagée à inclure une renonciation à tous recours contre le bailleur dans ses polices d’assurances prises.
Par courriel de son conseil du 27 juillet 2022, la société Melilot a demandé à la société Limousin Roussillon de lui communiquer le contre-devis qu’elle aurait fait établir, et lui a rappelé son engagement à diligenter et payer les travaux de réparation aux termes de l’acte de cession pendant la période de travaux de l’acheteur, soit du 1er mai au 26 juillet 2022.
Par acte du 28 octobre 2022, la société [Localité 6] Roussillon a été dissoute et absorbée par la société Ysys.
Par courrier du 28 octobre 2022, la société [Localité 6] Roussillon a demandé à la société Melilot la libération immédiate de l’intégralité du prix de cession séquestré. La société a dit qu’il appartenait à la société Phiphi d’effectuer les réparations litigieuses, que la rédaction de l’acte de cession par lequel la société [Localité 6] Roussillon s’est engagée à effectuer les réparations litigieuses 'a été un peu rapide et faite en méconnaissance du droit des assurances applicables’ et que s’il existait un différend entre la société Melilot et la société [Localité 6] Roussillon 'celui-ci ne pourrait se résoudre que par une action en justice'.
Par exploit du 2 janvier 2023, les sociétés Melilot et ILLIS ont assigné la société [Localité 6] Roussillon devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 16 822,21 €, plus 2 000 € au titre d’une résistance abusive.
Le 4 avril 2023, la société Ysys venant aux droits de la société [Localité 6] Roussillon a attrait la société Phiphi à la cause, dans le but de la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Limoges a, par jugement avant dire droit :
Ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2023/47 et 2023/1207
Vu les dispositions des articles R211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire et R145-23 du Code de Commerce,
S’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Limoges, pour connaître du litige opposant la société Ysys venant aux droits de la société LIMOGES ROUSSILLON à la SCI Phiphi,
Enjoint le Greffe à transmettre l’entier dossier ainsi qu’une copie de la présente décision à la juridiction désignée, sous réserve du droit d’appel,
Et en premier ressort,
Condamné la société Ysys venant aux droits de la société [Localité 6] ROUSSILLON à régler à la société Melilot la somme de 16 822.21 euros,
Débouté la société Melilot de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné la société Ysys venant aux droits de la société [Localité 6] ROUSSILLON à verser à la société Melilot une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont 1e coût de la présente décision liquidé à la somme de 137.69 euros dont 22.95 euros de TVA.
Le 22 mars 2024, la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] Roussillon, a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juin 2024, la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] Roussillon demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de la Société Ysys, DECLARE recevable.
Réformer intégralement le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
Débouter la Société Melilot de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Société Ysys.
A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation était retenue à l’encontre de la société Ysys,
Evoquant, condamner la SCI Phiphi à relever indemne la Société Ysys de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Condamner, en toute hypothèse, la Société Melilot, et subsidiairement la SCI Phiphi, à payer à la Société Ysys une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Ysys soutient que la cour de céans est compétente à statuer sur l’ensemble du litige à raison de l’article 88 du code de procédure civile.
La société Ysys soutient qu’il appartient à la société Phiphi en tant que bailleresse de prendre en charge les travaux de réparation des portes endommagées, car le bail prévoit que l’ensemble des aménagements et embellissements réalisés dans les locaux par le preneur deviennent propriété du bailleur. En conséquence, le sinistre a été subi par le bailleur et doit être réparé par ce dernier, ainsi que l’atteste le compte-rendu du rapport d’expertise établi par l’assureur de la société Limousin Roussillon.
La société Ysys souligne que la bailleresse avait déjà changé ces menuiseries lors d’un sinistre en 2016, ce qui prouve qu’elle est bien assurée pour ces risques.
La société Ysys soutient qu’il appartient à la société Melilot de s’adresser directement à la société Phiphi pour obtenir les réparations litigieuses, et subsidiairement que la société Phiphi devra la relever indemne de toute condamnation à ce titre.
Aux termes de leurs dernières écritures du 3 septembre 2024, la société Melilot et la société Illis demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 13 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Condamner la société [Localité 6] ROUSSILLON à payer la somme de16.822,21 euros à la société Melilot.
Condamner la société [Localité 6] ROUSSILLON à payer la somme de 2.000 euros à la société Melilot au titre de sa résistance abusive.
CONDAMNER la société [Localité 6] ROUSSILLON à verser à la société Melilot la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Phiphi à assumer le montant des réparations précitées et à payer la somme de16.822,21 euros à la société Melilot.
Condamner la société [Localité 6] ROUSSILLON aux entiers dépens.
Les sociétés Melilot et Illis soutiennent qu’au titre de la force obligatoire des contrats, et à raison de l’article 10.6 de l’acte de cession du 30 avril 2022, l’obligation de la société [Localité 6] ROUSSILLON de prendre en charge le montant du coût des travaux n’est pas contestable.
Les sociétés Melilot et Illis soulignent que la société cédante ne conteste pas l’existence du désordre ni le montant de la réparation, et que la société bailleresse ne conteste pas utilement le montant du devis.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 octobre 2024, la société Phiphi demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le Jugement rendu le 13 mars 2024 par le Tribunal de commerce de LIMOGES dans l’ensemble de ses dispositions ;
Rejeter la demande d’évocation formulée par la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] ROUSSILLON ;
Débouter la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] ROUSSILLON des fins de son appel ;
Débouter la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] ROUSSILLON de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Débouter la société Melilot de ses demandes, moyens, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour décidait d’user de son pouvoir d’évocation,
Débouter la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] ROUSSILLON de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Condamner la société Ysys, venant aux droits de la société LIMOGES ROUSSILLON à payer à la SCI Phiphi la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] ROUSSILLON aux entiers dépens.
La société Phiphi soutient que c’est à bon droit que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société Limoges Roussillon, au profit du tribunal judiciaire. Elle ajoute qu’en l’espèce, les conditions de l’évocation ne sont pas réunies pour que la cour d’appel statue sur le litige, puisque :
le jugement entrepris ne porte pas que sur la compétence, mais tranche également le fond
l’évocation porterait une atteinte injustifiée à son droit à un double degré de juridiction.
Subsidiairement, la société bailleresse soutient qu’il appartenait exclusivement à la société [Localité 6] Roussillon de prendre à sa charge les coûts de réparation des portes endommagées, au titre des dispositions contractuelles relatives au bail, en son article 'Charges et Conditions', et par référence à l’article 2 de la convention de renouvellement du bail commercial, et à la mention page 6 du bail.
La société Phiphi souligne que la société Ysys, venant au droit de la société [Localité 6] Roussillon, avait connaissance de sa responsabilité de supporter ces charges de réparation, puisqu’elle a notifié son assureur et en a pris acte dans l’acte de cession du 30 avril 2022.
La société bailleresse soutient que l’avis de l’assureur de la société Ysys, établi de manière non contradictoire et tardivement, n’est nullement de nature à remettre en cause les dispositions impératives du bail. Au surplus, l’article 'Assurances’ du bail contient une disposition par laquelle la société [Localité 6] Roussillon a expressément renoncé au recours contre le bailleur en acceptant d’insérer dans les polices d’assurances qu’elle prendrait une renonciation à tous recours contre le bailleur.
La société Phiphi souligne que l’origine du dommage est inconnu et conteste le montant du devis produit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la compétence:
Dans l’instance principale, la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] Roussillon a été assignée par l’acquéreur du fonds de commerce de cette dernière.
L’acte de cession de fonds de commerce contenait transmission du droit au bail commercial ayant été consenti par la Sci Phiphi
La société Ysys a appelé en garantie la Sci Phiphi, considérant qu’il lui incombait de prendre en charge des travaux mentionnés à l’acte de cession comme imputables au vendeur.
Les rapports entre un bailleur commercial et son locataire sont régis par les dispositions d’ordre public des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Selon l’article R145-23 du même code, les contestations relatives à un bail commercial sont portées devant le tribunal judiciaire, tandis que l’article 51 du code de procédure civile prévoit que les juridictions autres que le tribunal judiciaire ne connaissent des demandes incidentes que lorsqu’elles rentrent dans leur compétence d’attribution.
Le litige principal est la demande faite en application d’une clause contractuelle de l’acte de cession de fonds de commerce passé entre la société [Localité 6] Roussillon et la société Melilot.
L’appel en garantie de la société Phiphi par la société Ysys venant aux droits de la société Melilot est une demande incidente, et le tribunal de commerce ne pouvait donc en connaître.
La disposition par laquelle il s’est déclaré incompétent est confirmée.
Toutefois et par application de l’article 88 du code de procédure civile, la Cour évoquera l’affaire, s’agissant d’un litige simple auquel l’intérêt des parties ainsi que celui de l’administration de la justice justifient de donner une réponse rapide.
Sur la demande principale de la société Melilot:
Par acte sous seings privés du 30 avril 2022, la société [Localité 6] Roussillon a vendu son fonds de commerce à la société Melilot.
Aux termes de l’article 10 de l’acte, la convention emportait cession par le vendeur au profit de l’acheteur du droit au bail des locaux dans lequel est exploité le fonds, dont le bailleur est la Sci Phiphi.
Au paragraphe intitulé 'libération et prise de possession', il était écrit:
'un état des lieux a d’ores et déjà été réalisé le 29 avril 2022 par constat d’huissier. Le constat d’huissier relève d’importantes dégradations. Par conséquent le vendeur a procédé le 29 avril 2022 à une déclaration de sinistre auprès de son assurance et ce dernier s’engage à prendre en charge le coût des travaux et à les diligenter pendant la période de travaux de l’acheteur'.
Par conséquent, l’acte de cession faisant la loi entre les parties, la société Ysys, venant aux droits de la société [Localité 6] Roussillon, était tenue vis-à-vis de son acquéreur, la société Melilot, de réaliser les travaux.
N’ayant pas respecté cette obligation, elle est tenue de prendre en charge le coût des travaux afin de permettre à la société Melilot de les réaliser elle-même.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Ysys à payer à la société Melilot la somme de 16.822,21 euros, correspondant au coût des travaux selon devis versé aux débats.
La société Melilot ne caractérisant pas le préjudice complémentaire dont elle demande l’indemnisation sur le fondement de la résistance abusive, la demande est rejetée.
Sur la demande formée par la société Ysys contre la société Phiphi:
Le bail commercial a été conclu le 30 décembre 1997 pour une durée de neuf années et renouvelé le 26 mars 2007, puis renouvelé par un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 09 janvier 2019 à effet au 1er mai 2016.
Les travaux concernent les portes vitrées situées en façade, une porte de service latérale, une vitrine fixe latérale, formant la vitrine du fonds de commerce, qui ont été dégradées, par effraction selon la société [Localité 6] Roussillon, qui toutefois n’a pas déposé plainte.
Selon le bail versé aux débats 'le preneur ne pourra exiger aucune autre réparation que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts et les entretiendra en bon état de réparations. Toutes les réparations seront à sa charges y compris les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du code civil.
Il supportera toutes les réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit du défaut d’exécution des réparations, soit de dégradations résultant de son fait, ou de celui de son personnel, ou de sa clientèle. De même il aura à sa charge le remplacement des installations ou appareils qui seraient devenus défectueux et même par suite d’usure, de vétusté, de force majeure ou d’exigence administrative.
Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra prévenir sans retard le bailleur de toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les lieux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur.'
Le bail ayant été renouvelé en 2019, sont applicables les dispositions de l’article R145-35 du code de commerce en vertu desquelles:
Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
Dans cette limite, les dispositions du bail sont applicables.
Selon l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Par analogie, sont incluses dans ces grosses réparations celles relatives aux éléments concourant à la solidité de l’immeuble.
L’examen du constat d’huissier démontre que le clos est assuré, simplement que les portes automatiques ne fonctionnent plus et qu’il faut pénétrer dans le local par l’arrière.
En tout état de cause, les portes vitrées et la porte latérale ne sont pas incluses dans les prévisions de l’article 606 du code civil.
Les vitrines n’ont pas été dégradées par vétusté mais par effraction, à une date inconnue puisque la société [Localité 6] Limousin n’a pas déposé plainte .
Sur ce point, le bail prévoit que 'le bailleur décline toute responsabilité à raison des vols qui pourraient être commis chez le preneur, celui-ci acceptant cette dérogation à toute jurisprudence contraire qui pourrait prévaloir'.
Au surplus, les dispositions du 16° de l’article 'charges et conditions’ prévoient que 'le preneur répondra de toutes dégradations ou pertes qui arrivent pendant la jouissance des lieux quand bien même en l’absence de faute de sa part'.
Dès lors, il ne peut être demandé à la Sci Phiphi de prendre en charge la réparation d’éléments non visés par les dispositions de l’article 606 du code civil et dégradés par effraction, le bail précisant expressément que cette catégorie de dégradations reste à la charge du preneur.
La société Ysys est déboutée de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Ysys venant aux droits de la société [Localité 6] Roussillon, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la société Melilot et la somme de 2.000 euros à la société Phiphi, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Evoquant l’appel en garantie formé par la société Ysys venant aux droits de la société [Localité 6] Roussillon contre la Sci Phiphi:
Déboute la société Ysys venant aux droits de la société [Localité 6] Roussillon de ses prétentions contre la Sci Phiphi.
Condamne la société Ysys aux dépens d’appel.
Condamne la société Ysys à payer au titre des frais irrépétibles d’appel:
— la somme de 2.000 euros à la société Melilot
— la somme de 2.000 euros à la société Phiphi.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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