Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2025
N° 2025/5
Rôle N° RG 24/00540 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2D2
[I] [S]
C/
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQU E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine BRUN-SCHIAPPA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mehdi KHEZAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, prise en la personne de son président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a:
— condamné [P] [R] à verser à L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
*la somme de 7930,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,50% l’an à compter du 1er juillet 2021 solidairement avec [I] [S] à hauteur de la somme de 4000 euros au titre du prêt de 8000 euros
*la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 au titre du prêt à taux zéro,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formé par L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE,
— condamné in solidum [P] [R] et [I] [S] à verser à L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande
— condamné in solidum [P] [R] et [I] [S] aux dépens.
Monsieur [I] [S] a interjeté appel par déclaration reçue le 14 février 2024 et, par acte du 3 octobre 2024, il a fait assigner l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement et la condamnation de l’L'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère , l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE demande de :
— débouter monsieur [I] [S] de ses demandes, fins et prétentions et le déclarer mal fondé
— débouter monsieur [I] [S] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
— condamner monsieur [I] [S] à payer à L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes des siennes déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [S] de:
— le recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées
— suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel prononcé le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— condamner l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 21 octobre 2021
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [I] [S] n’avait pas comparu
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Il ne lui appartient pas non plus de statuer sur la recevabilité de l’appel .
La cour saisie de l’appel est seule compétente pour apprécier l’existence ou non de l’engagement de caution de Monsieur [S] et ses obligations à l’égard de l’association ADIE de sorte que les moyens de fond développés par les parties ne sont pas au nombre de ceux à considérer pour suspendre l’exécution provisoire .
En revanche, une violation manifeste des principes de droit applicables est un moyen sérieux.
En l’espèce, le jugement qui se contente d’indiquer 'il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant 'n’est pas motivé concernant la condamnation en principal, ce qui l’expose sérieusement à l’annulation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2024 que les sommes dues par monsieur [S] au titre du jugement dont appel s’élèvent à 7482,90 euros.
Ses ressources actuelles consistent en des indemnités versées par France Travail pour un montant mensuel de 975,93 euros.
Le fait pour lui de devoir acquitter le montant des condamnations prononcées le mettrait dans la situation de ne pouvoir assumer durablement ses charges courantes ordinaires au regard de ses revenus et l’exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 31 octobre 2022.
L’ ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande recevable
SUSPENDONS l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 31 octobre 2022,
CONDAMNONS l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE aux dépens
DEBOUTONS l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LAPRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Forage ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Demande
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Prétention ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Holding ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Garantie décennale ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Expert ·
- Sport ·
- Immeuble ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Client ·
- Clientèle ·
- Dommages et intérêts
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Sociétés immobilières ·
- Syndic ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Escroquerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élément matériel ·
- Action publique ·
- Relaxe ·
- Enrichissement sans cause ·
- Chose jugée ·
- Juridiction civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Bien immobilier ·
- Hypothèque ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Côte ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Réception ·
- Travail dissimulé ·
- Vanne ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Machine ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Travail ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Refus ·
- Salarié ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.