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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 févr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Madame le Procureur Général pres la cour d’appel d’Amiens
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00122 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPHJ du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. BLUE CONCEPT
représentée par Mme Maud VAILLANT, en qualité de Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Edouard MOUROT, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 03 Octobre 2025, d’un jugement rendu par Tribunal de Commerce d’Amiens, chambre 3, décision attaquée en date du 19 Septembre 2025.
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
URSSAF DE PICARDIE
ayant siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Amiens saisi à la requête de l’URSSAF, a ouvert le redressement judiciaire de la société SAS JV BLUE CONCEPT;
— fixé la date de cessation des paiements au 19 mars 2024 pour dettes impayées ;
— fixé la fin de la période d’observation au 20 mars 2026 ;
— désigné en qualité de juge commissaire M. [N] [E] et en qualité de mandataire judiciaire la SELAS MJS Partners ;
— prescrit l’inventaire des biens de l’entreprise à la diligence de la SCP [R] et l’établissement de la liste des créances dans l’année du jugement ;
— fixé à 500 euros la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure ;
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi.
La société JV BLUE CONCEPT a formé appel, par déclaration reçue le 3 octobre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la société JV BLUE CONCEPT a fait assigner l’Urssaf de Picardie et la SELAS MJS Partners à comparaître devant le premier président ou son délégué et demande, au visa de l’article R661-1 du code de commerce, d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour et condamner l’Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 5 décembre 2025, l’Urssaf de Picardie s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire au motif que la société SAS JV BLUE CONCEPT ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement et fait valoir notamment que les paiement opérés par le débiteur n’ont pas permis de solder la créance.
L’URSSAF demande donc de:
— dire recevable mais mal fondée la société SAS JV BLUE CONCEPT en ses demandes ;
En conséquence,
— l’en débouter ;
Y ajoutant,
— la condamner à verser à l’URSSAF la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société JV BLUE CONCEPT fait valoir qu’elle a effectué plusieurs versements entre les mains de l’Urssaf de Picardie dont il n’a pas été tenu compte et qu’au 19 septembre 2025, la société n’était pas en état de cessation des paiements de telle sorte que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’est pas justifiée.
La SELAS MJS Partners n’a pas comparu.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué conclut à l’infirmation du jugement.
A l’audience, les parties se sont référées aux conclusions qu’elles se sont mutuellement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le tribunal de commerce d’Amiens a placé la société JV BLUE CONCEPT en redressement judiciaire au constat de ce que l’Urssaf de Picardie revendique une créance de 59.629,76 euros au jour de son assignation, soit le 2 juillet 2025, au titre de cotisations impayées des années 2020, 2021, des périodes de janvier à septembre 2023, de mars à décembre 2024 et de janvier à mai 2025 et fixé la date de cessation des paiements au 19 mars 2024.
La société JV BLUE CONCEPT fait valoir qu’elle a réglé diverses sommes, ce qui n’est pas contesté par l’Urssaf de Picardie qui précise néanmoins qu’après imputation des paiements, la société JV BLUE CONCEPT est toujours débitrice de la somme de 5560,38 euros au 7 octobre 2025.
Les pièces produites par la société JV BLUE CONCEPT ne permettent pas de remettre en cause les derniers décomptes produits par l’Urssaf de Picardie qui soutient, sans être contredite, que le mandataire judiciaire a fait état d’autres dettes de la société.
Ainsi, l’état de cessation des paiements de la société n’est pas sérieusement contesté qui justifie l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en présence d’un débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En conséquence, la société JV BLUE CONCEPT qui ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf de Picardie la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société JV BLUE CONCEPT à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Déboutons la société JV BLUE CONCEPT de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 19 septembre 2025,
Condamnons la société JV BLUE CONCEPT à payer à l’Urssaf de Picardie la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 27 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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