Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 22/01760
CPH 18 mars 2022
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CA Montpellier 23 janvier 2025

Arguments

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  • Autre
    Non-accomplissement des diligences

    Le magistrat a constaté qu'aucune diligence n'a été accomplie, justifiant ainsi la radiation de l'affaire, mais a précisé que l'affaire pourrait être réinscrite sur justifications des diligences effectuées.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a statué sur un appel interjeté par le syndic de copropriété, la SARL Cabinet Robert Lauze, contre une décision du conseil de prud'hommes. La question juridique posée concernait la poursuite de l'instance après une interruption constatée par ordonnance. La juridiction de première instance avait accordé un délai de deux mois pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. La cour d'appel a constaté qu'aucune diligence n'avait été effectuée dans ce délai. Par conséquent, elle a ordonné la radiation de l'affaire, tout en précisant qu'elle pourrait être réinscrite sur justification des diligences. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation de la radiation de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/01760
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01760
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 18 mars 2022, N° F20/00604
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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