Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07314
N° Portalis DBVL-V-B7H-UMDZ
(Réf 1ère instance : 22/04700)
(1)
S.A. COFICA BAIL
C/
Mme [N] [O] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 399 181 924
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2018, la société Cofica bail a conclu avec Mme [N] [Y] née [O] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’une durée de 48 mois contre paiement d’un loyer mensuel de 1 057,86 euros.
Suivant lettre recommandée du 2 février 2021, la société Cofica bail a notifié à Mme [N] [Y] née [O] la résiliation du contrat de location.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 octobre 2022, la société Cofica bail a assigné Mme [N] [Y] née [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a :
— Constaté la résiliation du contrat de location.
— Condamné Mme [N] [Y] née [O] à payer à la société Cofica bail au titre des loyers échus et restés impayés la somme de 4 189,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021.
— Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 19 octobre 2022 produiraient intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouté la société Cofica bail de ses demandes pour le surplus.
— Condamné Mme [N] [Y] née [O] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Johanne Riallot-Lenglart.
— Débouté la société Cofica bail de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 27 décembre 2023, la société Cofica bail a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 28 février 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 devenus 1103, 1104 et 1193, 1147 devenu 1231-1, 1315 devenu 1353 et 1902 et suivants du code civil,
— Réformer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [N] [Y] née [O] à lui payer la somme de 22 597,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1ermars 2021.
— Condamner Mme [N] [Y] née [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [N] [Y] née [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Cofica bail produit le contrat de location signé par Mme [N] [Y] née [O], le procès-verbal de livraison du véhicule du 27 juillet 2018 et la lettre recommandée du 2 février 2021 prononçant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que le décompte de sa créance.
Il n’est pas discuté que Mme [N] [Y] née [O] s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers. Le principe de la créance est établi.
La société Cofica bail réclame le paiement de la somme de 4 189,13 euros au titre des loyers échus impayés et la somme de 18 408,06 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit au total 22 597,19 euros.
Le premier juge a considéré que la société Cofica bail ne communiquait pas les données nécessaires au calcul de l’indemnité de résiliation, telle que prévue par les stipulations contractuelles, et notamment la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, des loyers à échoir au regard du taux moyen applicable de rendement des obligations. Il a considéré en outre que l’indemnité réclamée, qui constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, présentait un caractère manifestement excessif. Il a rejeté la demande présentée de ce chef.
La société Cofica bail fait valoir que les informations relatives au calcul de l’indemnité de résiliation sont mentionnées dans le décompte communiqué à l’appui de sa demande. Elle conteste le caractère excessif de cette indemnité.
Le contrat de location comprend en son article 6 la stipulation suivante : « En cas de défaillance de la part du locataire, le bailleur pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la réalisation du contrat de la somme hors-taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié ».
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Cofica bail verse aux débats un décompte détaillé faisant apparaître la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat, soit 39 079,47 euros, la valeur actualisée à la date de la réalisation du contrat de la somme hors-taxes des loyers non encore échus, soit 16 427,25, pour un taux d’actualisation de 1,56, et la valeur vénale hors-taxes du bien restitué, soit 40 166,67 euros. L’indemnité de résiliation due est de 18 408,06 euros.
La société Cofica bail aurait dû percevoir la somme de 50 777,28 euros au titre des loyers et la somme de 46 897,44 au titre de la revente du véhicule, soit la somme totale de 97 674,72 euros, pour un prix d’achat du véhicule de 84 900 euros, soit un gain escompté de 12 774,72 euros. Elle n’a perçu que la somme de 26 488,81 euros au titre des loyers et la somme de 48 200 euros au titre la revente du véhicule intervenue le 6 août 2021, soit une perte de 10 211,19 euros.
L’indemnité de résiliation, qui prend en compte la restitution du véhicule et s’inscrit dans la logique économique du contrat, ne présente aucun caractère manifestement excessif, dès lors qu’elle tend uniquement à réparer la perte subie et le gain manqué du bailleur.
Le jugement entrepris sera infirmé partiellement.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure de payer du 1er mars 2021 comme sollicité.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [N] [Y] née [O] à payer à la société Cofica bail la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [Y] née [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné Mme [N] [Y] née [O] à payer à la société Cofica bail au titre des loyers échus et restés impayés la somme de 4 189,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 et débouté la société Cofica bail de ses demandes pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [Y] née [O] à payer à la société SA Cofica bail la somme de 22 597,19 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Y] née [O] à payer à la société SA Cofica bail la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [Y] née [O] aux dépens d’appel.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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