Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/16726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2022, N° 21/12265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16726 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/12265
APPELANTE
Madame, [U], [Y], [H] née le 6 juin 1959 à, [Localité 1] (Charente),
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme, [U], [Y], [H] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme, [U], [Y], [H], née, [T], [K] le 6 juin 1959 à Angoulême (Charente), n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme, [U], [Y], [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme, [U], [Y], [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme, [U], [Y], [H] en date du 27 septembre 2024, enregistrée le 9 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mai 2025 par Mme, [U], [Y], [H] demandant à la cour d’infirmer le jugement déféré rendu le 27 octobre 2022 (RG 21/12265) par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté Mme, [U], [Y], [H] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme, [U], [Y], [H], née, [T], [K] le 6 juin 1959 à Angoulême (Charente), n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme, [U], [Y], [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme, [U], [Y], [H] aux dépens ; et statuant à nouveau juger que Madame, [U], [Y], [H], née, [T], [K], le 6 juin 1959 à, [Localité 1] (France) est nationalité française, ordonner, en application des articles 28 et 28-1 du code civil, les mentions prévues relatives à la nationalité, condamner l’État aux dépens ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2000 euros à Mme, [U], [Y], [H] ;
Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2024 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Madame, [U], [Y], [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 22 octobre 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l’objet de la preuve
Mme, [U], [Y], [H], née le 6 juin 1959 à Angoulême (Charente), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris afin de se voir dire française sur le fondement de l’article 21 ancien du code de la nationalité française, en vertu duquel est français l’enfant né en France de parents inconnus.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme, [U], [Y], [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui aurait été refusée le 21 avril 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angoulême, ce qui n’est pas contesté par les parties, au motif qu’elle ne justifiait pas de lien de filiation avec un parent français, et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour acquérir la nationalité française par déclaration ou par décret et ne justifiait pas non plus remplir les conditions pour bénéficier d’une acquisition à majorité.
En conséquence, la charge de la preuve des conditions de sa nationalité française lui incombe.
L’intéressée invoque l’article 21 ancien du code de la nationalité française, tantôt dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, tantôt dans celle issue de la loi du 9 janvier 1973.
A cet égard la cour relève, comme le souligne à juste titre le ministère public, qu’en vertu de l’article 17-1 du code civil, au vu de la date de naissance revendiquée de l’intéressée, le 6 juin 1959, la version issue de la loi du 9 janvier 1973 est applicable en l’espèce, qui dispose que : « Est français l’enfant né en France de parents inconnus.Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci. »
Au vu de ces dispositions, l’appelante doit justifier d’un état civil certain et démontrer la réunion des deux conditions prévues par l’alinéa 1er de cet article : qu’elle est née de parents inconnus d’une part et que sa naissance a eu lieu en France d’autre part.
Il lui incombe également de prouver, au sens de l’article 21 ancien en son alinéa 2, que sa nationalité française n’a pas été anéantie rétroactivement en raison de l’établissement d’un lien de filiation à l’égard d’un étranger pendant sa minorité et de l’octroi à son endroit de la nationalité dudit parent étranger.
Cette preuve doit être rapportée au moyen d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il est en outre rappelé que conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d’état civil étasuniens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Sur l’état civil de l’intéressée et la réunion des conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 21 ancien du code de la nationalité française
En l’espèce, l’intéressée justifie de son état civil et rapporte la preuve de la réunion des conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 21 ancien, ce que le ministère public ne conteste nullement.
En effet Mme, [H] justifie de son état civil ainsi que de sa naissance en France par :
— La production d’une copie intégrale de son acte de naissance n°855 délivrée à, [Localité 1] le 1er juillet 2019, indiquant qu’elle est née le 6 juin 1959 sous le nom de, [T], [K] dans cette même ville, de, [M], [K], 33 ans, comptable, domiciliée à, [Localité 1] (pièce n°3),
— La copie d’un jugement du tribunal de grande instance de Saintes ayant prononcé en date du 23 octobre 1959 l’adoption de l’intéressée par, [W], [D], [H] et son changement de nom, l’appelante devenant Mme, [T], [H] (pièce n°16), jugement transcrit sur les registres de l’état civil (pièce n°17),
— Deux copies d’une décision du 2 novembre 1961 de la district court (150ème district judiciaire) du Comté de, [Localité 4] (Texas, États-Unis) qui a notamment prononcé son adoption par, [S], [E], [H], femme de, [W], [D], [H], et son changement de prénom devenu, [U], [Y] (pièce n°21) ;
S’agissant de la condition « née de parents inconnus », la cour relève que le nom du père de cette dernière n’est pas mentionné sur son acte de naissance, cette dernière ayant été déclarée par une tierce personne ayant assisté à l’accouchement (pièce n°3 susmentionnée), ni sur l’ensemble des documents relatifs à son placement auprès du service de l’assistance à l’enfance (pièce n°2, puis n°4 à 8).
Si par ailleurs, l’acte de naissance n°855 mentionne en tant que mère, [M], [K], 33 ans, comptable, domiciliée à, [Localité 1], cette simple mention ne permet pas d’établir la filiation maternelle de Mme, [U], [Y], [H] ;
En effet, l’identité de la personne nommée dans l’acte comme, [M], [K] n’est pas établie par un état civil certain, dès lors que, comme l’indique à juste titre l’appelante, les documents relatifs à son placement montrent que l’ensemble des données personnelles relatives à sa mère, qui l’a confiée aux autorités publiques le 17 juin 1959, ont été effacées (pièce n°5) et que lors de l’immatriculation définitive de l’enfant dans le service de l’assistance à l’enfance un mois après, celle-ci a été classée comme étant, non pas une enfant abandonnée, mais une « enfant trouvée » (pièce n°7).
En tout état de cause, la cour relève que si l’article 311-25 du code civil introduit par l’ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, selon l’article 20 II 6° de ladite ordonnance, cette disposition n’a pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Ainsi, la mention du nom de, [M], [K] dans l’acte de naissance de l’intéressée née en 1959 ne saurait consacrer une filiation attributive de nationalité française, à défaut de tout élément de possession d’état d’enfant à l’égard de, [M], [K] ou d’une reconnaissance de maternité qui ne sont ni justifiés ni même invoqués.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme, [U], [Y], [H] doit être considérée comme étant issue de parents inconnus aux fins de l’application de l’article 21 alinéa 1 du code de la nationalité française.
Sur l’application de l’alinéa 2 de l’article 21 ancien
L’appelante soutient que, si elle a été adoptée par, [W], [D], [H] et, [S], [E], [H], américains, et qu’elle a pu acquérir la nationalité américaine le 7 mai 1968, avant sa majorité, ces circonstances ne lui ont pas fait perdre rétroactivement la nationalité française conformément à l’article 21 alinéa 2 ancien du code de la nationalité française. En effet, selon elle, cet article réserve la perte de la nationalité française aux enfants qui acquièrent la nationalité étrangère de leur auteur de façon automatique, dès la naissance, alors que, en vertu de la législation américaine pertinente, elle a acquis la nationalité américaine non pas par l’effet automatique de son adoption mais seulement quelques années après, le 7 mai 1968, sur une base volontaire.
Le ministère public soutient au contraire que la nationalité française attribuée à l’intéressée à la naissance en vertu de l’alinéa 1er de l’article 21 ancien du code de la nationalité française a bien été anéantie rétroactivement par application du second alinéa de cet article.
Il souligne à cet égard que l’article 21, qui attribue la nationalité française par le seul fait de la naissance en France à l’enfant dont on ne connait pas les parents, présente un caractère exceptionnel et supplétif, qui ne joue qu’en l’absence de toute filiation, la nationalité française n’étant attribuée dans cette hypothèse que pour éviter l’apatridie. Il relève en outre que, comme l’a retenu le tribunal, l’alinéa 2 de l’article ne fait aucune distinction entre le cas où la loi nationale de l’auteur de l’enfant prévoit une transmission de la nationalité par l’effet de la loi ou à la suite d’une démarche volontaire, prévoyant dans les deux hypothèses l’anéantissement rétroactif de la nationalité française. Ainsi, Mme, [H], une fois adoptée par, [W], [D], [H] et, [S], [E], [H], américains, ayant acquis la nationalité américaine le 7 mai 1968, avant sa majorité, a perdu rétroactivement la nationalité française.
Réponse de la cour
L’article 21 alinéa 2 du code de la nationalité française soumet l’anéantissement rétroactif de la nationalité française à deux conditions, soit d’une part l’établissement d’un lien de filiation à l’égard d’un étranger pendant la minorité de l’enfant et d’autre part l’octroi à ce dernier de la nationalité du parent étranger.
Sur la condition tenant à l’établissement d’un lien de filiation
En l’espèce, il est démontré et non contesté, qu’un lien de filiation adoptive à l’égard de M., [W], [D], [H] a été établi pendant la minorité de l’appelante.
Outre par jugement américain du 2 novembre 1961 (pièce n°21) l’intéressée a été préalablement adoptée par M., [H] seul, en France, par jugement du tribunal de grande instance de Saintes le 23 octobre 1959 (pièce n°16 précitée), la décision ayant notamment dit que, en conséquence de l’adoption, l’intéressée allait cesser d’appartenir à sa famille naturelle conformément à l’article 355 alinéa 3 du code civil de l’époque.
Sur la condition tenant à l’octroi de la nationalité du parent étranger
Il n’est pas contesté que l’appelante, après avoir été adopté par M., [H] en France, a voyagé vers les États-Unis munie d’un passeport français délivré le 26 janvier 1960 (pièce n°19), ayant également obtenu un « visa et enregistrement d’étranger » établi par les autorités américaines qui mentionne sa nationalité française (pièce n°18).
Il n’est pas non plus contesté que Mme, [H] a obtenu la nationalité américaine aux Etats-Unis le 7 mai 1968. A cet égard elle produit la copie d’un certificat de naturalisation la concernant, établi à cette date (pièce n°22), ainsi que sa traduction en langue française, aux termes de laquelle « à la session du tribunal de district des États-Unis d’Amérique pour le district de l’ouest du Texas » du même jour le tribunal a décidé que l’intéressée, demeurant alors, [Adresse 3], Texas, soit admise en tant que citoyenne des États-Unis d’Amérique ».
A cet égard, au sens des dispositions étasuniennes pertinentes, soit la Public Law 414, 27 juin 1952, dans son titre III dédié à « nationalité et acquisition de la nationalité » (nationality and naturalization), en son chapitre II portant spécifiquement sur la nationalité par acquisition (nationality by naturalization), à la section 323 dédiée au cas des enfants adoptés par des ressortissants américains, versée en pièce n°20 avec sa traduction en langue française : « (a) Un enfant adopté peut, s’il n’est pas autrement empêché de devenir un citoyen [des États-Unis]en raison des articles 313, 314, 315 ou 318 de cette Loi, être naturalisé avant d’atteindre l’âge de 18 ans sur demande d’un ou des parent(s) adoptif(s), en se conformant à toutes les dispositions de ce titre, si le ou les parent(s) adoptif(s) sont des citoyens des États-Unis et que l’enfant :
(1)a été légalement admis aux Etats-Unis pour y résider de façon permanente ;
(2)a été adopté avant d’atteindre l’âge de 16 ans ; et
(3) après son adoption, a résidé de façon continue aux Etats-Unis, sous la garde légale du ou des parent(s) adoptif(s) pendant deux ans avant la date de dépôt de cette demande.
(b) A la place des conditions requises concernant la résidence et la présence physique de l’article 316 (a) de cette Loi, l’enfant ne devra établir qu’une résidence de 2 ans et une présence physique d’un an aux États-Unis pendant la période de 2 ans précédant immédiatement le dépôt de la demande. Si l’enfant est en bas âge, il peut être présumé être de bonne moralité, attaché aux principes de la Constitution et enclin au bon ordre et au bonheur des États-Unis. »
En vertu de ce texte, l’acquisition de la nationalité américaine par l’enfant adopté d’un ressortissant américain intervient sur demande de l’un ou de ses parents, à supposer qu’une série de conditions soient réunies. Il faut notamment qu’il ait été adopté avant les 16 ans d’âge, qu’il soit entré légalement sur le territoire américain, qu’il ait l’intention d’y résider de façon permanente, et qu’il y ait résidé de manière continue sous la garde légale du parent adoptif ou des parents adoptifs pendant deux ans avant la date de dépôt de la demande.
A la lumière de ces éléments, la cour relève que Mme, [H] a acquis la nationalité américaine sur décision d’une juridiction locale pendant sa minorité, à la suite d’une démarche volontaire et en vertu de la réunion d’une pluralité de conditions cumulatives prévues par la législation étrangère pertinente parmi lesquelles figure, en premier lieu, son adoption de la part d’au moins un ressortissant américain.
Or, l’appelante fait valoir qu’au vu des circonstances particulières de son acquisition de la nationalité américaine, son cas ne relève pas de l’alinéa 2 de l’article 21 du code de la nationalité française.
Toutefois, il convient à cet égard de rappeler que l’attribution de la nationalité française jure soli sur la base de la naissance en France, prévue par l’article 21 alinéa 1, a une nature subsidiaire, visant à éviter la situation d’apatridie pour les cas exceptionnels où l’enfant ne disposerait pas d’une nationalité autre que la nationalité française en raison de l’impossibilité de déterminer sa filiation.
De la sorte, si l’enfant se voit conférer, en vertu de sa filiation, une autre nationalité antérieurement à sa majorité, date à laquelle sa nationalité doit être définitivement fixée conformément à l’esprit de l’article 29 du code de la nationalité française (aujourd’hui article 20-1 du code civil), cette dernière appartenance a vocation à remplacer la nationalité française, qui n’a plus lieu d’être compte tenu dudit caractère subsidiaire.
L’alinéa 2 de l’article 21 n’opère à cet égard aucune distinction entre les différents cas d’octroi de la nationalité française conséquents à l’établissement de la filiation, ne distinguant pas les hypothèses d’acquisition de ceux d’attribution de la nationalité depuis la naissance, et ne faisant aucune référence aux conditions et aux modalités d’acquisition de la nationalité prévues par la loi étrangère ni au caractère automatique ou non de celle-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que cet alinéa vise tous les cas où l’intéressé voit établie sa filiation, y compris adoptive, à l’encontre d’au moins un parent étranger, se voyant par conséquent reconnaitre une nationalité étrangère conformément à la loi du pays concerné.
En conséquence, l’intéressée, dont il est établi qu’elle a pu devenir américaine pendant sa minorité grâce à son adoption par un ressortissant américain, a perdu rétroactivement sa nationalité française en application de l’article 21 alinéa 2 du code de la nationalité française.
Le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par Mme, [U], [Y], [H], qui succombe à l’instance.
Mme, [U], [Y], [H] est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 octobre 2022,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme, [U], [Y], [H] aux dépens,
Déboute Mme, [U], [Y], [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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