Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 21/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06015 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4G
Société [9]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 21 Juin 2024
RG : 21/01103
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [9]
(M. [G])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 septembre 2019, M. [G], salarié de la société [8] (la société, l’employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98.
La [6] (la caisse, la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 26 mai 2020 et un taux d’incapacité (IPP) de 12 % lui a été attribué pour 'séquelles de cette maladie professionnelle à type de raideur douloureuse scapulaire droite et de diminution de la force musculaire du membre supérieur droit chez un sujet droitier'.
Contestant ce taux, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 11 février 2021.
Le 12 mai 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 29 avril 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U].
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— rejette les demandes d’inopposabilité et d’annulation du taux d’IPP de M. [G],
— réforme la décision de la [7] du 11/02/2021 confirmant la décision la décision de la [10] et fixe à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de M. [G] à compter de la date de consolidation fixée le 26/05/2020, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 24/09/2019,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne la caisse aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 27 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— réduire à 0 % le taux d’IPP attribué à M. [G] au titre de sa maladie professionnelle du 24 mai 2019,
A titre très subsidiaire,
— juger que le taux attribué à M. [G] doit être ramené à 8 % maximum tous chefs de préjudices confondus, ou le ramener à de plus justes proportions, dans ses rapports avec la caisse,
A défaut et avant dire droit,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] ensuite de sa maladie professionnelle du 24 mai 2019,
— enjoindre au service médical de la caisse de communiquer à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles,
— nommer tel expert avec pour mission :
1°) convoquer les parties et leurs médecins-conseils aux opérations d’expertise,
2°) se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical visé aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
3°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [G] établi par la caisse,
4°) fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [G],
5°) notifier à son médecin conseil, le docteur [L], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir adressé un pré-rapport et recueillir les dires des parties.
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] ensuite de sa maladie professionnelle du 24 mai 2019.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 22 août 2024, la [11] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXCLUSION DU DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
La société, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023, repris par la 2e chambre (Civ. 2, 6 juillet 2023, pourvoi n°21-24.283), a jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), estime que, dans ces conditions, la rente versée au titre du taux d’IPP ne peut correspondre qu’au préjudice professionnel subi par le salarié. Elle en déduit qu’il appartient à la caisse, pour permettre l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle, de justifier de l’existence d’un préjudice professionnel et d’en légitimer le principe et le quantum alors qu’ici, en l’absence de tout élément produit par la caisse, il doit être admis que la rente versée ne répare pas le DFP, de sorte que le taux d '[12] doit être annulé et ramené à 0 %.
Le premier juge devant lequel la société avait soumis ce même moyen a très justement rappelé les termes des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32, tout comme il a énoncé le chapitre préliminaire du barème à l’annexe 1, applicable aux accidents du travail, qui fixe les règles applicables à l’évaluation définies par le législateur, dont il résulte que la rente assure l’indemnisation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail, sans qu’il soit possible de suivre l’argumentation de la société, alors que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et qui n’est pas l’objet du présent litige.
Ce moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE
S’appuyant sur l’avis du docteur [L] qu’il a désigné, l’employeur considère subsidiairement que le taux d’incapacité, bien que ramené à 10 % par le premier juge, doit être abaissé davantage pour être fixé à 8 % compte tenu d’un état antérieur patent qui n’a pas été appréhendé.
En faveur de la réduction du taux, ce médecin fait état tout d’abord, d’ 'un état antérieur conséquent occulté par le médecin-conseil qu’il n’a donc pas évalué, ensuite, d’une limitation qui résulte (…) de l’arthrodèse, geste sans rapport démontré avec la MP98", puis, d’un 'examen du rachis lombaire qui montre une limitation modérée avec un Schober à +3 malgré l’arthrodèse, des inclinaisons latérales limitées en fin de course alors que les rotations ainsi que l’extension n’ont pas été recherchées', et enfin, 'l’absence de déficit significatif sur le plan neurologique, la marche étant manifestement normale, en particulier au membre inférieur droit, malgré la persistance d’un Lasègue (..) Puisque la flexion des genoux est quasi-normale des deux côtés et que les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques.'
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, en l’espèce, au 26 mai 2020.
Ici, la caisse a retenu un taux de 12 % au titre de 'séquelles de cette maladie professionnelle à type de raideur douloureuse scapulaire droite et de diminution de la force musculaire du membre supérieur droit chez un sujet droitier'. La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux 'en raison de la persistance d’une limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule droite dominante avec antépulsion et abduction ne dépassant pas les 120° en actif et passif, diminution de force musculaire, l’IRM montrant par ailleurs une amyotrophie et une fissuration transfixiante du sus-épineux'.
Le premier juge a suivi l’avis du médecin consultant qui a, au contraire, retenu une absence d’amyotrophie ainsi qu’une limitation légère de la plupart des mouvements de l’épaule droite dominante.
Le médecin mandaté par l’employeur considère, en premier lieu, que les examens radiologiques pratiqués en juillet 2019 ont mis en évidence une tendinopathie calcifiante du supra-épineux concourant au handicap et dont il convient de tenir compte.
Toutefois, l’absence du moindre élément de preuve ou raisonnement médical à l’appui de cette thèse ne permet pas de retenir un état pathologique antérieur qui aurait été déjà symptomatique ou connu avant l’apparition de la maladie professionnelle, étant observé par ailleurs que le médecin consultant désigné par le tribunal a expressément exclu l’existence d’un état antérieur interférant.
Le docteur [L] ajoute, en second lieu, qu’au regard des amplitudes relevées à l’examen clinique, s’agissant de l’antépulsion et de l’abduction, il convient de retenir un taux de 8 %.
Selon les mesures effectuées par le médecin-conseil de la caisse et reprises dans les observations du médecin consultant de l’employeur, des limitations très légères du membre supérieur droit atteint ont été observées pour la rétropulsion (30° contre une valeur normale de 40°), l’adduction (15° contre une valeur normale de 20°), la rotation externe (50° contre une valeur normale de 60°) et la rotation interne (60° contre une valeur normale de 80°).
En revanche, l’abduction (élévation latérale) est limitée à 120° au lieu de 170°, l’antépulsion (élévation en hauteur) à 120° au lieu de 180°, ce qui correspond à une atteinte plus marquée.
Le médecin-conseil a par ailleurs, souligné que le mouvement complexe main-tête à droite était réalisé avec difficulté tandis que le mouvement main-nuque ne pouvait être réalisé, relevant également une perte de force musculaire à droite.
L’évaluation faite par le tribunal à hauteur de 10 %, en considération d’une limitation légère de la plupart des mouvements, est donc tout à fait conforme au barème indicatif et l’employeur n’apporte aucun élément pertinent de nature à se départir de la fourchette basse de ce barème lequel reste indicatif.
Le taux médical de 10 % doit donc être retenu et, sans qu’il soit fait droit à la demande d’expertise, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [8],
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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