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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 22/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 juin 2022, N° 2021J00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 22/02975 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6CC
VS CG
Décision déférée du 09 Juin 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00258)
Monsieur [Localité 9]
Société ACTIS CONSEILS
C/
S.A.S. FULLSAVE
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à – Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI
— Me Gaëlle BATTAVOINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société ACTIS CONSEILS venant aux droits de la société AD IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. FULLSAVE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle BATTAVOINE de la SELARL AKTYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Exposé des faits et procédure :
Le 6 décembre 2019, la Sas Ad Immobilier a souscrit auprès de la Sas FullSave un contrat de fourniture de la fibre optique dans son local situé au [Adresse 2] pour un prix de 290 euros ht par mois et une durée de 36 mois.
Fin 2020, la société B2M Patrimoine a racheté la Sas Ad Immobilier qui a ainsi déménagé son site dans des nouveaux locaux situés [Adresse 5] à [Adresse 11].
Par mail en date du 4 janvier 2021, la société B2M Patrimoine a expliqué à la Sas FullSave ne pas avoir conservé les locaux de la [Adresse 10] et lui a demandé la marche à suivre pour résilier le contrat.
Par mail du même jour, la Sas FullSave a répondu que la résiliation n’était pas possible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2021, la Sas Ad Immobilier a mis en demeure la Sas FullSave de procéder sous quinze jours au raccordement de la fibre de son nouveau local situé [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2021, la Sas Ad Immobilier a notifié la Sas FullSave la résolution du contrat du 6 décembre 2019.
Le courrier a été reçu le 24 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2021, la Sas FullSave a contesté la résolution du contrat et a mis en demeure la Sas Ad Immobilier de lui régler les factures impayées.
Le 2 mars 2021, la Sas Ad Immobilier a effectué un virement de 974,40 euros au profit de la Sas FullSave correspondant aux factures de décembre, janvier et février 2020.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2021, la Sas Ad Immobilier a assigné la Sas FullSave devant le tribunal de commerce de Toulouse pour que la résiliation aux torts exclusifs de la Sas FullSave soit prononcée.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
constaté la résiliation du contrat en date du 24 février 2021 ;
débouté la Sas Ad Immobilier de sa demande de remboursement par la Sas FullSave des 974,40 euros ;
condamné la Sas Ad Immobilier à régler à la Sas FullSave 8 073,60 euros au titre du solde du contrat ;
condamné la Sas Ad Immobilier aux intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2021 ;
dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 février 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
condamné la Sas Ad Immobilier à verser à la Sas FullSave la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
débouté la Sas Ad Immobilier et la Sas FullSave de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné la Sas Ad Immobilier à payer à la Sas FullSave 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sas Ad Immobilier aux dépens.
Par déclaration en date du 2 août 2022, la Sas Ad Immobilier a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture de l’affaire est intervenue le 13 mai 2024.
L’audience du 18 juin 2024 a dû être , en raison de la surcharge d’activité au sein de la chambre, à l’audience du 17 juin 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 6 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Actis Conseils venant aux droits de la société Ad Immobilier demandant, au visa des articles 1226, 1228, 1231 et 1353 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la société Ad Immobilier devenu Actis Conseils de sa demande de résiliation du contrat Full Save aux torts exclusifs de la société Full Save et condamné la société Ad Immobilier à payer la somme de 8.073,60 euros assortie d’un intérêt de trois fois le taux légal au titre du solde du contrat,
dire et juger bien fondée la résiliation du 24 février 2021 par la société Ad Immobilier devenue Actis Conseils du contrat Full Save aux torts de la société Full Save qui ne peut dès lors prétendre à aucune indemnité,
prononcer en tant que de besoin la résiliation du contrat Ad Immobilier devenue Actis Conseils – Fullsave aux torts exclusifs de la société Full Save à la date du 24 février 2021 sans indemnités pour cette dernière,
écarter l’article 11.03 des conditions générales du contrat en disant et jugeant que demeurant la faute de Full Save et sa responsabilité, il n’y a pas lieu d’appliquer un préavis de deux mois à son bénéfice à la suite de la résolution du contrat,
condamner la société Full Save au remboursement de la somme de 974,40 euros,
subsidiairement, sur le point de départ remboursements, si la Cour devait considérer qu’il y a lieu de les faire courir à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 : dire et juger qu’il conviendra de procéder au paiement de la somme de 424,40 euros,
condamner la société Full Save à restituer la somme de 9.743,80 euros versée par Ad Immobilier devenue Actis Conseils en exécution de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
débouter la société Full Save de l’intégralité de ses prétentions,
condamner la société Full Save au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Full Save au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intimé contenant appel incident notifiées le 26 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Fullsave demandant, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, de :
confirmer la décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 09 juin 2022 en ce qu’elle :
constaté la résiliation anticipée du contrat en date du 24 février 2021 ;
débouté la Sas Ad Immobilier de sa demande de remboursement par la Sas Fullsave des 974,40 euros ;
condamné la Sas Ad Immobilier à régler à la Sas Fullsave 8.073,60 euros au titre du solde du contrat ;
condamné la Sas Ad Immobilier aux intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2021 ;
dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 février 2021 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
condamné la Sas Ad Immobilier à verser à la Sas Fullsave la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
débouté la Sas Ad Immobilier de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la Sas Ad Immobilier à payer à la Sas Fullsave 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sas Ad Immobilier aux dépens ;
infirmer la décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 09 juin 2004 en ce qu’elle :
déboute la Sas Fullsave de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau :
constater que la société Fullsave n’a commis aucune faute ;
constater que le contrat a été résilié le 24 février 2021 de façon anticipée par la société Ad Immobilier,
subsidiairement :
constater les manquements de la société Ad Immobilier à ses obligations contractuelles ;
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Ad Immobilier,
rejeter l’ensemble des demandes de la Sas Ad Immobilier ;
condamner la société Ad Immobilier à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
condamner la Sas Ad Immobilier à payer à la Sas Fullsave la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ad Immobilier aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
En cours de délibéré 2 juillet 2025, l’avocat de la partie intimée, la SAS Fullsave, a informé la cour d’appel qu’elle avait été radiée le 9 juillet 2024 après dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine de la société à l’associée unique, la société Eurofiber France SAS, sise au [Adresse 1].
L’avocat sollicite la réouverture de débats pour lui permettre de déposer des conclusions en intervention volontaire de la société absorbante.
Par message du 15 juillet 2025, l’avocat de la partie appelante s’est associé à la demande de son adversaire.
Pour ne pas retarder le terme du litige, l’affaire est renvoyée à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 14h.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
La cour
Avant dire droit,
— ordonne la réouverture des débats pour permettre à la société Eurofiber France d’intervenir à l’instance en lieu et place de la société Fullsave
— renvoie la cause et les parties à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures
— réserve les demandes des parties et les dépens jusqu’à l’arrêt de fond
Le greffier La présidente
.
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