Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 avr. 2026, n° 24/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société MEDUANE HABITAT c/ S.A.S. CIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC - CRLC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01069 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKSD
ordonnance du 11 avril 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00218
ARRET DU 7 AVRIL 2026
APPELANTES :
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société MEDUANE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MEDUANE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Marie LASNIER, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20181158
INTIMEE :
S.A.S. CIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC – CRLC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24066 et par Me Laurent BOIVIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Meduane habitat (ci après, le maître de l’ouvrage) a fait construire un immeuble comprenant dix logements locatifs sociaux à [Localité 5] (53).
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la SA’MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles (ci-après les MMA).
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Thellier architecture (ci’après, le maître d’oeuvre), le lot gros oeuvre à la société [D] (ci après, l’entreprise de gros oeuvre), assurées toutes deux auprès de la société AXA. La’fourniture et la mise en oeuvre du revêtement de surface sur les balcons a été sous-traitée par l’entreprise de gros oeuvre à la SAS CRLC (ci après, la’société de revêtement) assurée à la date des travaux auprès de la SMABTP. Le contrôle technique de la construction a été confié à la société APAVE.
Le 31 juillet 2016, les travaux ont été réceptionnés. Le procès-verbal de réception comportait la réserve suivante 'problème d’infiltration des eaux de pluie à la jonction murs/ balcons'.
La société de revêtement a résilié son assurance auprès de la SMABTP à effet au 31 décembre 2016 et a souscrit une nouvelle assurance auprès des MMA.
Postérieurement à la réception, des infiltrations affectant l’intégralité des logements dotés de balcons sont apparues ainsi que des fissures infiltrantes sur la façade de l’immeuble.
Le maître de l’ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile décennale et dommages ouvrages, les’MMA, qui ont, par lettre en date du 16 mai 2018, opposé la non-garantie en estimant que les vices étaient apparents au moment de la réception des travaux.
Le maître de l’ouvrage a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 15 octobre 2018, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Plusieurs’extensions de l’expertise ont été ordonnées, notamment à l’encontre de la société de revêtement par ordonnance du 27 mai 2019. L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 17, 19 et 20 avril 2023, le maître de l’ouvrage a fait assigner l’entreprise de gros oeuvre, le maître d’oeuvre ainsi que leur assureur, la société APAVE, la société de revêtement et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société de revêtement ainsi que les MMA en leur qualité d’assureur décennal dommage ouvrage afin d’obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la société de revêtement a fait assigner les MMA en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en précisant que leur garantie est recherchée comme étant son assureur depuis la résiliation de son contrat auprès de la société SMABTP.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, ces deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident, les MMA ont saisi le juge de la mise en état, soulevant l’irrecevabilité des demandes formées par la société de gros oeuvre, le maître d’oeuvre et leur assureur et la société de revêtement à leur encontre.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré non prescrite l’action de la société de revêtement à l’encontre des MMA,
— déclaré recevables les demandes de l’entreprise de gros oeuvre, du’maître d’oeuvre et de leur assureur ainsi que les demandes de la société de revêtement formées à l’encontre des MMA,
— condamné les MMA à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
au maître d’oeuvre et son assureur la somme de 2'000'euros,
à l’assureur de l’entreprise de gros oeuvre ès qualités la somme de 2 000 euros,
à la société de revêtement la somme de 2 000 euros,
— condamné les MMA aux dépens de l’incident,
— rappelé que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mai 2024 pour conclusions au fond de Me [P].
Pour statuer ainsi, il a considéré que le délai de prescription de deux ans pour agir contre l’assureur concerne l’action en indemnisation d’un désordre ; qu’il n’a donc pas commencé à courir lors de la demande en référé en l’absence de demande d’indemnisation dans le cadre de cette instance ; que le point de départ du délai était l’assignation de la société de revêtement au fond soit le 17'avril 2023 de sorte que la demande par assignation du 30 août 2023 était recevable.
Le 14 juin 2024, les MMA ont interjeté appel, par voie électronique, de’cette décision en ce qu’elle :
— a déclaré non prescrite l’action de la société de revêtement à leur encontre,
— a déclaré recevables les demandes de la société de revêtement à leur encontre,
— les a condamnées à payer à la société de revêtement la somme de 2 '000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens de l’incident ;
intimant dans ce cadre la société de revêtement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l’audience rapporteur du 2 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d’appelant en date du 12 août 2024 (à nouveau transmises le 28 mars 2025), les MMA demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 avril 2024 en ce qu’elle :
a déclaré non prescrite l’action de la société de revêtement à leur encontre,
a déclaré recevables les demandes de la société de revêtement à leur encontre,
les a condamnées à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société de revêtement la somme de 2 000 euros,
les a condamnées aux dépens de l’incident,
Statuant et jugeant à nouveau,
— dire et juger que l’action de la société de revêtement à leur encontre est prescrite et, en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la société de revêtement à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société de revêtement à leur verser la somme de 4'000'euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de revêtement aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les MMA exposent que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances a commencé à courir à compter de l’action en référé soit à la date de l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 mai 2019 de sorte qu’elle était acquise lorsque la société de revêtement les a fait assigner au fond par acte du 30 août 2023. Elle répond que la qualification d’action en justice n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée et qu’une action en référé expertise fait donc bien courir la prescription biennale selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée en date du 6'septembre 2024, la société de revêtement demande à la cour de :
— débouter les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les MMA à lui payer une somme complémentaire de 4'000''euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle expose que si elle était assurée auprès de la SMABTP au moment des travaux, la police a été résiliée le 31 décembre 2016 et que, depuis cette date, elle est assurée auprès des MMA qui sont donc potentiellement assureur en risque au titre des réclamations relevant des garanties facultatives. Elle’soutient que l’action en référé à son encontre n’a pas fait courir la prescription s’agissant non d’une action indemnitaire mais d’une demande d’expertise se prévalant également de la jurisprudence en la matière. Elle ajoute que les assureurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’une information conforme aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances de sorte qu’ils ne peuvent invoquer la prescription de son action.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Par note du 2 février 2026 transmise par voie électronique à la demande de la cour formée à l’audience, les MMA ont confirmé par écrit leurs indications orales de l’audience selon lesquelles elles avaient interjeté appel en leur qualité d’assureur de la société de revêtement.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que la déclaration d’appel des MMA précise que celles-ci font appel 'en qualité d’assureur de la société Meduane Habitat'. La déclaration est ainsi rédigée puisque les MMA ne sont mentionnées qu’en cette qualité dans le jugement entrepris. Toutefois, conformément à la note transmise électroniquement par les appelants suite aux explications sollicitées à cet égard à l’audience, celles-ci ont précisé qu’elles avaient en réalité interjeté appel ès qualités d’assureur de la société de revêtement.
L’intimée ne s’est pas trompée sur la qualité au titre de laquelle les MMA ont interjeté appel puisqu’elle précise en page 4 de ses conclusions que les MMA 'sont potentiellement l’assureur en risque au titre des garanties facultatives’ et que c’est la raison pour laquelle les MMA ont été assignées et de la jonction ordonnée entre l’instance principale 'et l’appel en garantie par la CRLC de son assureur à la date de la réclamation'.
Cette confusion avait d’ailleurs été initiée dès la première instance du fait de l’erreur de l’entreprise de revêtement, le juge de la mise en état relevant en page 4 de son ordonnance 'La SAS CRLC a assigné les MMA en leur qualité d’assureur de la SA MEDUANE HABITAT mais à la lecture de l’assignation il apparaît qu’elle agit à l’encontre des MMA comme étant son assureur lors de la réclamation.
Il convient de prendre acte que les MMA ont bien intégré cette demande puisqu’elles concluent à la prescription de l’action de la SAS CRLC, en sa qualité d’assureur à la date de la réclamation.'
Dans ces conditions, il apparaît que les dispositions de l’ordonnance dont appel concernent :
— les MMA ès qualités d’assureur de l’entreprise de revêtement en ce que l’action de cette entreprise est déclarée non prescrite,
— les MMA ès qualités d’assureur dommage ouvrage en ce que les demandes de l’entreprise de gros oeuvre, le maître d’oeuvre et leur assureur ont été déclarées recevables (dispositions de l’ordonnance non déférées à la cour),
— les MMA ès qualités d’assureur de l’entreprise de revêtement en ce que les demandes de l’entreprise de revêtement ont été déclarées recevables.
L’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige dispose que 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils’prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les’actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.'
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil prévoit en son premier alinéa que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
Il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. La qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur. (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-21.493)
Si, ainsi que le relève l’intimé, la Cour de cassation a également considéré que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305), cette position n’est toutefois pas applicable au recours de l’assuré contre son assureur.
En conséquence, il convient de considérer que le point de départ du délai de la prescription biennale est bien la date de l’assignation en référé expertise. Si cette date n’est pas connue, seule l’ordonnance de référé du 27 mai 2019 étant produite, l’ordonnance précise toutefois l’ensemble des dates des assignations. A défaut de précision sur les parties concernées par ces actes d’assignation de trois défendeurs, il convient de prendre en compte la date la plus tardive soit le 2 mai 2019.
En conséquence, l’assignation des MMA ès qualités d’assureur de l’entreprise de revêtement intervenue le 20 août 2023 a été régularisée au-delà du délai de prescription biennale.
L’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices d’assurance doivent notamment indiquer 'la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance'.
L’assureur n’ayant pas respecté les dispositions de cet article ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré ni la prescription de droit commun. (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.327)
Il appartient à l’assureur qui se prévaut de la prescription biennale de démontrer que celle-ci est opposable à l’assuré et donc que la police de l’assurance a rappelé les différents points de départ du délai de prescription et les causes d’interruption de celle-ci. (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n°'18-13.938)
En l’espèce, les MMA – qui ne répondent pas à ce moyen de l’assuré – ne produisent pas la police d’assurance de sorte qu’elles ne justifient pas avoir satisfait aux prescriptions de l’article sus-visé. Dès lors, elles ne peuvent opposer à leur assuré le délai biennal de l’article L. 114-1 de sorte que l’action de l’entreprise de revêtement à l’encontre des MMA ès qualités d’assureur de l’entreprise de revêtement est recevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en l’ensemble des dispositions soumises à la cour sauf à préciser que l’action jugée non prescrite et donc recevable est celle dirigée par la société de revêtement contre les MMA ès qualités d’assureur de la société de revêtement.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et dépens de l’incident seront confirmées et les appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel et à verser à la société de revêtement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
DIT que les demandes de la SAS CRLC à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ainsi déclarées recevables le sont en leurs qualités d’assureurs de la SAS CRLC ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SAS CRLC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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