Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00342 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSLO
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [C]
né le 22 octobre 1992 non précisée, de nationalité roumaine
Se disant à l’audience être né à [Localité 2] (roumanie)
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [I] (Interprète en langue moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00038 et celle introduite par M. [D] [C] enregistrée sous le n° RG 26/00041,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention, rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant recevable la requête de M. [D] [C], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [D] [C] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— sur la prolongation de la mesure de rétention, déclarant la requête en prolongation de la rétention administration de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 janvier 2026 à 18h58 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 13h50, par M. [D] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [C], né le 22 octobre 1992 en Roumanie, de nationalité roumaine, a été placé en rétention par arrêté du 13 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quittter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, datées du même jour.
Le 16 janvier, M. [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, aux motifs que son comportement est constitutif de trouble à l’ordre public et que la décision de placement en rétention est régulière.
Le conseil de M. [C] a interjeté appel contre cette décision le 19 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la procédure est irrégulière en raison de l’impossibilité pour le juge de vérifier la situation de l’intéressé entre la fin de la garde à vue le 13 janvier 2026 à 12h25 et le placement au CRA à 18h45, la fiche détaillée n’ayant aucune valeur probante et ne justifiant pas les étapes de la procédure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fasse pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un juge fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l’occasion de son office de juge de la rétention.
En l’espèce, le préfet soutient que ce délai s’explique manifestement par l’organisation administrative et matérielle du transport et n’a, en tout état de cause, pas porté grief à l’intéressé.
Cependant, aucun procès-verbal ni aucun argument de la déclaration d’appel ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenu le défèrement ni si est intervenue une présentation devant un juge du siège.
La fiche de pointage détaillée, document administratif et qui ne constitue pas un procès-verbal, ne suffit pas à établir les circonstances de la présentation devant une juridiction.
La situation de l’intéressé dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue à 12h25 et son placement en rétention n’est donc pas déterminée par les pièces de la procédure et il n’est pas possible d’opérer un contrôle sur le régime privatif de libertés dont a fait l’objet l’intéressé durant cette période, ce qui porte atteinte à ses droits.
En outre, il résulte des pièces de la procédure que le délai entre la notification à 19h00 de la rétention et l’arrivée, à 20h35, au centre de rétention n’est pas expliquée ni justifiée en procédure.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchainement des mesures privatives de liberté liées à une comparution préalable au placement en rétention, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau ,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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