Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juin 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 111/2025 – N° RG 25/00402 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7QH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES reçu le 06 Juin 2025 pour :
M. [G] [L]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [G] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [G] [L], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [O] [L], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2025, M. [G] [L] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [O] [L], son fils, en urgence.
Le certificat médical du 20 mai 2025 du Dr [A] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’un trouble bipolaire en décompensation maniaque. M. [L] était incurique, dans l’errance depuis quatre jours, agité et avec une désorganisation du comportement. Il était en refus de soins, anosognosique, avec risques d’hétéroagressivité. Les troubles ne permettaient pas à M.[L] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [L] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 20 mai 2025 du directeur du centre hospitalier [G], M. [L] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 21 mai 2025 à 12h par le Dr [I] et le certificat médical des '72 heures établi le 23 mai 2025 à 12h45 par le Dr [K] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 23 mai 2025, le directeur du centre hospitalier [G] a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par décision du 26 mai 2025 le Dr [K] a préconisé la poursuite des soins en hospitalisation complète indiquant que l’état psychique de M. [L] reste symptomatique, bien que s’améliorant progressivement : la thymie reste assez haute, il persiste une tachypsychie et logorrhée (bien que plus canalisable qu’à son admission) ainsi que des éléments et propos à tonalité mégalomaniaque, qu’il pouvait se montrer initialement très sensitif avec un contact très hostile semblant s’améliorer, que la consience des troubles était encore très limitée et que M. [L] ne semble pas être revenu à un état basal.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, le directeur du centre hospitalier [G] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 mai 2025 par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 06 juin 2025.
Son conseil demande de réformer la décision estimant qu’elle est entachée d’irrégularité en ce que le certificat médical initial ne caractérise pas une situation d’urgence.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Dans le certificat de situation en date du 14 juin 2025 le Dr [H] [F] précise qu’à ce jour M. [L] présente une amélioration clinique sur le plan comportemental, qu’il est moins irritable mais que l’humeur reste encore haute avec un discours à tonalité mégalomaniaque, et un rationnalisme morbide concernant les troubles ayant mené à l’hospitalisation, qu’il est réticent à une grande majorité de traitements qui ne sont actuellement acceptés que de façon passive, qu’il est préférable, dans ce contexte, de maintenir les soins sans consentement.
A l’audience du 16 juin 2025 M. [L] a indiqué que la procédure est irrégulière sur la forme et le fond et qu’il laisse son conseil le développer.
Celui-ci a soulevé deux irrégularités :
— la tardiveté de l’avis motivé avant audience qui n’est de plus pas horodaté,
— l’absence de caractérisation de l’urgence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [L] a formé le 06 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
Le conseil de M. [L] estime que le certificat est tardif puisque produit le jour de l’audience et ne permettant pas de vérifier qu’il a été réalisé plus de 48 h avant l’audience puisque non horodaté.
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, 'lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience .
Aux termes de l’article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
Le texte pré-cité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 h avant l’audience pour l’envoi du certificat de situation et il s’avère qu’il est de l’intérêt du patient que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
En l’espèce,M. [L] n’offre pas de caractériser le grief qu’il aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 14 juin 2025 par le Dr. [F] et transmis le 16 juin 2025, soit le jour de l’audience.
Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis sans délai par le greffe à l’avocat qui a pu le discuter avant l’audience.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur la contestation liée à l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial.
Le conseil de M. [L] soutient que le certificat initial fait référence à un trouble bipolaire et au refus de soins mais ne précise pas le risque d’atteinte grave à l’intégrité de la personne.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que 'la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu''en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, l’hospitalisation de M. [L] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [O] [L] son fils, est fondée sur un certificat médical du 20 mai 2025 du Dr [A] lequel a établi la présence d’un trouble bipolaire en décompensation maniaque, que M. [L] était incurique, dans l’errance depuis quatre jours, agité et avec une désorganisation du comportement. Il était en refus de soins, anosognosique, avec risques d’hétéroagressivité.
Le fait que M. [L] était dans l’errance et agité caractérise déjà une mise en danger pour lui.
De plus le juge est autorisé à rechercher au delà des seules considérations du certificat médical initial les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En effet dans le certificat des 24 h il est précisé que M. [L] exprime un vécu de honte d’être humain avec le projet de vivre hors du monde sociétal humain ce qui illustre le risque d’une errrance prolongée mettant nécessairement M. [L] en danger, autorisant l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial et du développement précédent que M. [L] a dû être hospitalisé en urgence.
Le certificat de situation du Dr [F] a préconisé la poursuite des soins en hospitalisation complète indiquant que l’humeur reste encore haute avec un discours à tonalité mégalomaniaque, et un rationnalisme morbide concernant les troubles ayant mené à l’hospitalisation, qu’il est réticent à une grande majorité de traitements qui ne sont actuellement acceptés que de façon passive.
L’attitude de M. [L] à l’audience est en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [L] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et l’absence de consentement caractérisée, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [G] [L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 juin 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [G] [L], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Le greffier,
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