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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 juin 2026, n° 25/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
S.A.S.U. [1]
C/
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
COPIE EXÉCUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 5 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/04161 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [S], munie d’un pouvo
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 5 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 décembre 2024, Mme [R] [P], salariée de la société [1] en qualité d’agent logistique polyvalente depuis le 1er mars 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche.
Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le coût de cette affection a été imputé sur le compte employeur 2024 de la société [1], impactant ses taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2026 à 2028.
Par courrier du 13 juin 2025, la société [1] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté (la CARSAT) qu’elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025 et visé par le greffe le 16 septembre suivant, la société [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 9 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 3 avril 2026.
Par conclusions du 3 avril 2016 et explications orales à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle renonce à la demande de retrait du coût de la maladie professionnelle de Mme [P] de son compte employeur, qui était développée dans ses conclusions,
— constater qu’elle rapporte la preuve d’une exposition au risque antérieure,
— juger en conséquence que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [P] devront être inscrites au compte spécial,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que Mme [P] a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle était caissière et employée commerciale chez [2] de décembre 2011 à novembre 2020.
Elle verse aux débats la fiche de poste correspondante et insiste sur le fait que cette fiche de poste, qui est signée par la salariée et qui correspond au poste visé dans son contrat de travail pour [2], décrit les tâches qui lui ont été confiées durant cette période et qui l’ont exposée au risque de sa pathologie du coude.
Elle estime que ces documents sont suffisants à démontrer l’exposition au risque de Mme [P] d’une épicondylite du coude, causée par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Elle affirme que la CARSAT ne peut contester le fait que ces mouvements sont ceux réalisés par les caissières, ce qui est confirmé par la fiche de poste.
Elle fait valoir que les conditions de l’article 2, paragraphe 5, de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont donc remplies.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P],
— condamner la société [1] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La CARSAT réplique que l’épicondylite est une maladie pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 14 jours. Or, elle rappelle que Mme [P] travaillait depuis deux ans et neuf mois chez [1] lorsqu’elle a déclaré sa pathologie.
S’agissant de la fiche de poste produite aux débats, elle indique que celle-ci n’est ni datée, ni signée et qu’elle ne mentionne nullement la société [2]. Elle considère qu’il n’est pas possible de la rattacher au poste que Mme [P] aurait occupé chez [2] et relève que, quand bien même la cour le considérerait, il s’agit d’une liste de tâches standard n’établissant aucunement l’exposition au risque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 modifé, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…) 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies.
En l’espèce, Mme [P] a été embauchée chez [1] en qualité d’employée polyvalente à compter du 1er mars 2021. La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 11 septembre 2023.
Pour démontrer que Mme [P] aurait été exposée au risque chez un précédent employeur, la société [1] produit une « fiche de fonction » ainsi qu’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée conclu entre Mme [P] et la société [3] (exploitant un magasin [2]) le 28 décembre 2012, ainsi que différents avenants.
Cependant, ce contrat ne permet pas d’apprécier les conditions concrètes de travail rencontrées chez [2], puisqu’il indique simplement que Mme [P] est engagée, d’abord à mi-temps puis à plein temps, en qualité de caissière-employée commerciale chargée des tâches figurant sur une fiche de poste annexe.
Cette annexe est présentée sous la forme d’une 'fiche de fonction', laquelle, même si elle ne mentionne pas la société [2] et n’est pas datée, comporte les mêmes paraphes que ceux apposés sur le contrat signé par Mme [P]. Elle semble se rapporter audit contrat car elle est relative au poste d'« hôtesse de caisse de niveau 2 ».
Toutefois, il ne ressort de ce document qu’une liste générique des activités principales pouvant être exercées par une hôtesse de caisse de niveau 2, ainsi que de directives à suivre, comme par exemple « manipuler les produits avec soin, isoler les produits fragiles » ou encore « assurer la propreté de son poste de travail et de ses abords ». Cette fiche n’est pas personnalisée et ne permet pas d’apprécier les conditions de travail concrètes, la cadence, les équipements mis à la disposition de la salariée, donc la réalité des mouvements exposant au risque.
L’appréciation et les déductions opérées par la société [1] quant à l’exposition au risque que peuvent provoquer ces différentes tâches ne sauraient pas plus constistuer l’exposition au risque.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve attendue s’agissant de l’exposition au risque.
Il doit être également relevé, à titre surabondant, qu’à la date de première constatation médicale de la pathologie, soit le 11 septembre 2023, Mme [P] était salariée de la société [1] depuis le 10 février 2021, soit depuis plus de deux ans et demi.
Or, le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de seulement 14 jours s’agissant de l’épicondylite du coude, étant souligné que le dernier jour travaillé de Mme [P] chez [1] est le 8 septembre 2023 selon le questionnaire employeur.
L’exposition au risque ne saurait donc remonter à la période d’embauche de Mme [P] chez [2], qui s’est terminée le 10 novembre 2020, soit près de 3 ans avant la date de première constatation médicale.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme [P].
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la caisse la charge des frais irrépétibles. Aussi la société [1] sera-t-elle condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Donne acte à la société [1] de ce qu’elle a renoncé à la demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de Mme [P] qui était développée dans ses conclusions,
— Dit que les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— Déboute en conséquence la société [1] de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme [P],
— Condamne la société [1] aux dépens de l’instance,
— Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1] à payer à la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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