Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Compagnie d'assurance QBE EUROPE NV/SA, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP-, S.A.S. FRITEC, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY, S.A.S. FLEURY, SARL BET SEQUOIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 23]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
PV – Ordonnance n° 506
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLMO
S.A. GENERALI IARD / S.A.S. FLEURY, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP-, S.A.S. FRITEC, SARL BET SEQUOIA, Compagnie d’assurance QBE EUROPE NV/SA, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY, S.A.S. ROCHE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22], décision attaquée en date du 25 Mars 2025, enregistrée sous le n° 20/00146
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
S.A.S. FLEURY
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP-
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FRITEC
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
et par Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
SARL BET SEQUOIA
[Adresse 10]
[Localité 3]
et
Compagnie d’assurance QBE EUROPE NV/SA
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentées par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 19]
et
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY
[Adresse 20]
[Localité 18] – ALLEMAGNE
Représentés par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ROCHE venant aux droits et obligations de la SAS ETABLISSEMENTS ROCHE
[Adresse 28]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société LONGSUI CORPORATION, appelée par la SAS FRITEC, par acte diligenté le 4 septembre 2025
[Adresse 27]
[Adresse 26]
CHINA ZIP 200060
non représentée
Société SAMPO INDUSTRIAL Co Ltd, appelée par la SAS FRITEC, par acte diligenté le 4 septembre 2025
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 21]
non représentée
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-20/00146 rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant la SA GENERALI IARD à la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE L’ARTISANAT ET DU BÂTIMENT PUBLIC (SMABTP), l’URSSAF DE L’ALLIER, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DE L’ALLIER, la SAS ÉTABLISSEMENT ROCHE, la SAS ENTREPRISE FLEURY, la SARL BET SÉQUOIA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC FRANCE, la société LONGSUI CORPORATION, la société SAMPO INDUSTRIAL CO LTD,
la SAS FRITEC, l’URSSAF AUVERGNE, la société QBE EUROPE NV/SA, la SA ALLIANZ GLOBALE CORPORATE SPECIALITY et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION.
Vu la déclaration d’appel formalisée sur le jugement susmentionné par le RPVA le 24 avril 2025 par la SA GENERALI IARD à l’encontre de la SAS ENTREPRISE FLEURY, de la société SMABTP, de la SAS FRITEC, de la SARL BET SEQUOIA, de la société QBE EUROPE NV/SA, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SA ALLIANZ GLOBALE CORPORATE SPECIALITY et de la SAS ÉTABLISSEMENT ROCHE.
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées le RPVA le 9 juillet 2025 par la SA GENERALI IAR.
Vu l’acte d’huissier de justice de transmission diligenté le 4 septembre 2025 par la SAS FRITEC au visa de l’article 684 alinéa 1er du code de civile auprès de National Court Administration, Attn [Adresse 1] [Adresse 25] of Korea, afin de faire notifier à la société SAMPO INDUSTRIAL CO LTD dans le cadre d’un appel provoqué la déclaration d’appel du 4 avril 2025 de la SA GENERALI IARD, ses conclusions d’intimé du 9 septembre 2025 formulant une demande de garantie à l’encontre de la société SAMPO INDUSTRIAL CO LTD et le jugement de première instance du 25 mars 2025.
Vu l’acte d’huissier de justice de transmission diligenté le 4 septembre 2025 par la SAS FRITEC au visa de l’article 684 alinéa 1er du code de civile auprès de International Legal Coopération Center (ILCC), Ministry of Justice of China, NO. [Adresse 13], afin de faire notifier à la société LONGSUI CORPORATION dans le cadre d’un appel provoqué la déclaration d’appel du 4 avril 2025 de la SA GENERALI IARD, ses conclusions d’intimé du 9 septembre 2025 formulant une demande de garantie à l’encontre de la société LONGSUI CORPORATION et le jugement de première instance du 25 mars 2025.
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 9 septembre 2025 par, la SAS ENTREPRISE FLEURY, demandant de :
— au visa de l’article 2224 du Code civil, de l’article L.121-12 du code des assurances, de l’article 2239 du Code civil, de l’article 2241 du Code civil et de l’article 564 du code de procédure civile ;
— constater le désistement d’instance intervenue en première instance à l’encontre de la société FLEURY, à l’initiative de la société ROCHE, régulièrement accepté par la société GENERALI ;
— déclarer irrecevables la demande et l’action de la société GENERALI à l’égard de la société FLEURY, s’agissant de prétentions nouvelles en cause d’appel ;
— déclarer irrecevables la demande et l’action de la société GENERALI à l’égard de la société FLEURY, en raison de la prescription ;
— débouter la société GENERALI de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de la société FLEURY ;
— condamner la société GENERALI :
* à lui payer une indemnité de 3.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025 par la société QBE EUROPE NV/SA et la SARL BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES (BET) SEQUOIA, demandant de :
— prendre acte de ce que les sociétés BET et QBE EUROPE s’en rapportent du Conseiller de la mise en état sur les demandes de la société FLEURY ;
— ordonner le maintien de la société FLEURY dans le cadre de l’instance d’appel initiée par la société GENERALI.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025 par la SAS ÉTABLISSEMENT ROCHE, :
— demandant au Conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société FLEURY ;
— demandant de prendre acte que la société ROCHE s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de la société FLEURY ;
— demandant de réserver les dépens.
' Vu les conclusions d’incident et de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025 la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE L’ARTISANAT ET DU BÂTIMENT PUBLIC (SMABTP), demandant de :
— au visa des articles 1202, 1147 et 1240 du Code civil ;
— juger irrecevables, prescrites et forcloses les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel par la société GENERALI à l’encontre de la société SMABTP ;
— rejeter en conséquence toutes les demandes formées par la société GENERALI à l’encontre de la société SMABTP ;
— condamner la société GENERALI :
* à payer au profit de la société SMABTP une indemnité de 3.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025, la SA GENERALI IARD a demandé de :
— dans l’hypothèse où le Conseiller de la mise en état retiendrait sa compétence d’attribution ;
— juger que la société GENERALI s’en remet à justice quant à l’incident soulevé par la société FLEURY ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais avancés dans le cadre de cet incident.
' Aucun retour n’est actuellement connu en ce qui concerne les diligences effectuées au visa de l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile à titre d’appel provoqué par la SAS FRITEC à l’encontre de la société SAMPO INDUSTRIAL CO LTD (en Corée du Sud) et de la société LONGSUI CORPORATION (en Chine).
' Les autres parties intimées n’ont pas conclu sur cet incident contentieux.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 16 octobre 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties à l’incident ont réitéré leurs précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
C’est au Juge du fond qu’il incombera le cas échéant de constatations utiles concernant le désistement d’instance qui serait intervenue en première instance à l’encontre de la société FLEURY, à l’initiative de la société ROCHE et qui aurait été régulièrement accepté par la société GENERALI. Ce chef de demande de la société ROCHE apparaît donc sans objet en l’état actuel de la procédure de mise en état.
Il a déjà été rappelé que le Conseiller de la mise en état n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui résulteraient, d’une part du caractère le cas échéant nouveau de tout ou partie des prétentions de la société GENERALI à l’encontre de la société ROCHE au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et d’autre part de la prescription. Ces deux chefs de demande de la société FLEURY seront dès lors déclarés irrecevables en l’état actuel de la procédure de mise en état.
Il en est de même en ce qui concerne les demandes formées par la société GENERALI à l’encontre de la société SMABTP qui ne peuvent le cas échéant être déclarées irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que par le Juge du fond. Ce chef de demande de la société SMABTP sera dès lors déclaré également irrecevable.
Il n’appartient pas à la société FLEURY de demander au Conseiller de la mise en état de débouter la société GENERALI de ses prétentions formées à son encontre, cette compétence d’attribution incombant exclusivement au Juge du fond. Ce chef de demande sera dès lors rejeté.
Il en est de même en ce qui concerne la demande de la SMABTP tendant à rejeter toutes les demandes formées à son encontre par la société GENERALI, la compétence d’attribution sur cette demande de relevant que de celles du Juge du fond.
La demande de la société QBE EUROPE et SÉQUOIA tendant à ordonner le maintien de la société FLEURY dans le cadre de l’instance d’appel initiée par la société GENERALI est inutile et sans objet, la société FLEURY étant de droit partie intimée.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties.
Enfin, succombant à la procédure d’incident qu’elle a déclenchée, la société FLEURY en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la SAS ENTREPRISE FLEURY à l’encontre de la SA GENERALI IARD aux fins d’irrecevabilité en allégation de prétentions nouvelles et de prescription.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demandes formée par la la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE L’ARTISANAT ET DU BÂTIMENT PUBLIC (SMABTP) à l’encontre de la SA GENERALI IARD aux fins d’irrecevabilité en allégation de prétentions nouvelles.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE FLEURY aux dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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