Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 24/07447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 septembre 2024, N° 23/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07447 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GB
ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON
statuant sur la compétence
du 17 septembre 2024
RG : 23/01301
[C]
C/
S.A. CAIXABANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assistée de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. CAIXABANK
[Adresse 7]
[Localité 3] ESPAGNE
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
assistée de Me Claude ROCHE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [N] [C] expose qu’au mois de décembre 2021, elle a été contactée par une société Primonial Reim qui lui a proposé d’investir dans des chambres en Ehpad et de profiter ainsi d’intérêts réguliers et importants, qu’elle a souscrit un contrat le 15 décembre 2021 et effectué un virement d’un montant de 100 000 euros depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Auris Primonial dans les livres d’une banque espagnole, la société Caixa Bank, qu’en réalité, elle a été victime d’une escroquerie et que la somme investie a été entièrement perdue.
Elle indique qu’elle a déposé plainte pour escroquerie le 25 janvier 2022 auprès des services de police de [Localité 5] et qu’une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 18 janvier 2023, Mme [C] a fait assigner les sociétés Crédit Lyonnais et Caixa Bank devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre, à titre principal, déclarer ces deux sociétés responsables des préjudices subis par elle et les condamner in solidum à lui payer les sommes de 100 000 euros et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, moral et de jouissance.
La banque espagnole a soulevé une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société Caixa Bank, a renvoyé Mme [C] à mieux se pourvoir de ce chef, l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Caixa Bank la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance, le 26 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, Mme [C] a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Caixa Bank devant la cour d’appel pour l’audience du 18 novembre 2025.
La copie de l’assignation délivrée le 6 décembre 2024 a été déposée au greffe avant l’audience.
Mme [C] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de retenir la compétence des juridictions françaises
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond du litige
— de condamner la société Caixa Bank à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, que les juridictions françaises sont compétentes à raison du lieu de matérialisation du dommage, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, à titre subsidiaire, à raison de la pluralité de défendeurs, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis.
La société Caixa Bank demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement pour ses avocats.
Elle fait valoir, en ce qui concerne l’application de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, que les conditions cumulatives qui y sont énoncées, à savoir:
— l’existence d’un lien de connexité résultant d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties
— l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient examinées par deux juges différents
— la prévisibilité pour les défendeurs qu’ils risquent d’être attraits dans un Etat membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile ou son siège social,
étant observé que ces règles sont d’interprétation stricte, ne sont pas réunies.
Elle observe que, sur le fondement de l’article 7.2 du règlement, le lieu de l’événement causal et le lieu du fait dommageable sont situés sur les comptes ouverts à la banque espagnole.
SUR CE :
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que :
article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
article 7 une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d’une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d’un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l’article 8 du règlement européen sont réunies.
En l’espèce, Mme [C] recherche à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque espagnole à raison d’une même opération bancaire, à savoir le virement d’une somme importante d’argent depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais à destination d’un compte bancaire ouvert au nom d’une société Auris Primonial dans les livres de la société Caixa Bank, banque espagnole.
Mme [C] invoque, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d’entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont elle fait valoir qu’elles ont concouru à son entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis son compte bancaire français sur le compte bancaire espagnol.
Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que Mme [C] ait intérêt à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés, la banque espagnole n’étant pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait aucun risque de contradiction de décision si deux juridictions différentes statuaient sur ces faits connexes et qu’il n’était pas raisonnablement prévisible qu’elle puisse être assignée devant une juridiction française alors qu’elle a reçu des fonds en provenance de la France à destination d’un compte ouvert dans ses livres par une société dont le siège social est situé en France (selon le certificat de dépôt produit en pièce 2 par Mme [C]).
La juridiction française, juridiction du lieu où est domiciliée la société Crédit Lyonnais, est dès lors compétente pour connaître des demandes de Mme [C] dirigées contre la société Caixa Bank, en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Caixa Bank en ce qui concerne l’action formée par Mme [C] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Caixa Bank est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société Caixa Bank les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Caixa Bank
CONDAMNE la société Caixa Bank aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
DIT que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’égard de la société Crédit Lyonnais et de la société Caixa Bank.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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