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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 juin 2026, n° 25/06790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 août 2025, N° 21/07495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUIN 2026
(n° 514 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06790 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDGO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 octobre 2025
Date de saisine : 16 octobre 2025
Décision attaquée : n° 21/07495 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le 01 août 2025
APPELANTE
S.A.S. [1], venant aux droits de la société [2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine Beauquier, avocat au barreau de Paris, toque : T01
INTIMÉE
Madame [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Louis Rouyer, avocat au barreau de Paris, toque : E1508
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2021, Mme [Q] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger que son licenciement intervenu le 25 juin 2021 était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société SAS [2] au paiement de diverses sommes.
Par décision du 1er août 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé ainsi qu’il suit:
— « REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT que le licenciement de Madame [Q] [O] intervenu le 25 juin 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Madame [Q] [O] les sommes suivantes :
. 1.723,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
. 172,36 euros au titre des congés payés afférents,
. 12.131,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1.213,15 euros au titre des congés payés afférents,
. 8.087,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 8.087,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [Q] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens. »
Par déclaration du 10 octobre 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mars 2026 puis complétées le 11 mai 2026, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— la société [2] a été condamnée à lui verser la somme totale de 32.916,06 euros. Le
7 novembre, une première saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la société [1] et un disponible de 3 624,94 euros a pu être saisi. En dépit de plusieurs autres tentatives d’exécution forcée, elle n’a pu recouvrer que ce montant et demeure créancière de la somme de 29.291,12 euros ;
— la société n’a jamais opposé à Mme [O] une preuve de son impossibilité de régler les sommes dues ou de l’existence de circonstances manifestement excessives ;
— aucune disproportion ne peut être caractérisée entre la situation financière de l’appelante et le montant des sommes dues.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande adverse en faisant principalement valoir un risque de non-recouvrement des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Les parties ont été convoquées le 16 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai 2026 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 juin 2026.
Motifs
L’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision a été ordonnée.
Force est de relever que la société SAS [1] se borne à faire état de la situation personnelle de Mme [O] et du péril sur le recouvrement de la créance en cas d’infirmation du jugement, alors même que le premier président a rejeté la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ne lui apparaissait pas caractérisée.
Surtout, la société ne produit aucun document comptable ni aucune attestation d’expert-comptable objectivant un quelconque manque de trésorerie ni encore moins une situation financière obérée de nature à démontrer que l’exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, Mme [O] se trouve fondée à solliciter la radiation de l’affaire jusqu’à règlement des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes et qui se trouvent assorties de l’exécution provisoire.
Il convient ainsi d’ordonner la radiation de la présente instance.
Il sera néanmoins rappelé que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré ;
— Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
— Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
— Dit que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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