Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 23/01102
CPH 10 juillet 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 1226-9 du code du travail

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé que son état de santé était lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et que l'employeur n'avait pas connaissance de cette origine au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Protection contre le licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et que l'appelante ne pouvait pas bénéficier de la protection prévue par le code du travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence prolongée de l'appelante avait effectivement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du licenciement

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct lié à son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01102
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01102
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 10 juillet 2023, N° 22/00158
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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