Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 31 janvier 2022, N° F21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00136 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E62X.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F21/00025
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. NET’OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [M] [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004816 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Léopold SEBAUX, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Net’Ouest assure des prestations de nettoyage auprès des entreprises clientes au sein desquelles elle intervient pour assurer l’entretien soit de manière régulière dans le cadre de contrats commerciaux d’une durée variable allant de 1 à 3 ans, soit de manière plus ponctuelle dans le cadre de chantiers dits occasionnels pour des prestations particulières. La société Net’Ouest emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. [M] [S] [K] a été engagé par la société par actions simplifiées Guesneau Services Propreté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 mai 2018 en qualité d’agent AS 1 A, niveau A5, échelon 1A pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures.
Suite à la reprise du marché du centre commercial Leclerc [Localité 5], le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Net’Ouest le 1er janvier 2020 en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
L’avenant régularisé le 1er janvier 2020 prévoit que M. [K] exerce les fonctions d’agent de service à temps partiel de 28 heures hebdomadaires avec une reprise d’ancienneté au 21 mai 2018.
Par lettre du 19 mai 2020, la société Net’Ouest a notifié à M. [K] un avertissement lui reprochant l’absence de port de masque de protection et de badge d’identification et la non-utilisation du matériel adéquat pour réaliser sa prestation de nettoyage que ce dernier a contesté.
Le 3 juillet 2020, M. [K] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire suite à la plainte pour vol adressée par le directeur du centre commercial Leclerc à la direction de la société Net’Ouest.
Par courrier du 6 juillet 2020, la société Net’Ouest a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 20 juillet 2020. Cette convocation confirmait la mise à pied à titre conservatoire du 3 juillet.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juillet 2020, la société Net’Ouest a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment d’avoir soustrait des fruits et légumes dans la réserve du magasin Leclerc, client de la société Net’Ouest afin de les consommer sur place.
Invoquant la nullité et subsidiairement l’absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 19 février 2021 pour obtenir la condamnation de la société Net’Ouest, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la violation d’une liberté fondamentale ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 3 au 23 juillet 2020, d’une indemnité au titre du travail dissimulé et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Net’Ouest s’est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [K] de ses demandes au titre de :
— la violation d’une liberté fondamentale,
— de dommages et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale,
— dit que le licenciement de M. [K] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la société Net’Ouest ;
En conséquence,
— dit qu’il y a lieu d’annuler la mise à pied prononcée par la société Net’Ouest à l’encontre de M. [K] du 3 au 23 juillet 2023 ;
— condamné la société Net-Ouest à verser à M. [K] les sommes de :
* 3 698,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 590,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 739,93 euros brut, congés payés y afférents, compris à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris,
* 845,64 euros au titre du paiement de la mise à pied,
— dit n’y avoir lieu de constater l’existence d’un quelconque travail dissimulé ;
— en conséquence, débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— ordonné au conseil de transmettre une copie du présent jugement à Pôle emploi ;
— condamné la société Net’Ouest à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite d’un mois ;
— ordonné à la société Net’Ouest de remettre à M. [K] ses bulletins de salaire, dûment rectifiés en application du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires, calculée sur la moyenne des droits derniers mois – le conseil évalue à 1 232,97 euros le salaire brut mensuel moyen de référence ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur par devant le bureau de conciliation en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— débouté la société Net’Ouest de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
— condamné la société Net’Ouest aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La société Net’Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [K] a constitué avocat en qualité d’intimé le 9 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Net’Ouest demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 31 janvier 2022 en ce qu’il :
— a jugé le licenciement pour faute grave de M. [K] injustifié et la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 3 698,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 739,93 euros brut, congés payés y afférents, compris à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris,
* 590,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 845,64 euros au titre du paiement de la mise à pied,
— a prononcé l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 3 juillet 2020,
— l’a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages versées à M. [K] dans la limite d’un mois,
— a ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés,
— l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la mesure de licenciement pour faute grave est justifiée ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] au paiement à son profit d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la mesure de licenciement notifiée à M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 698,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
— débouter la société Net’Ouest de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Net’Ouest au paiement de la somme de 4 315 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société Net’Ouest au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel;
— condamner la société Net’Ouest en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société Net’Ouest reproche à M. [K] d’avoir mangé des fruits dans la chambre froide du centre commercial Leclerc [Localité 5] en compagnie de son collègue, M. [O].
M. [K] conteste les faits qui lui sont reprochés
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En outre, la jurisprudence constante de la cour de cassation considère que le licenciement fondé sur une faute grave justifie le prononcé d’une mise à pied conservatoire dans l’attente de la sanction à intervenir.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [K] le 23 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 20/07/2020 conformément à notre précédent courrier recommandé avec accusé de réception du 06/07/2020.
Vous vous y êtes présenté accompagné de M. [M] [O], inscrit sur la liste dressée par le préfet du département 49 et, en qualité de représentant du syndicat CFDT. Néanmoins, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. La procédure engagée à votre encontre est donc poursuivie.
Pour rappel, vous avez été engagé au sein de notre société en qualité d’Agent de Services le 01/01/2020, par transfert Annexe 7, suite à la reprise du contrat de nettoyage du client Leclerc Camus à [Localité 5].
À ce titre, vous intervenez auprès de ce client, pour y effectuer des prestations de nettoyage. De votre prestation de travail et de votre comportement dépendent en outre l’image de sérieux de notre entreprise, la qualité de nos relations client, la pérennité de notre contrat commercial et par là même celle de votre emploi.
Or, nous avons eu à constater les faits suivants :
Le jeudi 25/06/2020 après-midi, des salariés du client vous ont surpris à manger des fruits dans la chambre froide dédiée aux fruits et légumes du magasin. Le directeur du magasin nous a également rapporté que cela n’était pas la première fois que de tels agissements se produisaient.
Le préjudice pour l’entreprise est certain, tant d’un point de vue financier qu’en termes d’image.
Même si cet acte vous implique personnellement, il n’est pas sans avoir de fortes répercussions sur l’entreprise et les personnes qui la représentent.
Votre attitude est incompatible avec la qualité de service que nous devons quotidiennement apporter au client afin de maintenir notre activité.
Votre maintien dans l’entreprise est de fait rendu impossible.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour vol manifeste de marchandises.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 03/07/2020 à la fois oralement et par simple écrit puis suivi par courrier recommandé en date du 06/07/2020.
Dès lors, la période non travaillée du 04/07/2020 au 23/07/2020 ne sera pas rémunérée.
Votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre à votre domicile, sans exécution ni indemnisation du préavis et sans indemnité de rupture (…)'.
En l’occurrence, en dépit des dénégations de M. [K], les attestations concordantes et circonstanciées versées aux débats établissent qu’il a été surpris le 25 juin 2020 dans la chambre froide au sein de laquelle sont stockés les fruits et légumes du centre commercial Leclerc d'[Localité 5], client de la société Net’Ouest, en compagnie de son
collègue, M. [D] [O], en train de manger des fruits, sa présence sur les lieux, bien que contestée par lui, étant démontrée par la production des plannings des équipes de nettoyage intervenant sur site.
Aussi, et bien que les deux collègues qui témoignent en faveur de M. [K] ne l’ont jamais vu en train de consommer dans la chambre froide ni même n’ont été informés par la direction du centre commercial de la commission de ces méfaits, le fait pour M. [K] d’avoir intentionnellement soustrait au client de son employeur des fruits constitue une faute grave quand bien même l’objet volé est de faible valeur. En effet, de tels agissements sont de nature à impacter l’image de la société Net’Ouest et susceptibles de mettre en cause la poursuite de ses relations commerciales, qui plus est dans un contexte très concurrentiel comme celui du nettoyage, M. [J] [Z], Directeur du centre commercial Leclerc [Localité 5], l’ayant d’ailleurs expressément avisée de ce que le contrat serait rompu si ces actes continuaient.
Par suite, la cour infirmera le jugement, dira que le licenciement pour faute grave de M. [K] est justifié et déboutera M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire pour mise à pied.
Sur demandes annexes
La cour infirmera le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, en ce qu’il a condamné la société Net’Ouest à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 500 euros et en ce qu’il a débouté la société Net’Ouest de sa demande au titre de ses frais non répétibles.
M. [K], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
L’équité commande de condamner M. [K] à payer à la société Net’Ouest une somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudront au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [M] [S] [K] est justifié ;
DEBOUTE M. [M] [S] [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [S] [K] à payer à la société Net’Ouest, prise en la personne de son représentant légal, la somme de HUIT CENTS (800) EUROS au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [S] [K] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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