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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, appel en matiere fiscale, 19 mai 2026, n° 25/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 4
Société NOVEO EUROP LIMITED
[J]
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
Copies certifiées conformes :
Société NOVEO EUROP LIMITED
Monsieur [P] [J]
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/04168 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEX
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025 DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
A l’audience du 19 Mai 2026 tenue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025, assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Société NOVEO EUROP LIMITED
société de droit chypriote, représentée par M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocats Me Xavier ROHMER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, Me Astrid MIGNON-COLOMBET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
prise en la personne de Madame [G] [K], Inspectrice des Finances Publiques, en poste à la DNEF
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Par déclaration datée du 29 septembre 2025, reçue au greffe de la cour le 1er octobre 2025, la société Noveo Europ Limited et M. [P] [J] ont formé appel contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du jeudi 6 novembre 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi afin de se mettre en état, les appelants n’ayant toujours pas conclu au soutien de leur appel.
L’examen de l’affaire a en conséquence été renvoyé à l’audience du mardi 3 février 2026, lors de laquelle la Direction nationale d’enquêtes fiscales a sollicité un nouveau renvoi, la société Noveo Europ Limited et M. [P] [J] ayant conclu le vendredi 30 janvier 2026.
L’examen de l’affaire a en conséquence été une nouvelle fois renvoyé à l’audience du mardi 28 avril 2026.
La direction d’enquêtes fiscales a conclu le vendredi 10 avril 2026.
Par lettre datée du 21 avril 2026, reçue au greffe le 23 avril 2026, la société Noveo Europ Limited et M. [P] [J] ont sollicité le renvoi afin de pouvoir répondre à ces nouvelles écritures. La Direction nationale d’enquêtes fiscales ne s’y est pas opposée.
L’examen de l’affaire a en conséquence été renvoyé à l’audience du mardi 19 mai 2026.
Par lettre datée du 13 mai 2026, reçue au greffe le 18 mai 2026, la société Noveo Europ Limited et M. [P] [J] ont sollicité le renvoi en exposant qu’un rendez-vous avec la Direction nationale d’enquêtes fiscales était fixé le jour de l’audience.
Ils ont par ailleurs déposé de nouvelles conclusions le 18 mai 2026.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, seule la Direction nationale d’enquêtes fiscales a comparu. Elle a indiqué être en état de plaider malgré les conclusions de dernière minute des appelants, mais ne pas souhaiter que l’affaire soit retenue par confraternité.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, la société Noveo Europ Limited et M. [P] [J] ne sont toujours pas en état de plaider malgré les trois renvois exceptionnellement accordés, et ce après avoir conclu en dernière minute à deux reprises.
Ce défaut de diligence justifie la radiation de l’affaire, qui ne pourra être réinscrite qu’une fois les parties prêtes à plaider.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/4168 du rang des affaires en cours afin de sanctionner l’absence de diligences de la société Noveo Europ Limited et M. [P] [J] ;
Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’une fois les parties prêtes à plaider.
Mme Videcoq-Tyran, Mme Fallenot
Greffier Présidente
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