Infirmation 25 septembre 2018
Cassation 1 juillet 2020
Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2025, n° 24/05657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05657 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDQ6
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 5 février 2014 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris infirmé par un arrêt de la cour d’appel de paris en date du 25 septembre 2018 cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 1er juillet 2020.
Arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 novembre 2021 cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 2 mai 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [S] [W]
Chez la S.E.L.A.R.L. WOLL AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne et assisté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
DEFENDEUR A LA SAISINE
INSTITUT ITALIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (ICE) – Agence pour la promotion et l’internationalisation des entreprises italiennes
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
EN PRESENCE
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère public qui n’a pas comparu.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par l’ICE – délégation commerciale d’Italie le 15 novembre 1990 en qualité d'« assistant trade analyst » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il a acquis le statut de cadre le 1er juillet 1991.
Aux termes d’un avenant conclu le 6 février 1998, il a obtenu la qualification de « senior trade analyst », statut cadre, niveau 1, coefficient 170 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Sa rémunération brute mensuelle était de 17.932 Frs soit 2.733,72 euros.
Le 14 janvier 2009, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait notamment le « rehaussement à la position 210 de la convention collective nationale Syntec »et une indemnité pour « refus injustifié de mutation ».
Après avoir été convoqué le 26 janvier 2009 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 février 2009, M. [W] a été licencié par courrier du 18 février 2009 pour motif économique dans le cadre d’un plan concernant quatre salariés.
Par jugement rendu le 25 février 2010, le conseil des prud’hommes, reconnaissant à l’ICE son statut diplomatique, a déclaré nulle la citation d’origine, M. [W] étant invité à saisir à nouveau la juridiction par voie diplomatique en application des articles 684 et 693 du code de procédure civile.
Puis, par jugement rendu le 26 mai 2011, la procédure a été annulée car la citation délivrée par la voie diplomatique avait été faite directement devant le bureau de jugement sans respecter la phase préalable de conciliation.
Le 14 juin 2011, M. [W] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 5 février 2014, a rejeté l’intégralité des demandes formulées, étant précisé que seul a comparu l’ICE-Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes et que parmi les défendeurs non comparants dont M. [W] avait sollicité la convocation, figuraient la délégation commerciale ICE-bureau pour la promotion des échanges de l’ambassade d’Italie, la délégation commerciale d’Italie, ainsi que l’ambassade d’Italie, cités à la demande de M. [W].
Par déclaration au greffe faite le 4 avril 2014, M. [W] a relevé appel.
Par arrêt en date du 25 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Fait droit à la demande d’immunité de juridiction soulevée par l’Institut du Commerce extérieur, Agence pour la promotion et l’internationalisation des entreprises italiennes,
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [W],
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] aux dépens.
Saisie d’un pourvoi par M. [W], la Cour de Cassation a, par arrêt du 1er juillet 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 2018, en relevant qu’il résultait des propres constatations de la cour d’appel que les fonctions du salarié ne lui conféraient pas une responsabilité particulière dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction.
Par déclaration du 22 septembre 2020, M. [W] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par arrêt en date du 3 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle dans les termes de la question posée par M. [W],
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] aux dépens d’appel.
Saisie d’un pourvoi par M. [W], la Cour de Cassation a, par arrêt du 2 mai 2024, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu 3 novembre 2021 au motif, alors que l’intéressé avait déposé ses dernières conclusions d’appel le 9 septembre 2021 et que l’arrêt n’expose pas succinctement les prétentions et moyens des parties et qu’il ne ressort pas des motifs de sa décision qu’elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d’appel, qui pour rejeter les demandes du salarié s’était prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 16 novembre 2020, a violé les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 2 septembre 2024, M. [W] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
L’ICE a constitué avocat le 8 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions écrites transmises par voie électronique le 4 octobre 2025 et visées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Sur la rupture du contrat de travail
À titre principal :
— Juger applicables les règles relatives au licenciement pour motif économique des articles L.1233-1 et suivants du code du travail.
— Juger le licenciement de l’appelant était sans cause économique au sens de l’article L.1233-1 du code du travail.
— Juger en conséquence que ledit licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’ICE à verser à M. [W] la somme de 19.420,80 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’ICE à verser à M. [W] la somme de 116.524,80 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’ICE au paiement des intérêts légaux des sommes précitées à compter de la lettre de notification de son licenciement, soit à compter du 18 février 2009.
À titre subsidiaire :
— Saisir la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 2 b) du premier protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 et dont la rédaction pourrait être la suivante :
« 1°) Les dispositions des articles 3§1 et 16 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles autorisent-elles un État partie à déroger à la stricte application de la loi désignée par la Convention et applicable à un contrat de travail au motif que l’employeur est une section d’ambassade qui, en l’espèce, ne peut se retrancher, à bon droit, derrière son immunité de juridiction '
2°) En cas de réponse positive à la question 1°) : dans la mesure où une section d’ambassade se comporte comme une entreprise commerciale, les discriminations entre les employés de cette entreprise et ceux d’entreprises comparables générées par un tel régime d’exception, seraient-elles compatibles avec les articles 21§1 et 52§3 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne renvoyant à l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme lu en combinaison avec l’article 1er de son premier protocole additionnel ' "
— Surseoir à statuer le temps que la Cour de Justice de l’Union européenne rende son arrêt.
À titre très subsidiaire,
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [W] a été effectuée de mauvaise foi en violation des articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail.
— Condamner, en conséquence, l’ICE à verser à M. [W] la somme de 19.420,80 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’ICE à verser à M. [W] la somme de 116.524,80 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’ICE au paiement des intérêts légaux des sommes précitées à compter de la lettre de notification de son licenciement, soit à compter du 18 février 2009.
Sur les autres griefs
— Juger que l’appelant a fait l’objet de discriminations de la part de l’ICE.
— Condamner, en conséquence, l’ICE à lui verser la somme de 77.683,20 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 24 mois de salaire, en France, à 3.236,80 euros mensuels (échelon 210).
— Condamner l’ICE à verser à M. [W] le montant des salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été licencié, soit la somme de 200.143,60 euros bruts ainsi que la somme de 20.014,36 euros au titre des congés payés y afférents.
— Juger que les heures supplémentaires effectuées par M. [W] entre janvier et août 2008 n’ont ni été payées, ni reconnues au titre du repos compensateur.
— Condamner, en conséquence, l’ICE à lui verser une indemnité pour les heures de repos compensateur non reconnues entre janvier et août 2008 à hauteur de758,57 euros.
— Constater le refus de l’ICE de produire les relevés de présence afférents aux années 2004, 2005, 2006, de septembre à décembre 2008 et de janvier à mi-février 2009, empêchant ainsi M. [W] de justifier de ses heures supplémentaires.
— Condamner en conséquence l’ICE à lui verser une indemnité pour les heures de repos compensateur non reconnues entre les périodes précitées à hauteur de 1.679,83 euros.
— Juger que les 38 heures 35 supplémentaires par rapport à celles du forfait cadre hebdomadaire de 39 heures effectuées lors de sa mission en Italie du 9 au 12 juillet 2008 n’ont pas été réglées à M. [W] malgré ses demandes.
— Condamner, en conséquence l’ICE, à lui verser une indemnité incluant les majorations légales, à hauteur de 1.364,20 euros au titre de l’indemnité pour réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice du repos compensateur.
— Condamner l’ICE au paiement des intérêts légaux des sommes précitées à compter de la lettre de notification de son licenciement, soit à compter du 18 février 2009.
Et dans tous les cas,
— Condamner l’ICE à verser à M. [W] la somme de 287.884,80 euros correspondant à 36 mois de salaire brut incluant sa rémunération et les indemnités de résidence d’un coordinateur italien expatrié dans un bureau ICE en Chine pendant la durée normale des contrats d’expatriation (3 ans) au titre de dommages-intérêts, pour défaut de réintégration et de reclassement dans l’un de ses bureaux en Chine.
— Condamner l’ICE à corriger les bulletins de paie de M. [W] de juin et de décembre 2008 en remplaçant la mention « prime » par celle de « 13ème mois ».
— Condamner l’ICE à verser à M. [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et, notamment, pour non-paiement de ses heures supplémentaires.
— Condamner l’ICE à verser à M. [W] la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour délivrance de certificat de travail et de solde de tout compte non-conformes.
— Condamner l’ICE à verser à M. [W] 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’ICE à délivrer à M. [W] sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, et ce, à compter du prononcé de l’arrêt à venir, les bulletins de paie mentionnant les heures supplémentaires effectuées, en n’omettant pas de remplacer la mention « prime » par celle de « 13ème mois » pour les bulletins de juin et de décembre 2008.
— Condamner l’ICE à délivrer à M. [W] sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes à la loi.
— Statuer ce que de droit sur les intérêts légaux des sommes précitées à compter de la date de la lettre de notification de licenciement de son employeur, soit à compter du 18 février 2009.
— Condamner l’ICE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Au regard de l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi, la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction de l’ICE doit être définitivement écartée.
Sur la nullité du licenciement économique
— Les règles du licenciement économique s’appliquent à M. [W] qui ne fait pas partie des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques d’un Etat.
— Il exerçait les activités ordinaires d’un commercial export et son contrat de travail renvoie à la convention collective SYNTEC.
— Il n’existe aucune jurisprudence qui attesterait qu’un « senior trade analyst » serait un membre du personnel « administratif » ou « technique » d’une ambassade ou d’un consulat.
— La Convention de [Localité 7] du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques impose à l’ambassade d’Italie de respecter les « lois et règlements » français de droit commun exceptés ceux qui seraient contraires à leurs privilèges et immunités ; l’Etat d’accueil n’est pas libre de modifier ses lois et règlements qui doivent s’appliquer aux ambassades.
— La jurisprudence tirée de l’arrêt Chili c/ [M] n’est pas imposée par le droit international relatif au fonctionnement des missions diplomatiques en ce qu’aucun des fondements justifiant un privilège ne s’applique en l’espèce.
— L’exclusion des règles relatives au licenciement pour motif économique soumettrait M. [W] à un traitement discriminatoire interdit par le droit international :
o elle serait discriminatoire au regard de l’article 14 et du droit au respect de ses biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme qui comprend une créance assise sur un contrat de travail puisqu’elle est circonscrite aux seuls licenciements des personnels des services administratifs et techniques des missions diplomatiques (et consulaires) des États étrangers et non aux employés des autres entités étrangères remplissant, sur le sol français, exactement les mêmes missions que l’ICE qui doit être considéré comme un opérateur économique comme un autre, qui se soumet au droit privé français, et car l’immunité de juridiction ne porte pas sur le fond du droit.
o Elle serait aussi contraire à l’article 14 et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui n’autorise pas un régime d’exception pour ce motif.
o La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles soumet le litige au droit commun français du travail.
o La délégation commerciale d’Italie se soumet au code du travail français ; il n’y a pas eu de modification à la suite de l’acquisition par l’ICE du statut diplomatique.
o Les tribunaux français ont l’obligation d’appliquer, en l’espèce, l’intégralité des dispositions du code du travail y compris celles relatives au licenciement pour motif économique.
o Dans la mesure où la Convention de Rome du 19 juin 1980, remplacée par le règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008, fait partie du droit de l’Union, son texte doit s’interpréter en conformité avec les droits et libertés énoncés par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne : la jurisprudence Chili c/ [M] est incompatible avec l’article 21§1 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne notamment en ce que la Charte contient des droits correspondants à ceux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.
o La juridiction devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de la jurisprudence Chili c/ [M] avec la convention du 19 juin 1980.
— La preuve des difficultés économiques n’est pas rapportée ; des nouveaux salariés ont été embauchés concomitamment à son licenciement et le contingent d’expatriés a augmenté.
— Aucune mutation technologique n’est établie.
— Il n’y a pas eu de suppression de postes.
— L’employeur a appliqué des critères d’ordre du licenciement discriminatoires et ne les a pas établis dans la catégorie professionnelle dont relevait le salarié.
— Le critère des qualités professionnelles a été mal évalué, celui de la situation de famille est inopportun, le critère de réinsertion professionnelle n’est pas justifié, l’ancienneté était médiane.
— L’ICE a sanctionné M. [W] pour avoir entamé une action en justice contre lui pour discrimination, ce qui implique que le motif de licenciement visé concerne la personne de ce salarié et non son emploi.
— Il résulte de nombreuses sources que le budget de l’ICE n’était pas en baisse ; des concours externes et des reclassifications ont eu lieu.
— Il aurait dû être reclassé en Chine.
— L’employeur n’a recherché aucun poste de reclassement, ni ne lui a communiqué les avis de concours.
Sur le manquement à l’obligation de bonne foi
L’ICE a indiqué que les contrats de travail de ses employés locaux étaient soumis au droit commun du travail et le restaient après le changement de son statut ; elle est donc déloyale en refusant d’appliquer le droit du licenciement économique.
Sur la nullité en application de l’article L. 1134-4
M. [W] a été licencié le 17 février 2009 après avoir saisi le conseil de prud’hommes le 14 janvier 2009.
Sur les discriminations
— M. [W] n’a pas bénéficié du même traitement que les salariés expatriés de nationalité italienne. Il a été la victime de discriminations directes et indirectes à raison de sa nationalité.
— Il n’a jamais reçu aucun des quatre avis de concours (ni internes, ni externes) 2008 – janvier 2009.
— C’est aussi en raison de sa nationalité française et en dépit de sa formation, de ses compétences et de son expérience, que chacune de ses demandes de mutation en Chine s’est heurtée au refus ou au silence de l’ICE.
— La discrimination se manifestera encore par l’absence de versement d’une indemnité journalière forfaitaire appelée « diaria » pour déplacements à l’étranger pour les salariés locaux français alors que les fonctionnaires italiens en bénéficiaient.
Sur les heures supplémentaires
— M. [W] a effectué des heures de travail non prises en compte par son employeur, le système de pointeuse étant programmé pour enregistrer, mais pas pour comptabiliser toutes les heures.
— L’employeur est considéré comme ayant consenti à la réalisation des heures supplémentaires.
— M. [W] a établi un relevé détaillé, précis et circonstancié de ses heures effectuées, mois après mois et même jour après jour.
— L’accord de 1997 ne prévoit absolument pas que les heures supplémentaires soient substituées par un jour de récupération.
— Il est et a été en grande souffrance depuis que son employeur l’a harcelé, lui en demandant toujours plus, tout en lui interdisant toute revalorisation de sa classification, en refusant de lui payer ses heures supplémentaires, en l’écartant systématiquement de la possibilité de répondre à des concours ; il en a subi des conséquences médicales ; il a alerté la médecine du travail.
— L’employeur a remis à M. [W] un certificat de travail non-conforme, en ce qu’il ne comporte pas la référence au Droit Individuel à la Formation (DIF), c’est-à-dire l’indication du nombre d’heures auxquelles il peut prétendre, la somme correspondante en euros (€), et le nom et les coordonnées de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).
— Le document intitulé « solde de tout compte » rédigé par l’employeur n’est pas conforme à la loi dans la mesure où il ne comporte pas le détail des éléments de rémunération ou d’indemnisation compris dans la somme globale versée au salarié.
Vu les dernières conclusions écrites transmises par voie électronique le 8 septembre 2025 et visées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’ICE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ICE de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
— Débouter M. [W] de toutes plus amples demandes en appel,
— Condamner M. [W] aux dépens.
L’intimé réplique que :
— L’Institut National pour le Commerce Extérieur (ICE) était un organisme public non économique régi par la loi du 25 mars 1997 n°68, promulguée par la République Italienne et sous tutelle du ministère du commerce extérieur ; le 30 juin 2005, le Ministère des Affaires Etrangères français informait l’Ambassadeur d’Italie que les autorités françaises n’émettaient pas d’objection à ce que l’Institut Italien pour le Commerce Extérieur (ICE) fasse partie intégrante de la représentation diplomatique italienne à [Localité 6], bénéficiant à ce titre des dispositions de la Convention de [Localité 7] du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
— L’Institut National pour le Commerce Extérieur (ICE) était supprimé dans le cadre des dispositions sur la stabilisation financière et la réduction de la dépense publique italienne ; par décret/loi du 6 décembre 2011, n°201, était instituée l’Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes dénommée : « ICE – Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes ».
— Le contrat de travail de M. [W] se trouve soumis à la loi française dans la limite du droit coutumier international.
— Un accord de l’ICE avec le personnel intervenu le 18 décembre 1997, visant à uniformiser et standardiser la situation contractuelle des salariés de l’ICE, sans distinction de nationalité, par référence à la convention SYNTEC.
— En 2008, M. [W] a demandé une augmentation d’échelon et une mutation en Chine, ce qui n’était pas possible.
— L’ICE, bureau de [Localité 6], était soumis fin 2008 par l’Etat italien à une réduction de dotation budgétaire concernant le personnel local et il était décidé de supprimer quatre postes de travail ; l’ICE mettait ainsi en 'uvre la procédure de licenciement économique, le motif sur le fond étant souverain, décidé par le seul Etat italien tel qu’il relève de son immunité internationale.
— Les critères d’ordre ont été appliqués et ont désigné M. [W], plus jeune et sans aucune charge de famille.
— Le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. [W] d’exclusion de l’ICE de la liste des personnes bénéficiaires du statut diplomatique.
— Les règles du licenciement économique ne s’appliquent pas à l’Etat Etranger et à sa représentation diplomatique ou consulaire en raison de la souveraineté de l’Etat et de la coutume du droit international de ne pas autoriser un Etat à s’immiscer dans l’exercice de la souveraineté d’un autre Etat.
— La Cour de Justice de l’Union Européenne décide que le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par le règlement Bruxelles I dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international.
— La CEDH, elle considère de longue date que les immunités de juridiction constituent des limitations admissibles au droit d’accès à un tribunal à condition qu’elles poursuivent un but légitime, ce qui est le cas puisqu’elles favorisent la courtoisie et les bonnes relations entre États, et qu’elles soient proportionnées ; tel est le cas de la jurisprudence française.
— Le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse telle que relevée dans le jugement.
— L’ICE n’est pas un organisme commercial ; il bénéficie de fonds publics.
— Le poste d’analyste de marché de M. [W] a bien été supprimé.
— L’immunité de juridiction de l’ICE quant à la cause économique du licenciement l’exonère également des obligations découlant de l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, à savoir : la recherche d’un reclassement, l’application des critères d’ordre, la proposition d’une convention de reclassement personnalisé.
— Des critères d’ordre objectifs – nullement fondés sur la nationalité – ont bien été pris en considération pour la désignation du salarié à licencier.
— Le GARP a exclu l’application de la convention de reclassement personnalisé aux salariés de l’ICE.
— L’ICE a contacté de très nombreuses entreprises en vue d’un reclassement ; les embauches de chaque ICE se font localement.
— La comparaison du statut des salariés locaux avec celui des fonctionnaires de l’administration italienne est sans aucun fondement dès lors que l’article L.1 131-1 du code du travail limite le champ d’application de la discrimination aux salariés employés dans des conditions de droit privé.
— Concernant sa demande de mutation en Chine, M. [W] ne saurait se prévaloir des dispositions du traité de l’Union Européenne, puisque ce traité a vocation à garantir la libre circulation des travailleurs au sein des Etats membres ; M. [W] n’a jamais fait la moindre démarche pour se présenter aux concours de l’administration publique italienne, avec ses diplômes français.
— M. [W] ne saurait donc se plaindre de n’avoir pas eu accès à ces concours internes puisqu’il ne pouvait même pas y participer faute d’avoir le statut de fonctionnaire.
— M. [W] aurait pu se présenter aux concours externes qui faisant l’objet de publications officielles ; M. [W] ne soutient même pas (ni ne prouve) que l’avis de concours aurait été communiqué ou remis à des collègues non français.
— Les indemnités de déplacement ont été supprimées par Ordre de service de la Direction Générale de l’ICE le 17 janvier 2006.
— M. [W] n’a, à aucun moment, exercé des fonctions d’encadrement lui permettant de réclamer le coefficient 210.
— Le point de départ de la prescription se situe ainsi 5 ans avant la nouvelle saisine de M. [W] effectuée le 14 juin 2011 ; il en résulte que toute demande portant sur des heures supplémentaires effectuées avant le 14 juin 2006 est prescrite.
— Il n’y a ni de demandes expresses de la part de l’ICE ni une autorisation tacite à effectuer des heures supplémentaires ; l’employeur a plusieurs fois appelé au respect de l’horaire collectif de travail ; M. [W] adaptait ses horaires pour convenance personnelle sans jamais avoir été autorisé au préalable par la Direction.
— Le samedi 12 juillet 2008 a été récupéré.
— M. [W] n’apporte pas la preuve d’un préjudice lié au licenciement économique, ni de son préjudice moral.
— La notification des heures de DIF faite à M. [W] était conforme à l’état du droit au 18 mai 2009.
— M. [W] ne fait état d’aucun préjudice quant au solde de tout compte.
— Il y a une volonté manifeste de la part de M. [W] de nuire à l’ICE, en essayant de priver cet Institut du statut qui lui est attribué par l'[5] italien et reconnu par l’Etat français.
Le ministère public n’a pas déposé d’observations écrites, ni comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’absence de cause économique du licenciement de M. [W]
Sur le contrôle exercé par le juge français
Il résulte des pièces produites que l’Institut national pour le commerce extérieur a été créé en tant qu’organisme public non économique et se définissait comme un organisme gouvernemental.
D’une part, l’article L.1233-1 du code du travail dispose que :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux. ».
Si M. [W] produit des pièces indiquant que l’ICE a pu facturer certains services, il n’apporte pas d’élément contredisant la nature d’établissement public non économique de l’ICE et le fait que ses ressources résultaient très majoritairement de dotations de fonds publics.
Dès lors, l’ICE ne peut être assimilé à un établissement public industriel et commercial.
D’autre part, l’Institut a été intégré dans le réseau diplomatique italien ce qui était reconnu par le ministère des affaires étrangères français le 30 juin 2005.
Dès lors l’employeur, dénommé ICE dans le présent arrêt, fait partie de la représentation diplomatique italienne en France.
Il ne relève pas du juge judiciaire de contrôler cette appartenance.
L’article 1er de la Convention de [Localité 7] sur les relations diplomatiques du 19 avril 1961 reconnaît trois catégories de personnels d’ambassade : le personnel diplomatique composé des membres de la mission qui ont « la qualité de diplomate », le personnel administratif et technique : les membres de la mission employés dans le « service administratif et technique » de la mission ; le personnel de service composé des domestiques.
L’article 5 de la Convention de [Localité 7] sur les relations consulaires inclut dans les fonctions consulaires :
« b) Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’État d’envoi et l’État de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;
c) S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’État de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées; "
Dès lors, si les fonctions de M. [W] peuvent être exercées dans une société commerciale, en l’occurrence ces fonctions étaient exercées au sein d’un service diplomatique et relevaient bien de missions consulaires.
M. [W] appartenait donc au personnel administratif et technique diplomatique.
Ses fonctions ne lui conférant pas une responsabilité particulière dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, les actes relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat constituent des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction.
Toutefois, même dans ce cas, un Etat est en droit de revendiquer l’immunité de juridiction quant à l’appréciation des motifs d’une suppression d’emploi motivée par un motif économique.
En effet, s’agissant de la représentation diplomatique d’un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce que le juge français contrôle le motif économique du licenciement selon les règles du code du travail français dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter à l’exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives qu’il tire de sa souveraineté, tel est le cas de la décision de fermer ou diminuer l’activité d’un service diplomatique ou consulaire ou encore des dispositions prévoyant l’information de l’autorité administrative sur les licenciements envisagés.
Toutefois, par l’expression d’une volonté claire et non équivoque, l’Etat étranger peut s’engager à soumettre le licenciement du salarié concerné aux conséquences du régime français du licenciement pour motif économique.
En outre, le juge français garde néanmoins le pouvoir de vérifier la réalité du motif invoqué et les conséquences du licenciement d’un salarié motivé par cette décision.
M. [W] invoque l’application combinée de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 1er de son premier protocole.
Toutefois, la circonstance que l’immunité de juridiction applicable aux Etats étrangers quant au contrôle du motif économique du licenciement du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires ne serait pas applicable à d’autres structures exerçant les mêmes missions mais ne faisant pas partie des services diplomatiques d’un Etat ne relève pas des cas de discrimination prévus par l’article 14 et découle du statut juridique accordé à la structure en cause.
En outre, l’octroi de l’immunité à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d’un autre Etat.
Cette restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
La convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 stipule en son article 11 :
« 1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ;
b) Si l’employé est :
i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de [Localité 7] sur les relations diplomatiques de 1961 ;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de [Localité 7] sur les relations consulaires de 1963 ;
iii) Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale ; ou
iv) S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ;
c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;
d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité ;
e) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l'[5] du for ; ou
f) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. "
La convention précise en son annexe :
« La référence aux » intérêts en matière de sécurité " de l’État employeur, à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 11, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité nationale et à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Aux termes de l’article 41 de la Convention de [Localité 7] sur les relations diplomatiques de
1961 et de l’article 55 de la Convention de [Localité 7] sur les relations consulaires de 1963, toutes les personnes visées dans ces articles ont le devoir de respecter les lois et règlements du pays hôte, y compris la législation du travail. Parallèlement, aux termes de l’article 38 de la Convention de [Localité 7] sur les relations diplomatiques de 1961 et de l’article 71 de la Convention de [Localité 7] sur les relations consulaires de 1963, l’État d’accueil doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission ou du poste consulaire".
La convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 n’est pas entrée en vigueur.
L’Italie y a adhéré en 2013, soit postérieurement au licenciement de M. [W].
Toutefois, l’intimé ne fait pas valoir que l’Italie a formulé des objections quant à l’élaboration de l’article 11.
Dès lors, cet article 11 s’applique au titre du droit coutumier.
Le licenciement de M. [W] ne relève d’aucune des exceptions énumérées à l’article 11 de la convention du 2 décembre 2004.
Toutefois le contrôle de la justification économique d’un Etat étranger de limiter l’effectif du personnel employé par un service diplomatique ou consulaire constituerait une atteinte à sa souveraineté.
La limitation du champ du contrôle du juge du contrat de travail français est en outre proportionnée dès lors qu’elle est limitée à la justification économique du licenciement et ne s’étend pas à la réalité du motif énoncé et aux conséquences financières du licenciement.
Au demeurant le droit interne français reconnaît que certains salariés ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives au licenciement économique dès lors que leur employeur ne s’assimile pas à une « entreprise ou un établissement »au sens des dispositions de l’article L.1233-1 du code du travail, tels le particulier employeur ou le syndicat de copropriétaires ou encore les salariés des administrations publiques ou établissements publics administratifs, dont les nécessités de fonctionnement ne sauraient s’apprécier au regard des mêmes critères que les entreprises privées.
M. [W] soulève encore que l’application de cette règle est contraire à l’article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule l’égalité de tous devant les tribunaux et les cours de justice ainsi qu’à son article 26 qui prohibe les discriminations.
Mais n’est pas contraire à l’égalité de traitement, ni ne constitue une discrimination au sens de l’article 26, une différence quant au contrôle du juge judiciaire français du contrat de travail qui se fonde sur le statut juridique de l’employeur, tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.
Enfin, M. [W] soutient que le juge français est tenu d’appliquer la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dès lors que le contrat de travail a été signé antérieurement au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008) et donc d’examiner le litige au regard du droit commun français du travail et qu’une interprétation d’exception de la Convention de Rome serait contraire à l’article 21 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il soutient que la liste des critères de discrimination de l’article 21 de la Charte n’est pas exhaustive et que la différence de traitement qu’il subit serait donc contraire à cette dernière. Il sollicite que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Il est constant que le contrat de travail conclu entre M. [W] et l’employeur renvoie au droit du travail français, ce qui correspond en outre à la loi du pays où M. [W] a habituellement accompli son travail.
Toutefois, le droit de l’Union reconnaît l’application du principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle des Etats dès lors que l’acte litigieux relève de l’exercice de la puissance publique. La différence de traitement qui en résulterait par rapport au même acte pris par une personne étrangère autre qu’un Etat et ainsi ne se rattachant pas à l’exercice de sa puissance publique ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 21§1 et 52§3 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, sans qu’il soit besoin de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.
Dès lors, la cour retient que l’absence d’applicabilité des règles régissant le licenciement pour motif économique aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques ne méconnaît pas les normes conventionnelles et européennes dont M. [W] se prévaut.
Sur l’existence d’un engagement de l’Etat italien à soumettre le licenciement au droit français du licenciement pour motif économique
Si l’ICE a, tant dans le contrat de travail de M. [W], que dans l’accord transactionnel du 18 décembre 1997 conclu avec les représentants du personnel puis dans des documents internes à la suite de la reconnaissance du statut diplomatique, soumis les relations contractuelles au droit du travail du français, il n’en résulte pas l’expression d’une volonté claire et non équivoque par laquelle l’ICE s’était engagé à soumettre le licenciement de M. [W] aux conséquences du régime français du licenciement pour motif économique, soit en écartant la coutume internationale, soit en écartant le champ d’application défini à l’article L.1233-1 du code du travail.
La lettre de licenciement expose les raisons conduisant au motif économique, indique que les critères d’ordre ont conduit à supprimer le poste de M. [W], qu’aucune solution de reclassement n’a été trouvée, écarte l’application de la législation relative à la convention de reclassement personnalisée et fait état d’une priorité de réembauchage.
Elle ajoute que M. [W] dispose d’un délai d’un an pour contester le licenciement.
Il ne peut être déduit de la lettre de licenciement que l’ICE a volontairement renoncé à l’immunité de juridiction en France quant à la justification économique du licenciement.
Il ne se déduit pas non plus de la décision de l’ICE de rechercher des reclassements et de déterminer des critères d’ordre des licenciements que l’employeur ait entendu renoncer à se prévaloir de l’article L.1233-1 du code du travail.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le juge français du contrat de travail garde néanmoins le pouvoir de vérifier la réalité du motif invoqué et les conséquences du licenciement d’un salarié motivé par cette décision.
Ainsi, le motif du licenciement doit être expliqué dans la lettre de licenciement et fondé sur des faits exacts et précis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 février 2009 vise la décision du gouvernement italien de réduire les disponibilités pour tous les secteurs de l’administration publique dans un objectif de réduction du déficit public. Il est indiqué que l’ICE verra son budget réduit de 13,20% en 2009 par rapport à 2008 et qu’ainsi des réductions de ressources humaines et d’organisations logistiques s’avèrent nécessaires.
M. [W] soutient que l’employeur n’établit l’existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques mais ainsi qu’il a été indiqué précédemment, ce moyen est inopérant.
Il soutient que la réduction de budget est contredite par les publications officielles de la presse italienne spécialisée, ainsi que par les déclarations des plus hauts représentants de l’ICE.
Toutefois, ces pièces évoquent le budget d’investissement confié à l’ICE et non son budget de fonctionnement. Il n’en ressort pas non plus l’existence de ressources privées à hauteur des besoins de fonctionnement.
M. [W] soutient également que son poste n’a pas été supprimé et que deux nouveaux salariés ont été embauchés en 2009.
Toutefois, l’ICE établit qu’il s’est agi de deux recrutements en CDD pour des projets spécifiques.
Enfin, M. [W] évoque aussi une augmentation du contingent d’agents expatriés de 2008 à 2013. Il affirme que la pièce 95 établit que 120 agents étaient expatriés mais qu’en 2011, le décret de modification de l’ICE a prévu un contingent de 300 agents expatriés qui étaient en réalité 435 agents. Mais il ne ressort pas de ces documents qu’y seraient comptés les effectifs d’agents expatriés de l’ICE.
L’employeur établit quant à lui que les effectifs de l’ICE dans le monde sont passés de 718 en 2008, à 694 en 2009, 643 en 2010, 613 en 2011.
Dès lors, l’ICE établit la réalité d’un motif non-inhérent à la personne de M. [W], lié à des nécessités de fonctionnement économique de l’ICE et ayant conduit à la suppression de son poste.
Sur l’obligation de reclassement, elle n’était pas applicable à l’ICE en application de l’article L. 1233-1 du code du travail.
Sur le non-respect des critères d’ordre, ces dispositions n’étaient pas applicables à l’ICE en application de l’article L.1233-1 du code du travail.
En tout état de cause, l’ICE justifie les critères retenus et leur application aux agents de la délégation de [Localité 6] en répondant aux critiques de M. [W] sur l’application des critères d’ordre retenus conduisant à son licenciement au sein de sa catégorie professionnelle.
Sur la convention de reclassement personnalisé, l’ICE établit que l’administration française a refusé son application à ses salariés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes fondées sur l’absence de cause économique de son licenciement.
Sur les demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d’un manquement à l’obligation de bonne foi
M. [W] soutient que l’ICE a manqué à son obligation de bonne foi en procédant à son licenciement sans respecter les dispositions de droit interne français alors que l’ICE avait indiqué à plusieurs reprises que les contrats de travail étaient soumis au droit commun du travail.
Mais la cour a écarté tout engagement de l’ICE à ne pas se prévaloir de règles spécifiques et, en outre, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, l’article L.1233-1 écarte les structures publiques non industrielles et commerciales de son champ d’application.
M. [W] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de nullité du licenciement en application de l’article L.1134-4 du code du travail
M. [W] soutient que l’ICE l’a sanctionné pour avoir entamé une action en justice contre lui pour discrimination, ce qui implique que le motif de licenciement visé concerne la personne de ce salarié et non son emploi.
Le licenciement constituerait donc une mesure de rétorsion à son action en justice fondé sur des faits de discrimination.
M. [W] se fonde sur l’écart d’un mois entre la date de sa saisine du conseil de prud’hommes pour discrimination et celle du licenciement.
Le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.
Il ressort que le 16 janvier 2009 M. [W] a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnité pour « refus de rehaussement à la position 210 CCN Syntec », d'« indemnité pour refus injustifié de mutation » et de d’indemnité pour heures de repos compensatoire non reconnues.
Toutefois, l’ICE établit que la décision de recourir à quatre licenciements économiques a été autorisée par note du 17 novembre 2008.
En outre, l’ICE établit que les critères d’ordre ont été évoqués le 23 janvier 2009 avec la déléguée du personnel qui a demandé une modification de la pondération avec une priorité sur la situation de famille.
Enfin, la cour a retenu précédemment la réalité du motif économique énoncé et l’existence d’une justification de la mise en 'uvre des critères d’ordre entre M. [W] et les autres salariés avec lesquels il se compare.
Dès lors, M. [W] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement au motif que celui-ci serait une mesure de rétorsion à son action en justice pour discrimination.
Sur les demandes au titre d’une discrimination au regard de la nationalité
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ('), de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation (') ».
L’article L.1134-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ».
Ainsi, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l’article L.1131-2 du code du travail, ces dispositions sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans des fonctions de droit privé.
Au soutien de sa demande, M. [W] présente les faits suivants :
— il n’a jamais reçu aucun des quatre avis de concours (ni internes, ni externes) 2008-janvier 2009 comme le reste du personnel local de l’ICE [Localité 6],
— il a subi des refus de mutation en Chine,
— il n’a pas perçu l’indemnité journalière forfaitaire appelée « diaria » pour déplacements à l’étranger alors que les fonctionnaires italiens en bénéficiaient,
— sa classification n’a pas été actualisée.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination.
En réponse, L’ICE expose que les avis de concours internes n’ont pas été communiqués à M. [W] dès lors que ces concours sont réservés aux fonctionnaires de la fonction publique italienne quelle que soit leur nationalité.
L’ICE ajoute qu’un seul concours externe a été organisé en 2008 et que M. [W] ne soutient même pas que l’avis de concours a été diffusé aux employés d’une autre nationalité.
L’ICE justifie les refus de mutation en Chine dès lors que M. [W] ne pouvait accéder à un poste de fonctionnaire dans un bureau présent en Chine qu’après avoir passé les épreuves d’entrée dans la fonction publique italienne.
L’ICE justifie aussi que s’agissant d’un poste relevant d’un contrat de droit local, l’ICE ne pouvait décider d’une telle affectation qui relevait d’une candidature que M. [W] devait adresser aux services présents en Chine.
L’employeur justifie que les indemnités de déplacement ont été supprimées par un ordre de service de la Direction Générale de l’ICE le 17 janvier 2006 tant pour les salariés italiens que les salariés étrangers. Si M. [W] soutient que sa demande porte sur les indemnités journalières de mission à l’étranger encadrées par le RD 941/26, il ne le justifie pas.
Enfin, l’ICE justifie que les poste d’encadrement ou de direction d’un bureau à l’étranger sont réservés aux fonctionnaires de l’ICE et que M. [W] n’a pas exercé des fonctions d’encadrement lui permettant de prétendre au coefficient 210.
En conséquence, l’employeur établit que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de sa nationalité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande, M. [W] produit le relevé des heures de pointage de janvier à août 2008.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit des éléments par lesquels il demandait au salarié de quitter les locaux avant 18h, voire 18h30 pour des raisons de sécurité. Toutefois ces éléments sont postérieurs aux relevés d’août 2008.
L’employeur établit aussi l’existence de règles internes prévoyant une autorisation en cas d’heures supplémentaires.
Toutefois, il ne justifie pas que les heures réalisées par M. [W], notamment après 18 heures, n’étaient pas nécessitées par ses fonctions.
Dès lors, par infirmation du jugement, l’ICE sera condamné à payer à M. [W] la somme entre janvier et août 2008 (31 heures) à hauteur de 758,57 euros bruts.
M. [W] sollicite également une somme pour la période de septembre à décembre 2008. Cependant il ne fournit aucun élément sur ses heures de travail sur cette période et fonde sa demande sur une analogie avec la période de janvier à août 2008.
M. [W] forme également une demande pour la mission effectuée du 9 au 12 juillet 2008 en Italie.
Toutefois, il ne communique aucun élément sur ses horaires de travail au cours de cette mission.
M. [W] demande également une somme de 1.300,55 euros (€) bruts pour les années 20004, 2005, 2006, et 2009.
Mais là encore il ne fournit aucun élément sur les horaires effectués et procède par proratisation des données de janvier à août 2008.
M. [W] sera donc débouté de ces demandes.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, notamment pour non-paiement des heures supplémentaires, aucun préjudice pour la période de janvier à août 2018 autre que celui réparé par le rappel de salaire accordé n’étant établi.
Sur la délivrance des documents sociaux
A la date du licenciement de M. [W], l’article D.1234-6 du code du travail était ainsi rédigé :
« Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus."
M. [W] n’est donc pas fondé à former des demandes au motif que son certificat de travail ne comprenait pas de mentions relatives au DIF et à l’OPCA.
Par ailleurs, M. [W] soutient que le solde de tout compte qui lui a été remis n’est pas conforme à l’article L. 1234-20 du code du travail dès lors qu’il ne comporte pas le détail de éléments de rémunération et ne mentionne qu’une somme globale.
Toutefois, la sanction d’un reçu pour solde de tout compte visant une somme globale est qu’il ne peut avoir un effet libérateur pour l’employeur.
M. [W] n’ayant pas signé ce reçu pour solde de tout compte, il n’existe aucun préjudice quant à l’absence d’inventaire sur ce document.
Dès lors, M. [W] sera débouté de ses demandes de régularisation et d’indemnisation.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’indemnisation du préjudice résultant d’une procédure abusive suppose la démonstration d’une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice.
La circonstance que M. [W] a saisi plusieurs autorités et juridictions n’est pas de nature à faire dégénérer en abus la saisine de la juridiction prud’homale.
La réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constitue pas non plus un abus en soi.
L’ICE ne justifie pas en outre de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui est réparé le cas échéant par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’ICE de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Le salarié succombant pour l’essentiel, s’agissant du licenciement et de la discrimination, supportera les dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires entre janvier et août 2008,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE l’ICE – Agence pour la promotion et l’internationalisation des entreprises italiennes à payer à M. [W] la somme de 758,57 euros bruts à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires de janvier à août 2008,
DIT n’y avoir lieu à question préjudicielle,
DEBOUTE M. [W] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE l’ICE – Agence pour la promotion et l’internationalisation des entreprises italienne de sa demande pour procédure abusive,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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