Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2024, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFC ETRANGER :
M. [D] [Z]
né le 05 Août 2000 à [Localité 1]
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 mars 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2024 à 11 heures 11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Alexandre ANDRE pour le compte de M. [D] [Z] interjeté par déclaration au greffe du 24 mars 2024 à 11 heures 47 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [Z], appelant, assisté de Me Alexandre ANDRE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de M. [J] [B], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre ANDRE et M. [D] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la procédure
L’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, il convient de rejeter les moyens soulevés relatifs à la notification tardive des droits lors du placement en rétention et de l’absence de preuve de cette notification, la présente procédure concernant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z].
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [D] [Z] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [Z]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 mars 2024 à 11 heures 11 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 25 Mars 2024 à 12H06
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFC
M. [D] [Z] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 25 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [D] [Z] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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