Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S.U. [ 14 |
Texte intégral
ARRET
N°1068
[B]
C/
S.A.S.U. [14]
CPAM DE [Localité 12] [Localité 7]
S.C.P. [9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [H] [B]
— S.A.S.U. [14]
FRANCE
— CPAM DE [Localité 12]
[Localité 7]
— S.C.P. [9]
— Me Isabelle SAFFRE
— Me Franck DELAHOUSSE
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 12]
[Localité 7]
— Me Franck DELAHOUSSE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02307 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC6R – N° registre 1ère instance : 22/01185
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Jessika DA PONTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 12] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir régulier
S.C.P. [9] prise en la personne de Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [H] [B], né le 28 novembre 1975, a été embauché en qualité de chauffeur-livreur par la société [10], d’abord suivant contrats à durée déterminée à compter du 1er juin 2004, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006.
Suivant déclaration régularisée le 4 juillet 2007, la société [10] a déclaré l’accident du travail de M. [B] survenu le 3 juillet 2007 à 1 heure 15 à la station Port de [Localité 11] (59) dans les circonstances suivantes': «'la victime était en train de retirer les panneaux en inox. Le genou gauche a heurté l’angle du panneau'» provoquant au niveau du genou gauche une plaie de l’articulation et une rupture partielle du tendon rotulien.
Par décision du 13 juillet 2007, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 12]-[Localité 7] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er octobre 2010, la société [10] devenue [10] (registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) a cédé à la société [13] ses activités de Lille et Lyon dans le cadre d’un contrat de cession de fonds de commerce'; le contrat de travail consenti à M. [B] s’est donc poursuivi avec la société [13].
Suivant décision de la caisse du 7 février 2014, l’état de santé de M. [B] a été consolidé au 10 mars 2014, puis un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% dont 5% de taux professionnel lui a été attribué suivant décision du 17 juillet 2014.
Le 4 décembre 2015, M. [B] a saisi la CPAM de [Localité 12]-[Localité 7] d’une demande de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 6 mai 2016, la caisse lui a notifié un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête du 21 juin 2016, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, de Lille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 5 septembre 2016, la société [13] a appelé en la cause la société [10] pour la voir condamner à garantir les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable, motifs pris de ce qu’elle était l’employeur au moment de l’accident, et que la cession s’était faite sans reprise du passif.
Le 28 avril 2023, la société [10] a été placée en liquidation judiciaire, et la société civile professionnelle (SCP) [9], prise en la personne de Maître [S] [P], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société [9] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [10] a été appelée en la cause.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. dit M. [B] irrecevable en son action pour cause de prescription';
2. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
3. condamné M. [B] aux éventuels dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [B] par lettre recommandée du 18 avril 2024 avec avis de réception distribué le 20 avril suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 17 mai 2024 reçue au greffe le 23 mai suivant, M. [B] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [B], appelant, demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel';
— y faisant droit, infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé son action irrecevable pour être prescrite';
— statuant à nouveau, juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite, et qu’elle est recevable';
— en conséquence, reconnaître la faute inexcusable de la société [14], anciennement dénommée [13], dans l’accident du travail qu’il a subi le 3 juillet 2007';
— condamner la société [14] à l’indemniser des préjudices consécutifs à la faute inexcusable';
— si l’appel en garantie est jugé recevable, inscrire au passif de la société [10] les sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 3 juillet 2007';
— condamner la société [14] à payer une majoration de la rente, cette majoration devant suivre l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale';
— ordonner avant dire droit une expertise dont les frais seront avancés par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 7], avec mission d’évaluer les postes de préjudices déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, besoin d’assistance temporaire par une tierce personne, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, frais d’aménagement du logement et / ou du véhicule temporaire ou permanent';
— à titre principal, condamner la société [14] à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice';
— à titre subsidiaire, si l’appel en garantie est jugé recevable, inscrire au passif de la société [10] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice';
— condamner la société [14] à payer les entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [14] et la société [9], prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur de la société [10] de l’ensemble de leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :
— son accident du travail du 3 juillet 2007 a nécessité un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2007, puis des soins sans interruption et sans arrêt de travail du 22 août 2007 jusqu’au 22 octobre 2009, puis un arrêt de travail de prolongation du 23 octobre 2009 au 10 mars 2014';
— il n’y a pas eu de rechute, mais un seul accident du travail le 3 juillet 2007, et une seule consolidation le 10 mars 2014, l’accident ayant été indemnisé sans discontinuité entre ces deux dates';
— le second accident du travail qu’il a subi le 19 juin 2008 n’a eu aucune incidence sur le déroulement des soins qui ont suivi celui du 3 juillet 2007';
— il n’a connu aucune interruption des prestations de la sécurité sociale, qu’elles fussent en espèces ou en nature, entre le 3 juillet 2007 et le 10 mars 2014';
— son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite puisqu’elle a été engagée le 4 décembre 2015, moins de deux ans après la cessation du versement des indemnités journalières le 10 mars 2014 à la consolidation';
— la particularité de sa situation tient au fait qu’il existe deux périodes de versement des indemnités journalières pour un même accident du travail, avant consolidation, et avec une continuité de soins pour ce même accident';
— la société cessionnaire [14], dont il recherche la condamnation au titre de l’accident survenu avant la cession du fonds de commerce, dispose d’un recours contre la société cédante [10], auteur de la faute inexcusable';
— la société [10] lui avait confié la tâche de retirer les panneaux en inox d’un escalator dans le métro de [Localité 11], ce qui ne correspondait nullement à sa fonction ni à sa qualification de chauffeur-livreur, son poste consistant en l’approvisionnement en équipement et matériel des différents chantiers pour dépannage ou rénovation des escaliers mécaniques du métro';
— l’employeur ne l’a jamais formé à la maintenance des escalators, ni à la prévention des risques liés à une telle activité';
— suivant attestations de MM. [E] [I], [D] et [V] [T], lesquelles constituent des témoignages recevables bien que non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, il a participé physiquement aux travaux de rénovation et de maintenance préventive des escaliers mécaniques du métro de [Localité 11]';
— l’employeur avait donc ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait lorsqu’il l’a mis en situation d’intervenir sur la maintenance d’un escalier mécanique alors qu’il n’en avait reçu ni qualification ni formation.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [14], anciennement dénommée [13], intimée, demande à la cour de':
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées';
à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé l’action de M. [B] irrecevable comme prescrite';
— en conséquence, rejeter l’action de M. [B] comme irrecevable car prescrite, et mal fondée dans sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
à titre subsidiaire,
— se déclarer seule compétente, en sa chambre sociale, pour statuer sur l’appel en garantie, formulé ci-dessous à titre très subsidiaire à l’encontre de la société [9], prise en la personne de Maître [S] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société [10] ;
— constater que la société [13] (nouvellement dénommée [14]) n’était pas l’employeur de M. [B] à la date de l’accident du 3 juillet 2007 ;
— juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait ainsi lui être reprochée ;
— constater que la cession du fonds de commerce intervenue entre les sociétés [10] (cédante) et [13] (cessionnaire) est postérieure à l’accident du 3 juillet 2007 et qu’elle n’a pas fait disparaître la cédante ;
— juger dès lors que la société [10], représentée par son mandataire liquidateur, reste responsable sur son propre patrimoine des conséquences de sa propre faute inexcusable et ce, quels que soient les termes de la convention passée entre la cédante et la cessionnaire ;
— juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra être dirigée qu’à l’encontre de la société [9], prise en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société [10] ;
— constater qu’en tout état de cause, M. [B] ne justifie ni de la matérialité des circonstances de l’accident alléguées, ni d’une quelconque conscience d’un danger, ni de ce que son employeur n’aurait pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité ;
— juger qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée ;
— si par impossible la faute inexcusable était reconnue, juger que celle-ci ne pourrait être que la faute inexcusable de la société [10]';
— en conséquence, rejeter purement et simplement toutes les demandes dirigées contre elle ;
— à titre très subsidiaire, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre, ordonner l’inscription au passif de la société [10] de sa créance afin de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
en tout état de cause,
— limiter le cas échéant la mission de l’expert aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le Livre IV dudit code, et rejeter toute demande d’expertise de droit commun ;
— ramener le cas échéant le montant de la provision allouée à M. [B] à de plus justes proportions';
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante à supporter les dépens de procédure.
A l’appui de ses prétentions, la société [14], anciennement dénommée [13], fait valoir que :
— seules les sommes ayant été versées au titre de l’accident du travail dont la faute inexcusable est recherchée doivent être prises en considération, la rechute n’ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale';
— M. [B] a perçu des indemnités journalières du 4 juillet au 21 août 2007 puis, après une interruption de plus de deux ans jusqu’au 22 octobre 2009, le versement des indemnités journalières a repris le 23 octobre 2009 sans toutefois rouvrir le délai biennal de prescription';
— le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale a commencé à courir le 21 août 2007 et a pris fin le 21 août 2009';
— or ce n’est que par courrier du 5 décembre 2015 que M. [B] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur'; à cette date, son action était déjà prescrite';
— la reprise du versement des indemnités journalières après la prescription d’un nouvel arrêt de travail n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription biennale en vertu de l’article L.'431-2'; la prescription biennale de l’action était déjà acquise lorsqu’a repris le versement des indemnités journalières à compter du 23 octobre 2009';
— M. [B] a par ailleurs subi un autre accident du travail le 19 juin 2008';
— elle n’était pas l’employeur de M. [B] à la date de l’accident du travail, de sorte que la société cédante doit seule supporter les conséquences de sa faute inexcusable, le transfert du contrat de travail du salarié victime ne permettant pas à lui seul de mettre à la charge du dernier employeur les obligations nées de la faute inexcusable commise par l’employeur précédent';
— la société cédante, à la condition qu’elle n’ait pas disparu à la date de la cession, reste tenue sur son propre patrimoine de la faute inexcusable qu’elle a personnellement commise';
— l’acte de cession du fonds de commerce avec effet au 1er octobre 2010 a eu lieu sans reprise de passif';
— l’acte de cession prévoyait en son article 2.6.2 que le cessionnaire ne devait ni assumer ni être tenu de toutes les responsabilités relatives à toute réclamation, accident, dommage, litige ou procès lié aux affaires pour des faits ou évènements survenus avant la date de clôture, lesquelles seraient supportées par le cédant';
— M. [B] est totalement défaillant dans l’administration de la preuve de la faute inexcusable';
— aucune attestation ni pièce produite ne vient corroborer les circonstances dans lesquelles l’accident se serait déroulé';
— les attestations des collègues ne sont pas contemporaines des faits, et n’obéissent pas aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile.
4.3. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 7], intimée, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’action introduite par M. [B] et l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur. Dans l’affirmative, il est demandé à la cour de :
à titre principal,
— condamner la société [14] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dans le cadre de l’action récursoire';
— faire injonction à la société [14] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile couvrant le risque «'faute inexcusable »';
— débouter la société [14] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire,
— si l’appel en garantie est jugé recevable, inscrire au passif de la société [10] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dans le cadre de l’action récursoire';
— faire injonction à la société [10], par le biais de son mandataire liquidateur, de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile couvrant le risque « faute inexcusable'».
4.4. Régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 24 juillet 2025, la société [9] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [10], intimée, n’est pas présente ni représentée à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater':
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière'; [']
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
— En l’espèce, M. [B] a été victime le 3 juillet 2007 d’un accident du travail dont le caractère professionnel n’a pas été contesté par son employeur, la société [10].
Il a par suite bénéficié d’un arrêt de travail et perçu des indemnités journalières du 4 juillet au 21 août 2007.
Puis il a repris le travail sans discontinuité du 22 août 2007 jusqu’au 22 octobre 2009, période au cours de laquelle il a continué à recevoir des soins.
Enfin, un nouvel arrêt de travail «'de prolongation'» lui a été prescrit du 23 octobre 2009 jusqu’au 10 mars 2014 par suite de l’accident du travail subi le 3 juillet 2007'; son état de santé a finalement été déclaré consolidé le 10 mars 2014 par le médecin-conseil de la CPAM de [Localité 12]-[Localité 7], et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué, étant rappelé que la date de consolidation entraîne la cessation du paiement des indemnités journalières.
— Il convient de déterminer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable lorsque, après une cessation du versement des indemnités journalières avec reprise d’activité, survient un nouvel arrêt de travail en lien avec la déclaration initiale d’accident.
La cour rappelle que la date de cessation du paiement des indemnités journalières prévue par l’article L. 431-2 précité constitue le point de départ du délai de prescription, qu’elle intervienne avant ou après la date de consolidation.
La reprise du versement des indemnités journalières après la prescription d’un nouvel arrêt de travail n’a pas pour effet de faire courir de nouveau le délai biennal de prescription prévu par l’article L.'431-2.
— Le premier juge a fait une exacte interprétation des faits et de la cause en retenant au 21 août 2007 la date de la cessation du paiement des indemnités journalières par la caisse et, partant, l’expiration du délai biennal de prescription au 22 août 2009.
— En effet, la prescription de l’action engagée par le salarié plus de deux ans après la cessation du versement des indemnités journalières était définitivement acquise à la date de la reprise du versement des indemnités journalières, et a fortiori à le 4 décembre 2015, date à laquelle celui-ci a saisi la caisse d’une procédure de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
— En conséquence, le second arrêt de travail n’a eu aucun effet suspensif ou interruptif de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, peu important que des prestations de sécurité sociale en nature aient été versées entre le 22 août 2007 et le 22 octobre 2009.
— Il s’ensuit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, engagée par la victime par lettre du 4 décembre 2015 saisissant la CPAM de [Localité 12]-[Localité 7] aux fins de conciliation, est irrecevable comme prescrite depuis le 22 août 2009.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions querellées.
Il s’en infère que les autres demandes des parties sont sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance.
M. [B] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [14] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [B] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient également de débouter la société [14] de sa demande tendant à voir condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille';
Y ajoutant,
Déclare sans objet les plus amples prétentions des parties ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel';
Déboute M. [H] [B] et la société [14] de leurs demandes respectives de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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