Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 14 févr. 2024, n° 21/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2021, N° 19/05070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04341 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/05070
APPELANTE
S.A.S. EVENEMENT ETIC ACCUEIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [O] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
M. Didier MALINOSKY, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [P] a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil, à compter du 1er octobre 2018, par la Sas Evenement pour une durée indéterminée
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Mme [R] [P] a été convoquée le 7 mars 2019 pour le 19 mars suivant, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 22 mars 2019.
Mme [R] [P] a, le 12 juin 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Evenement Etic Accueil à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
' 1 404,20 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
' 1 404,20 € a titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 404,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de préavis ;
' 1 40,42 € au titre des congés payés afférents ;
' 8 425,20 € à titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire ;
' 810 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ce avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, pour les créances salariales à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— accordé l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La Sas Evenement Etic Accueil a relevé appel de cette décision, notifiée le 13 avril 2021, par déclaration du 6 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, la société Evenement Etic Accueil demande à la cour de :
In limine litis,
— débouter de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel du 6 mai 2012, déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 juin 2021, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, ordonner la radiation de l’affaire dans l’attente de la régularisation des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
— juger régulier, recevable et fondée en droit comme en fait son appel
Sur le fond ;
— débouter Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— juger régulière la procédure de licenciement ;
— juger fondé le licenciement pour faute grave de Mme [R] [P] ;
— juger qu’aucune somme ne saurait être due à ce titre à Mme [R] [P]
Subsidiairement,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse -
— la condamner à verser de ce chef à Mme [R] [P] la somme de 1 404,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 140,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la condamner à verser de ce chef à Mme [R] [P] la somme de 1 404,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 140,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— minorer à une somme symbolique le montant des dommages-intérêts faute de préjudice avéré ;
— juger qu’elle n’a pas eu une attitude vexatoire ;
— débouter Mme [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Subsidiairement,
— réduire à une somme symbolique le montant des dommages-intérêts de ce chef
En toute hypothèse,
— juger qu’elle ne saurait être redevable des dépens et d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux intérêts ;
— condamner Mme [R] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2021, Madame [P] demande à titre principal de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel du 6 mai 2021;
— déclarer irrecevables les conclusions adverses déposées le 24 juin 2021;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner la Sas Evenement Etic Accueil aux dépens ;
A défaut,
— prononcer la radiation de la déclaration d’appel du 6 mai 2021 dans l’attente de l’éventuelle régularisation de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris ;
A défaut,
— rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelant tendant à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la Sas Evenement Etic Accueil aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif, sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sas Evénement, sur la caducité de la déclaration d’appel et sur la demande de radiation :
Les demandes de Mme [R] [P], formées in limine litis, relatives à la nullité de la déclaration d’appel du 6 mai 2021, à l’irrecevabilité des conclusions de la Sas Événement Etic Accueildéposées le 24 juin 2021, à la caducité de la déclaration d’appel comme la demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état et sont par conséquent irrecevables devant la cour statuant au fond.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
' Le 28 février dernier, alors que vous étiez en poste chez l’un de nos clients, l’ESCPI, vous avez remis à 16 h 00 une liasse de courrier non triée à l’assistante de direction du site.
Cette dernière s’étonnant de la non-réalisation d’une tâche qui est dévolue à l’accueil, vous en a fait la remarque.
Vous avez alors répliqué que cette tâche incombait à l’hôtesse du matin et que vous n’aviez pas à faire les travaux des autres.
Votre comportement est inadmissible.
Notre client nous a fait part de son profond mécontentement.
En agissant ainsi, vous avez fait preuve d’un manquement professionnel non excusable.
Les explications que vous avez tenté de nous fournir le jour de l’entretien ne nous ont pas convaincus.
Vous avez exprimé une mauvaise entente entre collègues de travail.
Cette excuse ne peut être recevable. Notre client ne peut pâtir des conséquences de mauvaises communications entre les hôtesses.
En l’état, nous ne souhaitons pas prendre de risque supplémentaire auprès de l’un de nos clients.
Votre licenciement pour faute grave privatif de préavis et d’indemnité de licenciement prend effet dès la présentation de cette lettre".
La Sas Événement Etic Accueil fait valoir qu’elle a respecté les règles relatives à la procédure de licenciement, qu’elle a convoqué Mme [R] [P] à un entretien préalable fixé au 19 mars 2019, lequel a été reporté à la demande de cette dernière, qu’il existait des représentants du personnel au sein de l’entreprise contrairement à ce que soutient la salariée, qu’elle a respecté les délais fixés par l’article L.1232-6 du code du travail en notifiant le licenciement par lettre recommandée du 22 mars 2019 et enfin que le courriel du 23 mars ne peut s’analyser en un licenciement verbal ou une irrégularité de procédure, dès lors qu’il était précisé que la salariée allait recevoir un courrier le lundi suivant et qu’elle n’avait pas à se présenter sur le site client entre temps.
La Sas Événement Etic Accueil expose ensuite que le licenciement est fondé, qu’elle n’était pas tenue de procéder à une enquête interne, que les faits étaient attestés par son client, que le rapport d’exploitation versé aux débats renvoie au courriel du client, qu’il lui est uniquement reproché son comportement vis à vis du client.
Mme [R] [P] conteste la régularité de la procédure de licenciement mise en oeuvre par la Sas Événement Etic Accueil dès lors que :
— l’employeur qui n’avait pas mis en place l’élection des représentants du personnel s’est opposé à ce que Mme [R] [P] soit assistée par un conseiller du salarié,
— le licenciement est intervenu alors même que l’employeur avait licencié verbalement à la salariée,
— son comportement n’avait jusqu’alors donné lieu à aucune observation,
— elle a assumé les missions qui étaient les siennes, la tâche mentionnée dans la lettre de licenciement incombant à l’accueil du matin.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Mme [R] [P] communique le courriel que lui a adressé l’employeur le samedi 23 mars 2019 et ainsi rédigé :
' Après avoir essayé de te joindre à différentes reprises depuis hier, je t’informe que tu recevras un courrier de la direction lundi à ton domicile. Merci de ne plus te présenter sur le site Espci".
Ce courriel n’a qu’une simple valeur informative et ne peut s’analyser au regard des termes utilisés comme la notification de la rupture du contrat de travail liant les parties, quand bien même il emporte dispense d’activité de la salariée le dimanche précédant le jour prévu pour l’entretien préalable.
La Sas Événement Etic Accueil communique un courriel en date du 1er mars 2019, de M. [F] chef de section à la direction technique, juridique, gardiennage, sécurité incendie et entretien, qui relate, alors qu’il était absent, que Mme [R] [P] a répondu à l’assistante du directeur, venue récupérer son courrier vers 16 heures , que le courrier n’avait pas été trié le matin par sa collègue et qu’elle n’était pas là pour faire le travail des autres, dénonce ce comportement et précise qu’il n’y aura pas de 2ème chance pour cette hôtesse, 'invitant l’employeur à la rappeler vivement à l’ordre".
Elle verse également aux débats le rapport d’exploitation établi le 5 mars 2018 par M. [U] [B] qui confirme avoir été mis au courant d’un problème" survenu à l’accueil de l’ESCPI alors qu’il était absent, et avoir contacté Mme [R] [P] qui a pleuré, invoqué sa fatigue et un différend avec une collègue.
Même si ce dernier évoque, sans la dater et sans autre précision, une précédente dispute de Mme [R] [P] avec une collègue sur le site, les deux pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la salariée, qui jusqu’alors n’avait fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre ou sanction, a gravement manqué à ses obligations contractuelles ou même commis une simple faute justifiant son licenciement.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’homme a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
Mme [R] [P] fait valoir que l’employeur n’avait pas organisé d’élections de représentants du personnel la privant de la possibilité d’être assistée par un conseiller du salarié, et qu’elle est fondée à solliciter une indemnité pour irrégularité correspondant à un mois de salaire, soit 1 404,20 euros.
Aux termes de l’article. R. 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
La Sas Evénement justifie, par la production de procès-verbaux, avoir organisé en décembre 2018 des élections au comité social et économique en décembre 2018, quatre salariés ayant été élus.
La lettre de convocation à l’exécution provisoire rappelait expressément à Mme [R] [P] qu’elle avait la possibilité de [se] faire assister d’un salarié appartenant à [l']entreprise".
Il convient par conséquent, infirmant le jugement entrepris, de débouter Mme [R] [P] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il y a lieu, au vu des justificatifs produits, de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [R] [P] la somme de 1 404,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 140,42 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] [P], engagée le 1er octobre 2018, a été licenciée le 22 mars 2019, et a donc une ancienneté inférieure à un an.
Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi durant 333 jours du 1er octobre 2019 au 7 juillet 2020.
La rupture du contrat de travail lui a donc occasionné un préjudice matériel que le conseil a estimé à juste titre à 1 404,20 euros
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [R] [P] ne verse aucun élément permettant d’établir que la Sas Evénement a eu une attitude vexatoire à son égard.
Elle ne justifie pas plus du préjudice qu’elle invoque.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour attitude vexatoire et de débouter Mme [R] [P] de la demande formée à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Evénement à verser à Mme [R] [P] la somme de 810 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à application de ses mêmes dispositions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées in limine litis par Mme [R] [P] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [R] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 404,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 404,20 euros ainsi que les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la Sas Evénement au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure et des dommages-intérêts pour attitude vexatoire
Déboute Mme [R] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Sas Evénement aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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