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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 janv. 2026, n° 25/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLFM
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DU 04 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Faïzat EL HILALI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. S21Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Signifié à personne morale le 29 août 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2023 M. [R] [Z] a fait assigner la SA BNP Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d’obtenir la résolution du contrat de crédit affecté à la commande de panneaux photovoltaïques par elle consenti et le remboursement de la somme de 33605,20 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 4 février 2025 M. [Z] a été déclaré irrecevable en ses demandes et condamné au paiement des dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2025 M. [Z] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 16 septembre 2025 la SA BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel et de condamner M. [Z] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant n’ a pas entendu répliquer sur cet incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 décembre 2025.
SUR CE,
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile et qu’il encourt ainsi la caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la procédure que la déclaration d’appel a été formée le 20 mars 2025.
Ainsi l’appelant disposait d’un délai expirant le 20 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et ce indépendamment de la signification de la déclaration d’appel aux intimés.
Faute de respect de ce délai les conclusions de l’appelant ayant été remises au greffe le 24 juin 2025, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Il convient de condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [R] [Z] le 20 mars 2025 ;
Condamnons M. [R] [Z] aux entiers dépens ;
Déboutons la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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