Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 décembre 2021, N° F20/00208 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00489 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 20/00208
APPELANTE :
S.A.S. OTI FRANCE SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [P]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 janvier 2024 à celle du 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a été engagé le 8 janvier 2016 par la société Oti France Services en qualité de technicien Linky dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par un avenant du 29 décembre 2017, il a été promu au poste de technicien Linky VIP et par un second avenant du 11 mai 2018, il a été promu au poste de chef d’équipe Linky.
Le 20 mai 2019, affirmant avoir reçu plusieurs dénonciations de salariés se plaignant de ses pratiques managériales, la société Oti France Services a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2019, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 17 juin 2019.
Contestant les causes du licenciement intervenu, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 30 juin 2020, aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
« ' Dit et juge que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamne la société Oti France Services à verser les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 2 021, 56 euros nets ;
Indemnité compensatrice de préavis : 4 517, 46 euros bruts ;
Congés payés sur préavis : 451, 74 euros bruts ;
Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 2 032, 86 euros bruts ;
Congés payés sur rappel de salaire : 203,28 euros bruts ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 086,24 euros nets ;
' Dit qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
' Condamne la société Oti France Services à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Laisse à chacune des parties le paiement des dépens ;
' Rejette la demande d’exécution provisoire du dit jugement. »
Le 26 janvier 2022, la société Oti France Services a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 24 décembre 2021, de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant rejeté la demande d’exécution provisoire et laissé à chacune des parties le paiement des dépens.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022, la société Oti France Services demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2022, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la société Oti France Services à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 06 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l’audience du 06 novembre 2024 la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans le délai de quinze jours, sur la fin de non-recevoir soulevée d’office, tirée de la tardiveté de l’appel.
Dans le délai donné aucune observation n’a été présentée.
L’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Selon l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 10 novembre 2021 a été notifié à l’appelante par lettre du greffe du conseil de prud’hommes en date du 22 décembre 2021 qui a été distribuée le 24 décembre 2021 au siège social de la société comme mentionné dans l’avis de réception retourné par la Poste.
Le délai d’appel expirait le 24 janvier 2022 suivant sans qu’aucune cause de prorogation ne puisse intervenir.
L’appel formé par la société OTI France Services suivant déclaration électronique du mercredi 26 janvier 2022 est dès lors hors délai et en raison de sa tardiveté il est irrecevable.
En conséquence la société OTI France Services sera déclarée irrecevable en son appel. Elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
' Déclare l’appel irrecevable.
' Condamne la société OTI France Services à payer à M. [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
' Condamne la société OTI France Services aux dépens d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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