Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01719 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7BF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2026, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [S] [U]
né le 21 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [S] [U] enregistrée sous le numéro RG 26/1627 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/1627, déclarant le recours de M. [B] [S] [U] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [S] [U], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [S] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026 , à 09h38 , par M. [B] [S] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [S] [U], né le 21 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2025.
Le 24 mars 2026, M. [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention.
Le 27 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [S] [U].
Le conseil de M. [U] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs tirés de l’absence d’habilitation à la consultation du FAED et de l’impossibilité de contrôler la période comprise entre la levée de garde à vue et le placement en rétention, ainsi que l’irrecevabilité de la requête du préfet.
MOTIVATION
Sur l’absence d’habilitation à la consultation du FAED :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En outre, il est en l’espèce établi, ainsi que l’a constaté le premier juge, que M. [U] a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que la consultation du FAED entrait dans le cadre de l’enquête pénale dont il a fait l’objet et pour laquelle il a été condamné ; qu’il a donc comparu devant un juge du siège et a été condamné, et que cette comparution et cette condamnation ont eu pour effet de purger l’éventuelle irrégularité relative aux habilitations pour la consulatation du FAED.
Il est au surplus observé que le procès-verbal dressé le 22 mars 2026 à 14 h 45 fait mention de l’habilitation de l’agent M. [M] pour l’accès au FAED.
Le moyen est donc non fondé.
Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté :
Il est établi qu’il incombe au juge, gardien des libertés individuelles, de contrôler la régularité des mesures ayant précédé la rétention.
Par ailleurs, il résulte de l’article 803-3 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
En l’espèce, la mesure de garde à vue a pris fin le 22 mars 2026 à 17 h 45, alors que l’intéressé a été placé en rétention le lendemain 23 mars à 18 h 17.
Or, ainsi que l’a détaillé le premier juge par des motifs qu’il convient d’adopter, les éléments de la procédure et les informations précises données au cas particulier par la fiche de pointage détaillée particulièrement renseignée permettent de constater que la chaine privative de liberté a été respectée entre la fin de la garde à vue et la mesure de rétention administrative, étant précisé que le délai de 20 h est non seulement respecté mais justifié par le parcours pénal de la CRPC.
En conséquence, le moyen doit être écarté et, par voie de conséquence, celui de l’irrecevabilité de la requête sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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