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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 22 janv. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 14 octobre 2025, N° 2025002016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE PALAIS, S.A.S. LE PALAIS DE BRATISLAVA c/ SAS |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Madame le Procureur Général de la Cour d’appel Amiens
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00141 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQIT du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. LE PALAIS DE BRATISLAVA en la personne de Mme [Y] [B], présidente
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 10 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais, décision attaquée en date du 14 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2025002016.
ET :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRE JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [K], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE PALAIS DE BRATISLAVA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Diane DEDIEU, avocat au barreau de SENLIS, substituant Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Frédéric MANGEL ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Diane DEDIEU.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a :
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société par actions simplifiée 'Le Palais de Bratislava’ enseigne Léonidas situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— nommé la SCP Alpha Mandataires judiciaires en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur ;
— fixé à 12 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
— dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La société 'Le Palais de Bratislava’ a formé appel par déclaration reçue le 24 octobre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société 'Le Palais de Bratislava’ a fait assigner la SCP Alpha Mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur, à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la levée de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 14 octobre 2025 ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La société 'Le Palais de Bratislava’ fait valoir pour l’essentiel que les dispositions de l’article R631-24 du code de commerce n’ont pas été respectées en ce que la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire à la demande du mandataire judiciaire à raison de son rapport qui n’a pas été préalablement communiqué de telle sorte que la nullité du jugement est encourue.
Par conclusions transmises le 17 novembre 2025, la SCP Alpha Mandataires judiciaires s’oppose à la demande de la société 'Le Palais de Bratislava’ au motif qu’elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Elle estime notamment que l’annulation du jugement n’est encourue que dans le cas où le débiteur n’a pas été convoqué en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et où il ne résulterait pas de la procédure que la débitrice ou son conseil auraient été présents à l’audience pour présenter leurs observations sur la requête en conversion.
Elle rappelle que la société 'Le Palais de Bratislava’ a été convoquée pour conversion et était nécessairement informée de la requête, puisque le renvoi de l’affaire a été ordonné pour ce motif par le tribunal de commerce.
Elle demande donc de :
— débouter la société 'Le Palais de Bratislava’ de toutes ses prétentions ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
la société 'Le Palais de Bratislava’ a notifié des conclusions en réponse développées oralement à l’audience et fait valoir que la mention du rappel de l’affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer l’absence d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et dans les formes prévues par l’article R 631-3 du code de commerce sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière.
En l’espèce, la société 'Le Palais de Bratislava’ rappelle que si une requête a bien été déposée par le mandataire judiciaire, l’affaire évoquée à l’audience du 23 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi au 14 octobre 2025, pour examen sans nouvelle convocation
Dans ces conditions, la société 'Le Palais de Bratislava’ demande l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le dossier ayant été communiqué au ministère public, il a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la levée de l’exécution provisoire.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la société 'Le Palais de Bratislava’ a fait l’objet le 19 novembre 2024 d’un jugement du tribunal de commerce de Beauvais qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1 et suivants du code de commerce et fixé la période d’observation à 6 mois, soit jusqu’au 19 mai 2025.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois.
Suivant requête en date du 21 juillet 2025, la SCP ALPHA MJ, désignée en qualité de mandataire au redressement judiciaire, a sollicité le conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce au motif qu’une nouvelle créance relevant des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce est née envers la société SCI PR2 qui s’élève à la somme de 22.817,44 euros, la situation de la trésorerie ne permettant pas de régulariser immédiatement cette créance.
La société 'Le Palais de Bratislava’ a été convoquée par les soins du greffe en vue de sa comparution à l’audience du tribunal de commerce de Beauvais en date du 23 septembre 2025, la convocation mentionnant que la requête déposée au greffe le 1er août 2025 est jointe aux termes de laquelle le mandataire judiciaire sollicite que la procédure de redressement judiciaire soit convertie en liquidation judiciaire.
Cette convocation a été reçue le 6 août 2025 ainsi qu’il ressort de la signature figurant sur l’accusé de réception de la convocation en lettre recommandée avec accusé de réception en vue de la comparution de la société 'Le Palais de Bratislava’ à l’audience du 23 septembre 2025.
Il est constant que lors de l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle Mme [Y] [B], gérante de la société 'Le Palais de Bratislava', a comparu ayant eu connaissance de la requête du mandataire judiciaire en vue de la conversion en liquidation judiciaire, le seul fait qu’une nouvelle convocation n’ait pas été adressée en vue de l’audience de renvoi ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une cause de nullité du jugement dont appel.
En outre, la société 'Le Palais de Bratislava’ entend faire valoir qu’il existe des possibilités de redressement dans le cadre d’un plan d’apurement du passif sur 10 ans.
Or, les éléments comptables produits confirment une profitabilité très modeste de la société 'Le Palais de Bratislava', le résultat d’exploitation étant de 3868,93 euros au 31 août 2025, la société 'Le Palais de Bratislava’ ne contestant pas qu’une dette s’est créée pendant la période de redressement judiciaire de plus de 22.000 euros. Ainsi, les éléments ci-dessus confirment la non viabilité du plan d’apurement du passif de 270.904,57 euros s’agissant du total définitif et de 10.766 euros s’agissant du total non définitif.
Ainsi, la société 'Le Palais de Bratislava’ manque à faire la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement et sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 14 octobre 2024.
Par ces motifs,
Déboutons la société 'Le Palais de Bratislava’ de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 14 octobre 2024,
Disons que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
A l’audience du 22 Janvier 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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