Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/06361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2024, N° 23/53652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 23 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06361 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGKC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 mars 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/53652
APPELANTS
M. [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Annelies SAM SIMENOT de l’AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0308
INTIMÉS
Mme [B] [I]-[A], en qualité d’administrateur de la succession [A]
c/o [Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [O] [F]
[Adresse 12]
[Localité 1] – SUISSE
M. [C] [I]-[A]
[Adresse 5]
[Adresse 5] – ETATS-UNIS
M. [L] [I]-[A], mineur représenté par sa mère, Mme [O] [F] veuve [I]-[A]
[Adresse 12]
[Localité 1] – SUISSE
S.A.R.L. [A] ADMINISTRATION, RCS de Paris n°402813547, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER de la SELAS CAINET NEUER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 26 avril 2023, MM. [R] et [N], marchands professionnels qui, par l’intermédiaire de l’une de leurs sociétés, se sont portés acquéreurs d’un tableau intitulé 'Paysage catalan', huile sur panneau signée [A] en bas à gauche, circa 1900, 40.7 x 31 cm ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, [W] [I]-[A] à titre personnel et en qualité d’administrateur de l’indivision titulaire du droit d’auteur attaché aux 'uvres de [Y] [A] ainsi que la société [A] administration.
Le 24 août 2023, en cours de procédure, est survenu le décès de [W] [I]-[A].
Selon l’ordonnance attaquée, aux termes de l’assignation et de leurs observations, MM. [R] et [N] ont notamment sollicité du juge des référés qu’il :
donne acte de l’intervention volontaire de Mme [B] [I]-[A], ès qualités d’administratrice de l’indivision de [Y] [A] et de celle des héritiers de [W] [I]-[A], Mme [O] [F] veuve de [W] [I]-[A], [L] [I]-[A] représenté par sa mère [O] [F] et [C] [I]-[A],
juge que l’action de M. [N] et M. [R] à l’encontre de [W] [I]'[A] n’est pas éteinte par son décès,
juge recevable l’action de M. [N] et M. [R] à l’encontre de la société [A] administration, de Mme [B] [I]-[A] ès qualités d’administratrice de l’indivision de [Y] [A] et des héritiers de [W] [I]-[A], Mme [O] [F] veuve de [W] [I]-[A], [L] [I]-[A] représenté par sa mère [O] [F] et [C] [I]-[A],
déboute la société [A] administration, Mme [B] [I]-[A] ès qualité d’administratrice de l’indivision de [Y] [A] et les héritiers de [W] [I]-[A], Mme [O] [F] veuve de [W] [I]-[A], [L] [I]-[A] représenté par sa mère [O] [F] et [C] [I]-[A] de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir, demandes, moyens et arguments ;
désigne comme expert, Mme [H] [T], née [Z], expert agréé par la Cour d’appel de Paris, ou tel autre expert qu’il plaira au président du tribunal de céans.
Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2024, ledit juge des référés a :
reçu l’intervention volontaire de Mme [B] [I]-[A], ès-qualités d’administratrice de l’indivision [A] et de celle des héritiers de [W] [I]-[A], Mme [O] [F] épouse [W] [I]-[A], M. [L] [I]-[A] représenté par sa mère Mme [O] [F] et M. [C] [I]-[A],
rejeté la demande d’expertise,
rejeté les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les demandeurs au paiement des dépens.
Par déclaration du 27 mars 2024, M. [N] et M. [R] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise et les a condamnés aux dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, sur le fondement des articles 143 et suivants, 905-2 et 945 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, L.121-3 et L. 331-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, M. [N] et M. [R] ont demandé à la cour de :
juger et déclarer irrecevables les demandes de la société [A] administration, de Mme [B] [I]-[A] ès qualités d’administratrice de l’indivision de [Y] [A], de Mme [O] [F] veuve de [W] [I]-[A], de [L] et [C] [I]-[A] ayant pour objet de solliciter de la cour de céans : 'statuant à nouveau, in limine litis, de juger et déclarer l’instance et l’action éteintes à l’égard de [W] [I]-[A], décédé et la présente juridiction dessaisie à son égard ; déclarer M. [N] et M. [R] irrecevables en toutes leurs demandes à l’égard de la société [A] administration et de Mme [B] [I]-[A] ès-qualités d’administratrice’ ;
subsidiairement débouter la société [A] administration, Mme [B] [I]-[A] ès qualités d’administratrice de l’indivision de [Y] [A], Mme [O] [F] veuve de [W] [I]-[A], [L] et [C] [I]-[A] de leurs demandes ayant pour objet de solliciter de la cour de céans 'statuant à nouveau, in limine litis, de juger et déclarer l’instance et l’action éteintes à l’égard de [W] [I]-[A], décédé et la présente juridiction dessaisie à son égard ; déclarer M. [N] et M. [R] irrecevables en toutes leurs demandes à l’égard de la société [A] administration et de Mme [B] [I]-[A] ès-qualités d’administratrice’ ;
infirmer les chefs de l’ordonnance de référé, RG 23/53652, rendue le 12 mars 2024 par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris qui ont 'rejeté la demande d’expertise’ sollicitée par M. [E] [R] et M. [D] [N] et 'condamné les demandeurs aux dépens';
confirmer le chef de ladite ordonnance recevant l’intervention volontaire de Mme [B] [I]-[A], ès qualités d’administratrice de l’indivision de [Y] [A] et de celle des héritiers de [W] [I]-[A], Mme [O] [F] veuve de [W] [I]-[A], [L] et [C] [I]-[A];
statuant à nouveau :
juger recevable l’action de M. [N] et M. [R] à l’encontre de la société [A] administration, de Mme [B] [I]-[A] ès qualités d’administratrice de l’indivision de [Y] [A] et des héritiers de [W] [I]-[A], Mme [O] [F] veuve de [W] [I]-[A], [L] [I]-[A] (représenté par sa curatrice, Maître Ingrid Iselin, avocate au barreau de Genève, désignée par ordonnance du 13 décembre 2023 du tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève, Suisse) et [C] [I]-[A] ;
débouter les intimés de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir, demandes, moyens et arguments ;
désigner comme expert, Mme [H] [T], née [Z], expert agréé par la cour d’appel de Paris, ou tel autre expert qui plaira à la cour de céans, avec mission de :
' examiner le tableau 'paysage catalan', huile sur panneau signée [A] en bas à gauche, circa 1900, 40,7 x 31 cm ;
' convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
' se faire communiquer tous documents et pièces par les parties et des tiers qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' procéder à toutes investigations qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment à une comparaison du tableau en question avec d’autres 'uvres de [Y] [A] de la même époque dont l’authenticité n’est pas contestée;
' entendre tous sachant, notamment les conservateurs de musées et/ou tous autres spécialistes dont l’avis paraît utile;
' rendre compte du tout et donner son avis motivé sur le point de savoir si le tableau en question est une 'uvre authentique de [Y] [A] ;
' dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans un délai de six mois à compter de la date de sa saisine; ' dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
condamner in solidum la société [A] administration, Mme [B] [I]-[A], Mme [O] [F] et Messieurs [L] et [C] [I]-[A] à payer à M. [N] et M. [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société [A] administration, Mme [B] [I]-[A] ès-qualités d’administrateur de la succession [A], Mme [O] [F] épouse [W] [I]-[A], [C] [I]-[A] et [L] [I]-[A] représenté par sa curatrice Me [M] [V] ont demandé à la cour de :
statuant à nouveau,
in limine litis
débouter M. [R] et M. [N] de leurs demandes visant à voir déclarer les demandes formulées in limine litis irrecevables et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant à rejeter lesdites demandes ;
juger et déclarer l’instance et l’action éteintes à l’égard de [W] [I]-[A], décédé et par conséquent de ses ayants droit Mme [O] [F] épouse [W] [I]-[A], [L] [I]-[A] et M. [C] [I]-[A], et la présente juridiction dessaisie à son égard ;
juger et déclarer M. [R] et M. [N] irrecevables en toutes leurs demandes à l’égard de la société [A] administration et de Mme [B] [I]-[A] ès-qualité d’administratrice;
au fond
confirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de Mme [B] [I]-[A], ès-qualités d’administratrice de l’indivision [A] et de celle des héritiers de [W] [I]-[A], Mme [O] [F] épouse [W] [I]-[A], M. [L] [I]-[A] représenté par sa mère Mme [O] [F] et M. [C] [I]-[A], a rejeté la demande d’expertise et a condamné les demandeurs au paiement des dépens;
débouter M. [R] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [R] et M. [N] à verser à la société [A] administration, à Mme [B] [I]-[A], ès-qualités d’administratrice chacun la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner M. [R] et M. [N] à verser à Mme [O] [F] épouse [I]-[A], M. [L] [I]-[A] et M. [C] [I]-[A] chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner M. [R] et M. [N] aux dépens en cause d’appel ;
subsidiairement, si par extraordinaire une expertise était ordonnée :
débouter M. [R] et M. [N] de leur demande visant à voir désigner [S] [T] afin de garantir l’indépendance et la neutralité de l’expert;
débouter M. [R] et M. [N] de l’ensemble de leurs autres demandes, moyens, arguments, fins et conclusions ;
condamner M. [R] et M. [N] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la recevabilité des demandes formées par les intimés aux fins de déclarer l’instance et l’action éteintes à l’égard de [W] [I]-[A] ainsi que M. [N] et M. [R] irrecevables en toutes leurs demandes à l’égard de la société [A] administration ainsi que de Mme [B] [A] ès qualités d’administratrice
M. [N] et M. [R] soutiennent que sont irrecevables les prétentions des parties intimées en ce qu’elles sollicitent de la cour qu’elle déclare l’instance et l’action éteintes à l’égard de [W] [I]-[A], décédé, et qu’elle les déclare irrecevables en toutes leurs demandes à l’égard de société [A] administration ainsi que de Mme [B] [A] ès qualités d’administratrice. Ils observent que dans leurs conclusions devant la cour les intimées ont repris ces demandes déjà soumises au premier juge sans former d’appel incident, ni demander l’infirmation de la décision entreprise. Ils indiquent encore que si les intimées prétendent dans la discussion de leurs conclusions que l’extinction de l’instance à l’égard de [W] [I]-[A] entraînerait par voie de conséquence le dessaisissement de la cour aussi à l’égard de sa veuve et de ses deux enfants, ils n’ont pas repris cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.
Les parties intimées contestent l’irrecevabilité soulevée par M. [N] et M. [R]. Elles font valoir que leurs demandes 'in limine litis’ doivent être déclarées recevables dès lors qu’il s’agit de moyens devant être soulevés avant toute défense au fond et qu’il n’y a pas lieu de solliciter l’infirmation de l’ordonnance à ces égards, le président du tribunal judiciaire ne s’étant pas prononcé sur lesdites demandes et aucun chef de l’ordonnance ne se rapportant à ces demandes. Elles observent que l’extinction de l’instance à l’égard de [W]-[I] [A] entraîne nécessairement le dessaisissement de la cour à l’égard de ses ayants droit, intervenus volontairement en première instance pour faire valoir cette position, qui ne constitue pas une demande nouvelle, dès lors qu’elle est intrinsèquement liée à la demande initiale et constitue une simple précision.
La cour rappelle qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
La fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s’opposer à l’appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense qui n’a pas à faire l’objet d’un appel incident. (cf. Cass. 2ème Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-21.968.)
Au cas d’espèce, les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes adverses alors que l’instance et l’action sont éteintes à l’égard de [W] [I]-[A] et que la société [A] administration ainsi que de Mme [B] [A] ès qualités d’administratrice sont dépourvues de droit d’agir.
Ces demandes constituent des moyens de défense opposés à l’appel principal et n’avaient dès lors pas à faire l’objet d’un appel incident.
Il en résulte que la cour en est valablement saisie et que la demande des appelants tendant à ce qu’elles soient déclarées irrecevables doit être rejetée.
Sur la prétendue extinction de l’instance à l’égard de [W] [I]-[A] et sur l’irrecevabilité subséquente des demandes à l’encontre de ses ayants droit
Les intimés font valoir qu’à la suite du décès de [W] [I]-[A] survenu le 24 août 2023, l’instance et l’action n’étant pas transmissibles, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance à son égard, et dès lors à l’égard de ses ayants droit, sa veuve et ses deux fils, [C] et [L]. Ils expliquent que la mesure d’expertise sollicitée est nécessairement attachée à la seule personne de [W] [I]-[A], dont l’avis a été donné en vertu d’un mandat particulier qui lui a avait été confié par une partie des indivisaires de la succession de l’artiste [Y] [A].
Les appelants soutiennent, au contraire, que seules certaines actions personnelles relatives en particulier à l’état des personnes sont intransmissibles et donc éteintes par le décès du défendeur, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. En effet, selon eux, l’action en référé aux fins de faire expertiser le tableau concerné et l’éventuelle action au fond en vue d’obtenir la réparation du préjudice résultant du refus de pouvoir exposer et reproduire ledit tableau sur le fondement des dispositions des article L 121-3 et L 122-9 du code de propriété intellectuelle 1 et les articles 1240 et 1241 du code civil, sont de nature patrimoniale.
En droit, il résulte de l’article 384, alinéa 1er, du code de procédure civile qu’ 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.'
Dès lors que la mesure d’expertise est sollicitée par les appelants notamment dans la perspective de rechercher la responsabilité civile éventuelle de [W] [I]-[A] à raison de l’avis relatif à l’authenticité de l''uvre qu’ils ont acquise et du refus de leur accorder le droit de la reproduire et de l’exposer, l’action ne saurait être regardée comme ayant un caractère personnel. Elle est donc nécessairement transmissible aux ayants droit de [W] [I]-[A] qui sont intervenus régulièrement dans l’instance après son décès.
Il s’ensuit que la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de M. [N] et M. [R] à l’égard de la société [A] administration ainsi que de Mme [B] [A] ès qualités d’administratrice
Les intimés soutiennent que les demandes à l’encontre de la société [A] administration et de Mme [B] [I]-[A], administratrice de l’indivision [A], sont irrecevables, alors qu’elles sont dépourvues du droit d’agir. Elles expliquent qu’en effet, l’authentification des 'uvres de l’artiste [Y] [A] ne relève pas de la compétence de la société [A] administration ou de la qualité d’administrateur de l’indivision [A], comme l’indiquent expressément les demandeurs au sein de leur assignation en référé ou encore en page 5 des conclusions d’appelant.
Au contraire, les appelants expliquent qu’ils ont un intérêt manifeste à agir à l’encontre de la société [A] administration et de Mme [B] [I]-[A], administratrice de l’indivision [A], titulaire des droits d’auteur, afin que la mesure d’expertise judiciaire sollicité leur soit rendue opposable. Ils ajoutent qu’en effet les intimés justifient le refus opposé par la société [A] administration à la reproduction et à l’exposition de l''uvre exclusivement par l’avis négatif sur l’authenticité émis par [W] [I]-[A].
La cour rappelle que selon l’article 30 du code de procédure civile, 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'
L’article 31 du même code prévoit que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article 32 du même code dispose que 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Et, l’existence du droit invoqué par le demandeur dans le cadre de l’action qu’il engage n’est pas une condition de recevabilité de cette action mais de son succès.
Au cas présent, dès lors que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés pour faire échec aux demandes des appelants tient au mal fondé de celles-ci, elle doit être écartée.
Sur la demande d’expertise
Pour justifier la demande d’expertise qu’ils sollicitent, M. [N] et M. [R] exposent qu’ils ont un intérêt légitime à obtenir, avant tout procès au fond, la nomination d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de procéder à une analyse stylistique de l''uvre et de donner son avis sur son authenticité. Ils rappellent que la société [A] administration qui gère les droits patrimoniaux du droit d’auteur, a refusé d’autoriser la reproduction et l’exposition du tableau dont ils se sont portés acquéreurs au seul motif que feu [W] [I]-[A] avait un doute sur son authenticité, faute de disposer de preuves suffisantes de sa provenance complète. Ils soutiennent avoir subi un préjudice très important alors qu’à raison de ce refus, le tableau, n’a pas pu être inclus dans l’exposition itinérante '[A] Landscapes : Out of Bounds’ qui s’est tenue du 25 février 2023 au 3 mars 2024 au [11] Museum, au [Localité 9] Art Museum et au [Localité 10] Art Museum aux États-Unis d’Amérique, ce qui leur aurait permis de le valoriser et de trouver un acquéreur. Ils en déduisent que le refus opposé par la société [A] administration et feu [W] [I]-[A] affecte considérablement la valeur de l''uvre. Ils ajoutent que l’objet de la mesure d’expertise est de savoir si la société [A] administration pouvait refuser ou non la reproduction et l’exposition du tableau au vu du seul avis émis par [W] [I]-[A] exprimant un doute sur son authenticité à raison de l’absence de preuves de sa provenance. Ils précisent que [W] [I]-[A] se prononçait sur l’authenticité des 'uvres non pas en sa qualité de cotitulaire et administrateur des droits d’auteur appartenant en indivision aux héritiers de l’artiste, mais à titre personnel en sa qualité d’expert dans le cadre d’un mandat donné par les héritiers à l’exception de sa demi-s’ur [G] et qu’en cumulant les qualités d’expert à titre personnel, d’actionnaire unique de la société [A] administration et d’administrateur des droits d’auteur au nom de l’indivision successorale, il s’était ainsi constitué un monopole de fait pour l’authentification des 'uvres de [Y] [A]. Ils contestent que la société [A] administration subordonne l’autorisation de reproduction et d’exposition d’une 'uvre au seul avis positif de [W] [I]-[A] qui n’avait pas l’exclusivité pour expertiser les 'uvres de son père.
Ils ajoutent que la mesure d’expertise sollicitée est indispensable compte tenu des avis divergents de Mme [G] [P]-[A] qui, elle, a attesté de l’authenticité du tableau et de [W] [I]-[A] qui a exprimé un doute au motif que la provenance complète du tableau n’était pas établie avec certitude.
Sollicitant la confirmation de la décision entreprise à ce titre, les parties intimées font valoir qu’aucun litige potentiel pertinent n’est évoqué et que l’expertise sollicitée est inutile. Elles expliquent que le litige potentiel évoqué par les parties demanderesses porte sur la responsabilité de [A] administration et de l’administrateur de l’indivision pour avoir refusé d’autoriser la reproduction du tableau litigieux, ou encore pour avoir abusé du droit de divulgation. Selon elles, le refus de reproduction de l''uvre à raison des lacunes quant à sa provenance et à sa traçabilité ne justifie pas d’être partie à une expertise dont la mission porte sur l’authentification. Elles contestent que puisse être recherchée leur responsabilité pour un prétendu abus de divulgation d’une pièce pour laquelle il a été indiqué clairement qu’aucun avis positif ne serait donné et pour laquelle [A] administration n’a pas autorisé la reproduction compte tenu des lacunes et anomalies en termes de provenance et de traçabilité, et ce de manière prudente et cohérente. Elles soulignent enfin que l’authentification s’exerce sans monopole et que [W] [I]-[A], comme tout ayant droit, n’était pas tenu de rendre un avis, outre qu’en s’exprimant sur l''uvre, il était libre d’émettre l’avis qu’il souhaitait.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Mais, l’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès potentiel possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Et, la mesure sollicitée doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et alors que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, il est constant que 'le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une 'uvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif’ (cf. Cass. 1ère Civ., 22 janv. 2014, n° 12-35.264).
En outre, les prérogatives attachées au droit moral de l’auteur dont sont investis ses ayants droit afin d’en assurer la défense, pas plus que l’autorité ou l’expertise reconnue voire revendiquée d’une personne sur la connaissance d’une 'uvre, ne confèrent à ceux qui s’en prévalent un pouvoir discrétionnaire sur l’authentification de celle-ci. Au contraire, ceux-ci n’ont aucune exclusivité à ce titre, outre qu’ils n’ont aucune obligation de délivrer un certificat d’authenticité aux détenteurs d’une 'uvre auxquels ils ne sont à aucun titre tenus de répondre.
Au cas présent, s’il est manifeste que la mesure sollicitée vise à lever tout doute sur l’authenticité de l''uvre acquise par M. [N] et M. [R], cet objectif ne pourra cependant pas être atteint. Ainsi, à supposer que l’expert désigné émette un avis contraire à celui donné autrefois par [W] [I]-[A], celui-ci ne saurait triompher et les parties intimées ne pourront pour autant être contraintes de s’y conformer. En outre, compte tenu des principes rappelés ci-avant, il n’est pas démontré que la responsabilité des parties intimées pourrait être recherchée pour faute à raison de leur opinion sur l’authenticité de l''uvre dont s’agit. Dès lors que l’existence d’un procès potentiel n’est pas établie et que la mesure ne contribuera pas à améliorer la situation probatoire des demandeurs, leur demande à ce titre sera rejetée et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes, M. [N] et M. [R] devront supporter les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la société [A] administration, à Mme [B] [I]-[A], ès qualités d’administratrice de la succession de [Y] [A], à Mme [O] [F] épouse [I]-[A], à M. [L] [I]-[A] et à M. [C] [I]-[A], à chacun une indemnité de trois mille (3.000) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sommes au paiement desquelles M. [N] et M. [R] seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour ;
et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes des intimés aux fins de déclarer l’instance et l’action éteintes à l’égard de [W] [I]-[A] et de déclarer irrecevables les demandes à l’égard de ses ayants droit, mais les rejette,
Déclare recevable les demandes des intimés aux fins de déclarer M. [N] et M. [R] irrecevables en toutes leurs demandes à l’égard de la société [A] administration ainsi que de Mme [B] [A] ès qualités d’administratrice, mais les rejette;
Condamne M. [N] et M. [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] et M. [R] in solidum à payer à la société [A] administration, à Mme [B] [I]-[A], ès qualités d’administratrice de la succession de [Y] [A], à Mme [O] [F] épouse [I]-[A], à M. [L] [I]-[A] et à M. [C] [I]-[A], à chacun, une indemnité de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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