Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 7 avril 2023, n° 21/06245
TI Cognac 18 octobre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 7 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'assignation

    La cour a jugé que les mentions sur l'assignation étaient claires et indiquaient sans équivoque la dénomination sociale de la SARL Chantemerle Immobilier, et que M. [G] ne prouve pas le grief causé par les irrégularités invoquées.

  • Accepté
    Absence de troubles de jouissance

    La cour a constaté que les troubles de jouissance étaient suffisamment démontrés par des témoignages et des plaintes, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette locative

    La cour a confirmé la condamnation de M. [G] au paiement de l'arriéré locatif, mais a débouté sa demande de délai de paiement en raison de son inactivité pour régler sa dette.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [G] jusqu'à sa libération effective des lieux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné M. [G] à verser une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Cognac le 18 octobre 2021. Dans cette affaire, la SARL Chantemerle Immobilier a demandé la résiliation du bail conclu avec M. [G] pour troubles de jouissance. Le tribunal de première instance a constaté que M. [G] n'avait pas respecté les sommations de cesser les nuisances et de payer les loyers, et a prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et le paiement d'une indemnité d'occupation. La cour d'appel a confirmé cette décision, en se basant sur les nombreux témoignages des co-résidents de l'immeuble qui démontraient les troubles de jouissance causés par M. [G]. Elle a également confirmé la condamnation de M. [G] au paiement des arriérés de loyer et de l'indemnité d'occupation. En revanche, la demande de délais de paiement de M. [G] a été rejetée. La cour d'appel a également confirmé la condamnation de M. [G] au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 avr. 2023, n° 21/06245
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/06245
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cognac, 18 octobre 2021, N° 11-20-138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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