Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06093 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 11-22-001263
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [I] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1981 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2015, la société Sogefinancement a consenti à Mme [I] [F] épouse [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 32 200 euros remboursable en 84 mensualités de 492,30 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s’élevant à 7,78 %, soit une mensualité avec assurance de 513,23 euros.
Par avenant du 7 mai 2019, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 20 718,01 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 294,13 euros assurance comprise, sur 99 mois du 30 juin 2019 au 30 août 2027.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 8 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 2 850,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 date de l’assignation, l’a autorisée à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 150 euros et la 20ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Mme [X] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir consulté le FICP conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010, aucune mention d’une clef BDF n’apparaissant sur le document produit et le résultat étant imprécis. Il a également considéré que la solvabilité de l’emprunteuse n’avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas assez de pièces justificatives de ses revenus et charges.
Il a déduit les sommes versées (soit 28 449,67 euros avant la déchéance du terme et 900 euros ensuite et jusqu’au 19 octobre 2022) du capital emprunté.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [X].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 16 649,32 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure, soit le 25 avril 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 1 243,76 euros,
— subsidiairement de constater que Mme [X] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et en conséquence de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 16 649,32 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de l’assignation, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 1 243,76 euros,
— en tout état de cause de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’arrêté du 26 octobre 2010 ne prévoit nullement un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit uniquement que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable », c’est-à-dire tout document permettant de stocker les informations de façon à ce qu’elles puissent être consultées ultérieurement de manière identique sans qu’il puisse être exigé que le document produit comporte une « en-tête » spécifique non exigée par les textes ou une « clé Banque de France », condition qui n’est pas requise par le texte. Elle indique que le résultat de la consultation est mentionné.
Elle souligne que le numéro du contrat et tous les éléments d’identification de Mme [X] et de la banque sont présents. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas.
S’agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu’elle avait produit la fiche de dialogue démontrant qu’elle a bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l’article L. 311-10 devenu L. 312-17 ne s’appliquent pas et qu’elles sont les seules à poser l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [X] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 mai 2023 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 17 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 8 octobre 2024.
Le 18 septembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n’est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu’ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,
— que le juge doit respecter le contradictoire et que l’intimé n’a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l’audience des plaidoiries,
— sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n’obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que Mme [X] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,
— que le fait que l’emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d’appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d’échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 novembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Même si la banque demande l’infirmation de tout le jugement, elle ne remet pas en cause sa recevabilité au regard de la forclusion telle que vérifiée par le premier juge. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La vérification de la solvabilité et la consultation du FICP
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l’agence du prêteur et qu’il est revêtu de la signature manuscrite de l’emprunteur de sorte que seules les dispositions de l’article L. 311-9 sont applicables et que le premier juge ne pouvait donc imposer au prêteur de communiquer copie des pièces listées à l’article L. 311-10 du même code.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de Mme [X] à hauteur de 1 500 euros par mois, des allocations familiales pour 129 euros par mois, et des crédits pour 448 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne mais aussi trois bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2015 et la copie d’une pièce d’identité.
Aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « interrogation BDF », le motif qui résulte du numéro de contrat en bas similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation, l’identité de l’emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n’impose pas qu’une clef banque de France figure sur le document ni une en-tête spécifique.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue de ce chef.
La remise de la FIPEN
La banque fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l’effet dévolutif de l’appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu’elle n’a pas respecté le contradictoire, Mme [X] étant absente.
En l’espèce le jugement a débouté la banque d’une partie de ses demandes, qu’elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et Mme [X] ne comparaît pas. La cour doit en application de l’article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d’office un moyen susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.
Or l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu’en ce qu’il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d’office par le juge en ce qu’il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n’est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [X] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 mars 2022 enjoignant à Mme [X] de régler l’arriéré de 642,88 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 32 200 euros la totalité des sommes payées soit 28 449,67 euros avant la déchéance du terme et 900 euros ensuite selon décompte arrêté au 19 octobre 2022.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer la somme de 2 850,33 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 7,40 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 avril 2022, étant observé qu’il importe peu que Mme [X] n’ait pas été retirer le pli dont la preuve d’envoi en recommandé est produite, et ce sans majoration de retard, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 8 août 2022.
Sur les délais de paiement
Rien ne justifie leur remise en cause et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 8 août 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Dit que les intérêts au taux légal produits par la somme de 2 850,33 euros partent du 25 avril 2022 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Cognac ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Support ·
- Distribution ·
- Vis ·
- Vente ·
- Origine ·
- Faute ·
- Bruit ·
- Dommage
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Associé ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Enseigne commerciale ·
- Anatocisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Dommages et intérêts ·
- Acompte ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Surface de plancher
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement ·
- Prolongation ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité contractuelle
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Administration ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Action ·
- Expertise ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Reproduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Exécution d'office ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Fruit sec ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.