Confirmation 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 août 2023, n° 23/05873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/05873 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHL
Du 07 AOUT 2023
ORDONNANCE
LE SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Rose CHAMBEAUD, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [S]
né le 27 Mai 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Cra [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté par Me Andy MAGNE , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
La préfecture des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée à l’audience,
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L742-1 et suivants et R743-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour [W] [S] de quitter le territoire français prise par décision du préfet du Val de Marne en date du 17 février 2023 qui lui a été notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 2023 portant placement en rétention administrative de [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 18h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 mai 2023 qui a prolongé la rétention administrative de [W] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 mai 2023 à 18h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 25 mai 2023 par le juge des libertés de la détention de Versailles ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juin 2023 reçue et enregistrée le même jour à 12h20 tendant à la prolongation de la rétention administrative de [W] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 juin 2023 ne prolongeant pas la rétention administrative de [W] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2023 par la première Présidente de chambre déléguée par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles infirmant la décision rendue le 21 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 juillet 2023 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [W] [S] régulière, et prolongé la rétention de [W] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 juillet 2023 à 18h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés de la détention de Versailles ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine du 4 août 2023 reçue et enregistrée le même jour à 18h24 tendant à la quatrième prolongation de la rétention administrative de [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 août 2023 qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet à l’égard de [W] [S], déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [W] [S] régulière, ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [S] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 5 août 2023 à 18h55.
Le 7 août 2023, à 10h23, [W] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 août 2023 à 11h32 qui lui a été notifiée le même jour à 12h05.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il fait essentiellement valoir que les dispositions de l’article L 742-5 3° du CESEDA, lesquelles sont d’interprétation stricte, n’ont pas été respectées, l’autorité administrative n’établissant pas formellement que la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes interviendrait à bref délai étant faite observer par ailleurs qu’il ne fait pas obstruction à son départ dans les 15 jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [W] [S] a soutenu qu’une obstruction dans les 15 derniers jours n’était pas matérialisée ; que la décision contestée comprenait des motifs contradictoires ; que l’intérêt supérieur de ses enfants lesquels sont de nationalité française requérait la présence de leur père à leurs côtés et ce d’autant que leur mère était actuellement hospitalisée pour une longue maladie ; que [W] [S] travaillait chez IKEA ; qu’il avait arrêté l’utilisation des alias.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé au moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise considérant que celle-ci était parfaitement conforme à l’article L742-5 du CESEDA. Il faisait essentiellement valoir que l’obstruction à la mesure d’éloignement était caractérisée par le fait que [W] [S] a utilisé des alias, n’a apporté aucun document et a indiqué vouloir se maintenir sur le territoire national.
[W] [S] a indiqué être père de deux enfants de nationalité française lesquels étaient habituellement pris en charge par leur mère avec laquelle il a renoué une relation, que ses deux enfants étaient actuellement pris en charge par leur tante maternelle en raison de l’hospitalisation de leur mère, ne pas avoir présenté de pièces d’identité lors de la reconnaissance de ses deux enfants en étant dépourvu.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’occurrence, [W] [S] s’est vu délivrer le 17 février 2023 à 17h55 par l’autorité administrative une obligation de quitter le territoire prise par décision du préfet du Val de Marne le même jour à laquelle il n’a pas obtempéré.
Pour justifier de son identité, à savoir [W] [S] né le 27 mai 1983 à [Localité 3] (Algérie), et conséquemment de sa nationalité algérienne, il produit à la cour la copie d’acte de naissance de deux enfants nés en France – [N], [E] [S] né le 17 janvier 2017 à [Localité 4] et [F], [D] [S] née le 9 juin 2018 à [Localité 4] – lesquels ont pour filiation paternelle [W] [S] né le 27 mai 1983 à [Localité 3].
Il sera rappelé qu’une telle déclaration de filiation devant l’officier d’État civil français ne peut intervenir que sur production de documents d’identité ce qui démontre que contrairement à ce qu’il affirme, il est nécessairement en possession de documents officiels établissant son identité.
Cependant, force est de constater que tant devant les autorités administratives, que devant le juge des libertés de la détention que devant la cour, [W] [S] se déclare dépourvu de tout document d’identité.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de confirmer ni son identité, ni sa nationalité étant au demeurant fait observer qu’un rapport d’identification dactyloscopique fait état de plusieurs alias tant en ce qui concerne le nom de famille, le prénom, les dates et lieux de naissance.
Cette impossibilité à connaître sa véritable identité, laquelle relève de la seule et unique responsabilité de [W] [S], complexifie le travail des autorités consulaires qui doivent confirmer sa nationalité algérienne par la vérification des 11 identités qu’il a précédemment fournies au vu des diverses procédures pénales dont il a fait l’objet.
Aussi, le fait de donner plusieurs identités, de refuser de communiquer tous documents d’identité officielle ayant permis l’établissement de la filiation paternelle des deux enfants précités caractérisent indiscutablement la condition d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement prévue par la loi. Elle autorise en conséquence, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours sur le fondement du 1° de l’article 742-5 du code précité et ce, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la violation du 3° de l’article L742-5 du CESEDA.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de [W] [S] et par décision réputée contradictoire à l’égard de la préfecture des Hauts-de-Seine,
DECLARONS recevable l’appel de [W] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 août 2023 en toutes ses dispositions
Fait à VERSAILLES le 7 août 2023 à 18 heures 50
Et ont signé la présente ordonnance, Rose CHAMBEAUD, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Rose CHAMBEAUD
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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