Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 16 septembre 2025, n° 21/03377
CA Caen
Infirmation partielle 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mobilisation de la garantie décennale

    La cour a estimé qu'aucune réception des travaux n'était intervenue, ce qui fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur.

  • Accepté
    Mobilisation de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise

    La cour a jugé que la SA AXA doit indemniser les dommages immatériels, tels que le préjudice de jouissance, en raison de la reconnaissance de ce préjudice par le jugement précédent.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité justifie l'allocation d'une somme pour couvrir les frais irrépétibles exposés par les maîtres d'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [C] [H] et Mme [D] [W] ont fait appel d'un jugement qui avait débouté leurs demandes contre la SA AXA France IARD, l'assureur de la SARL Sébastopol Rénovation, concernant des malfaçons dans des travaux de rénovation. La juridiction de première instance a rejeté leur demande en raison de la prescription de l'action et de l'absence de réception des travaux. La cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie décennale, mais a infirmé le jugement sur la responsabilité civile du chef d'entreprise, considérant que la SA AXA devait indemniser M. [H] et Mme [W] pour le préjudice de jouissance et les frais irrépétibles, tout en appliquant une franchise. La cour a donc partiellement fait droit aux demandes des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 21/03377
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 21/03377
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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