Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 7 avr. 2026, n° 25/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 28
Copies certifiées conformes
M. [R] [G]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Compiègne
Copie exécutoire
M. [R] [G]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/05459 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JRM4 du rôle général.
ENTRE :
Maître [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne le 21 Octobre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 02 Décembre 2025.
Comparant et plaidant
ET :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu en son recours et ses observations Maître Delphine HUGLO en son recours et ses observations, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
M. [R] [G] a contacté Maître [U] [Q] courant 2022 dans le cadre d’un litige concernant une garde d’enfants devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3]. Maître [Q] est intervenue au titre de l’aide juridictionnelle partielle.
Le 21 mars 2022, M. [G] a également confié à Maître [Q] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une éventuelle procédure en responsabilité médicale. Il était alors envisagé d’engager un référé expertise.
A la même date, Maître [Q] a transmis un mail au Docteur [S], médecin, l’informant de ce que M. [G] devrait prendre son attache afin de recueillir son avis avant toute procédure. En réponse, le médecin a sollicité la communication des pièces du dossier afin d’établir un devis.
Maître [Q] a établi un devis le 5 avril 2022 portant la mention 'bon pour accord’ et signé par M. [G] dont l’objet est 'dossier référé expertise 3 000 €' comprenant une consultation pour un montant de 200 € TTC et prévoyant un échéancier sur 16 mois à hauteur de 175 € à compter du 15 avril 2022.
Une convention d’honoraires a été établie le 12 avril 2022, non signée par M. [G], prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 000 € TTC pour une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de Compiègne. Il est également fait mention d’un taux horaire pratiqué de 200 € TTC.
Aucune procédure n’a été diligentée.
M [G] a réglé l’intégralité des 3 000 € TTC sollicités conformément au devis du 5 avril 2022.
M. [G] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] d’une contestation des honoraires de Maître [Q].
Par ordonnance du 21 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] a :
— décidé que compte tenu de l’absence totale de diligences de Maître [Q] le montant des honoraires est arrêté à la somme de 0 €,
— décidé que les honoraires réglés par M. [G], soit la somme de 3 000 € lui seront restitués par Maître [Q],
— décidé que cette obligation de restituer les honoraires sera assortie de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme perçue non contestée par Maître [Q], soit la somme de 3 000 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 02 décembre 2024, Maître [Q] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Elle sollicite de voir annuler la décision du bâtonnier des avocats de [Localité 4], à titre principal, à titre subsidiaire de diminuer de manière conséquente les honoraires à restituer à M. [G].
Elle soutient pour l’essentiel que :
— dans le cadre des dossiers concernant une responsabilité médicale, elle recourt préalablement à l’avis d’un médecin expert. Ainsi, le médecin contacté dès la première consultation, a indiqué qu’il ne pouvait recevoir M. [G] avant le mois de juin 2022. L’expertise aurait été reportée au mois de novembre 2022. M. [G] aurait indiqué, téléphoniquement, à Me [Q] que le médecin expert ne souhaitait pas prendre son dossier alors que ce dernier lui a indiqué ne pas avoir de dossier au nom de M. [G],
— une partie du travail a été effectuée et celui-ci n’a pas suivi ses instructions,
— avoir rencontré des difficultés personnelles suite au décès, le [Date décès 1] 2022, de son ex-époux, père de ses enfants et s’être trouvée en arrêt de travail pendant 8 mois (période du 9 août 2023 au 27 mars 2024). Ces difficultés ont eu des répercussions sur sa vie professionnelle : éloignement de son lieu de travail, charges importantes, licenciement de son assistante… Elle a sollicité son omission du barreau de Compiègne le 27 octobre 2023.
— avoir tenté de trouver des solutions directement avec M. [G].
Maître [Q] ajoute être réinscrite au barreau de Paris dans le cadre d’une nouvelle collaboration (depuis novembre 2024) et être soumise à de nouvelles charges professionnelles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, Maître [Q] et M. [G] ne se sont pas présentés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le recours a été déclaré caduc.
Maître [Q] ayant justifié d’un motif légitime, le relevé de caducité a été prononcé et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle Maître [Q] se présente en personne.
M. [G] qui a fait valoir l’absence de moyens de transport, est excusé.
Maître [Q] est entendue en ses observations orales et l’ordonnance est mise en délibéré au 7 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe
A titre principal, Maître [Q] sollicite l’annulation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] en date du 21 octobre 2024 sans qu’aucune motivation ne soit développée à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter Maître [Q] de cette demande.
Sur les honoraires,
A titre subsidiaire, Maître [Q] sollicite la diminution de manière conséquente des honoraires à restituer à M. [G].
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il est admis en jurisprudence que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
En l’espèce, M. [G] a confié à Maître [Q] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de recherche de responsabilité médicale avec référé expertise devant le tribunal judiciaire.
Selon devis n°1-22-04-2, portant la mention « Bon pour accord » et signé par M. [G] le 5 avril 2022, le montant des honoraires ont été fixé forfaitairement à la somme de 3 000 € pour l’ensemble de cette procédure, comprenant une consultation pour un montant de 200 € TTC et prévoyant un échéancier sur 16 mois à hauteur de 175 € à compter du 15 avril 2022.
M. [G] a réglé à Maître [Q] l’intégralité de cette somme à savoir 3 000 €, ce que confirme cette dernière.
Toutefois, Maître [Q] ne conteste pas n’avoir diligenté aucune procédure en référé expertise, invoquant d’importantes difficultés personnelles, lesquelles ne sauraient empêcher la résolution du contrat synallagmatique.
Maître [Q] n’a donc nullement rempli la mission pour laquelle elle a été indûment rémunérée.
Les seules diligences dont il est justifié consistent en une consultation le 21 mars 2022 suivie de deux mails au Docteur [S], médecin expert, les 21 et 23 mars 2022. Maître [Q] a, par ailleurs, adressé à M. [G], deux brèves relances, par mails des 22 août 2022 et 22 novembre 2022.
A ce titre, la juridiction retient 2 heures de diligences au taux horaire pratiqué par le cabinet de Maître [Q] à savoir 200 € TTC de l’heure soit un total dû de 400 € TTC.
Ce n’est qu’en novembre 2024, après réception de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] en date du 21 octobre 2024, que Maître [Q] a tenté de reprendre attache tant avec M. [G] que le Docteur [S] par mails. Ces diligences tardives ne seront donc nullement retenues par la juridiction.
L’ordonnance de taxe du 21 octobre 2024 sera infirmée.
Au regard de ces considérations et des diligences réellement accomplies, les honoraires de Maître [Q] seront taxés à la somme de 400 € TTC.
Il n’est pas sollicité de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déboutons Maître [Q] de sa demande d’annulation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] du 21 octobre 2024,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Compiègne le 21 octobre 2024,
Taxons les honoraires de Maître [U] [Q] à la somme de 400 € TTC,
Condamnons Maître [U] [Q] à payer à M. [R] [G] la somme de 3 000 € – 400 € TTC = 2 600.00 €,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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