Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 févr. 2026, n° 23/10293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 juillet 2023, N° 22/03443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
ph
N° 2026/ 36
N° RG 23/10293 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXH5
[D] [J] épouse [H]
C/
[R] [S]
[V], [W], [B] [C] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL [K]
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03443.
APPELANTE
Madame [D] [J] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V], [W], [B] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 4 novembre 2013, Mme [X] [H] et M. [U] [H] ont vendu à M. [R] [S] et son épouse Mme [V] [C], une parcelle de terre située à [Localité 1], [Adresse 2] cadastrée D [Cadastre 1], provenant de la division d’une parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 2]. Mme [D] [J] épouse de M. [U] [H], est intervenue à l’acte contenant la constitution de servitudes réciproques, étant mentionnée comme propriétaire de la parcelle D [Cadastre 3].
Se plaignant de l’envahissement de lierre, Mme [H] a, par exploit d’huissier du 16 mai 2022, fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de les voir condamner sous astreinte à faire procéder à l’arrachage ou à la taille du lierre proliférant sur le fonds [H].
M. et Mme [S] ont conclu principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté avec condamnation à des dommages et intérêts, outre la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré Mme [H] irrecevable en son action,
— débouté M. et Mme [S] du surplus de leur demande,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l’acte de vente du 6 août 2021, par lequel Mme [H] a vendu l’immeuble aux consorts [Y], ne prévoit pas de subrogation des droits des acquéreurs à son égard et qu’elle n’a donc pas qualité à agir.
Par déclaration du 1er août 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 31 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
Vu les articles 750-1 et 830 du code de procédure civile,
Vu l’article 673 et 1240 du code civil,
— réformer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il :
— déclare Mme [J] épouse [H] irrecevable en son action,
— condamne Mme [J] [D] épouse [H] aux entiers dépens de la procédure.
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— ordonner à M. et Mme [S] d’arracher ou de tailler le lierre proliférant sur son fonds sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.
Mme [H] fait valoir que :
Sur la tentative préalable de conciliation,
— elle a eu lieu lors des interventions de l’expert concernant l’élagage de ses chênes et le respect de la servitude de non aedificandi, ces interventions ayant également porté sur le lierre dépassant sur son fonds,
— depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 la tentative de conciliation a été annulée,
— l’acte de vente [H]/[Y] et [L] précise bien qu’il existe un différend sur la servitude et sur le lierre,
Sur la subrogation,
— il résulte de l’article 1346-1 du code civil et de l’acte de vente qu’elle n’a pas voulu faire supporter les tracasseries de la procédure à l’acheteur, qu’elle s’est engagée à se substituer à l’acheteur et qu’elle est donc subrogée dans leurs droits et actions,
— elle est recevable à se substituer aux consorts [Y] et [L] pour faire toute demande et toute procédure en leur lieu et place portant sur le différend décrit par la clause,
— cette subrogation est conventionnelle et publiée, et est donc opposable,
Sur le fond,
— elle justifie de la présence de lierre devenu un arbuste sur le fonds dont elle était propriétaire et elle peut donc demander la suppression de cet arbuste en application de l’article 673 du code civil,
— la taille des chênes a bien été faite comme cela est démontré par l’attestation d’élagage et les photographies produites.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par le RPVA le 18 janvier 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’acte notarié du 6 août 2021,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme [D] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la dire irrecevable en ses demandes,
— condamner Mme [D] [H] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
— débouter Mme [D] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la dire irrecevable en ses demandes,
— condamner Mme [D] [H] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
— constater que Mme [H] ne rapporte pas la preuve que l’enracinement du lierre dont elle fait état serait sur leur propriété,
— en conséquence, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [H] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. et Mme [S] répliquent que :
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir,
— au terme de l’acte notarié du 6 août 2021, il est clairement indiqué que ce sont les nouveaux acquéreurs, M. [Y] et Mme [L] qui ont la capacité d’intervenir. En effet, il précise que « les acquéreurs subrogent les vendeurs dans leurs droits et actions concernant le règlement de ce différend avec M.et Mme [S] »,
— l’acte introductif d’instance a été signifié par Mme [H], postérieurement à la vente, alors qu’elle n’a plus capacité pour agir,
— la publication ne change rien,
Subsidiairement sur l’irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation,
— il n’a aucunement été question du lierre dans les réunions d’expertise, seulement d’enrochement, de plantation de haie végétale et d’élagage des arbres. La question du lierre provient d’un rapport d’expert unilatéral, non contradictoire réalisé par l’expert de son assurance le 1er avril 2021,
— ce point n’ayant pas été évoqué préalablement à l’assignation, cette demande est irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire sur le fond,
— le rapport du 6 avril 2021 n’est pas contradictoire, repose uniquement sur les déclarations de Mme [H], n’a pas été fait sur leur fonds et il convient de rappeler que les précédents experts n’ont pas fait mention du lierre,
— les clauses de subrogation stipulées dans l’acte de vente ne sont que déclaratives et ne peuvent pas servir de preuve pour l’existence du lierre. Il en va de même pour la main courante et le certificat médical,
— rien ne vient justifier que le lierre, dont il est aujourd’hui question, soit implanté chez eux, étant précisé qu’i1 existe aussi du lierre sauvage. Il n’y a donc pas de preuve que le lierre soit enraciné sur leur parcelle et qu’il leur appartienne de l’enlever,
— l’octroi d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’octroi de dommages et intérêts sont justifiés par le fait qu’ils ont été obligés de constituer avocat dans cette affaire, qui n’avait pas lieu d’être, mais aussi devant d’autres juridictions puisque Mme [H] multiplie les procédures.
L’instruction a été clôturée le 25 novembre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des intimés comporte une demande de « constater », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les fins de non-recevoir
Elles sont fondées principalement sur le défaut de qualité à agir, et subsidiairement sur l’absence de préalable de conciliation.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à agir de Mme [H]
L’alinéa 1er de l’article 30 du même code dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi et sauf lorsque l’action est attitrée, les deux conditions requises par l’article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
M. et Mme [S] soutiennent que Mme [H] a perdu sa qualité à agir depuis la vente de son bien immobilier, tandis que Mme [H] oppose une clause de l’acte de vente, prévoyant qu’elle est subrogée dans les droits de l’acquéreur concernant la question du lierre.
Selon l’acte notarié de vente du 6 août 2021 de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], par Mme [H] au profit de M. [Y] et Mme [L], il est mentionné dans un paragraphe concernant la garantie contre le risque d’éviction dans lequel le vendeur déclare subroger l’acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien : « Les acquéreurs sont avisés qu’un différend oppose les vendeurs à Monsieur et Madame [S], propriétaire de la parcelle voisine D N° [Cadastre 1].
Ce différend porte d’abord sur l’élagage des branches des chênes situés sur la parcelle D [Cadastre 3] (')
Ce différend porte ensuite sur le non-respect par Monsieur et Madame [S] de la servitude non aedificandi consentie au profit de la parcelle D [Cadastre 3] et l’envahissement de végétaux provenant de la parcelle D [Cadastre 1] sur la parcelle D [Cadastre 3].
En conséquence les acquéreurs subrogent les vendeurs dans leurs droits et actions concernant le règlement de ce différend avec Monsieur et Madame [S]. Les vendeurs garantissent les acquéreurs de toutes les conséquences liées à ce différend tel que défini ci-dessus ».
Il doit être conclu que ces paragraphes viennent déroger à la règle selon laquelle les acquéreurs sont subrogés dans les droits et actions du vendeur relatifs au bien, pour les différends expressément énoncés dans la clause, à savoir notamment le différend relatif à l’envahissement de végétaux provenant de la parcelle D [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [S], sur la parcelle D [Cadastre 3] vendue par Mme [H], puisqu’il y est mentionné expressément : « les acquéreurs subrogent les vendeurs ».
Ainsi il est établi que Mme [H] a conservé l’intérêt à agir relativement au différend concernant le lierre.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité rejetée.
Sur le défaut de conciliation préalable de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation du 16 mai 2022, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Par décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en précisant que les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile avant son annulation, sont définitifs.
En l’espèce, l’article 750-1 litigieux dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n’a pas produit d’effet, c’est-à-dire n’a pas entraîné définitivement l’irrecevabilité de la demande.
Dès lors, il y a lieu de dire que cette fin de non-recevoir fondée sur un texte annulé, ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur le fond
Mme [H] réclame l’arrachage du lierre sur le fondement de l’article 673 du code civil, en soutenant que la présence du lierre est démontrée.
M. et Mme [S] rétorquent que M. [H] ne prouve pas que le lierre est implanté sur leur parcelle.
L’article 673 prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’essentiel des pièces produites porte sur le différend concernant la servitude de non aedificandi grevant la parcelle D [Cadastre 1] au profit de la parcelle D [Cadastre 4], les chênes sur la parcelle D [Cadastre 4], et le conflit de voisinage existant sur les droits respectifs issus de la vente intervenue entre l’époux de Mme [H] et sa fille d’une part et M. et Mme [S] d’autre part.
Le rapport d’expertise d’assurance établi à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [H], daté du 7 avril 2021 comporte une photographie annotée sur laquelle sont mis en évidence « la limite de propriété » et le « lierre côté [H] ». Aucune autre pièce objective ne vient étayer ce rapport, qui n’a pas été établi au contradictoire des parties.
Il doit être conclu que Mme [H] qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que le lierre litigieux est planté sur la parcelle D [Cadastre 1] et empiète sur la parcelle D [Cadastre 4].
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande d’arrachage ou de taille du lierre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Cette demande est formée à titre subsidiaire en cas de décision au fond, ce qui est le cas.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [H] a abusé de son droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à M. et Mme [S], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable. D’ailleurs M. et Mme [S] ne démontrent pas d’autre préjudice que celui résultant de la nécessité de se défendre en justice.
M. et Mme [S] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens.
Mme [H] qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [D] [J] épouse [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut de préalable de conciliation ;
Déboute Mme [D] [J] épouse [H] de sa demande d’arrachage ou taille du lierre ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [J] épouse [H] aux dépens ;
Condamne Mme [D] [J] épouse [H] à verser à M. [R] [S] et Mme [V] [C] épouse [S], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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