Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 sept. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 24/00053 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP27
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11]
13 février 2025 RG :24/00053
[X]
[F]
C/
[R]
[P]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Sarlin Chabaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 13 Février 2025, N°24/00053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [D] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [Y] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [L] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
(OAJF N°25/20 du 13/03/2025)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Suivants commandements de payer en date du 30 mai 2024 dressés par Maître [T] [V] commissaire de justice associé à [Localité 11], et publiés le 15 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2024 S n°88, les époux [R] ont saisi un immeuble appartenant aux époux [X], situé à [Adresse 10], cadastré section AO n° [Cadastre 8].
Par actes en date du 4 septembre 2024 dénoncés le même jour à la SA BNP PARIBAS et au SIP de BAGNOLS sur CEZE, les époux [R] ont assigné les époux [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES.
Par jugement en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Débouté les époux [X] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière,
— Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,
— Débouté les époux [X] de leur demande aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie immobilière,
— Retenu la créance des époux [R] pour une somme de 97.101,26 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 47.271,15 euros à compter du 21 novembre 2024,
— Débouté les époux [X] de leur demande de vente amiable,
— Débouté les époux [X] de leur demande de dommages intérêts pour saisie abusive,
— Ordonné la vente forcée du bien saisi.
Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement le 25 février 2025.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le président de chambre délégué les a autorisé à assigner à jour fixe les époux [R].
Par assignation en date du 31 mars 2025, les époux [X] ont assigné à jour fixe devant la cour, les époux [R].
Par écritures déposées le 12 juin 2025, les époux [X] concluent à l’infirmation du jugement déféré, et demandent à la cour de :
— déclarer les époux [R] irrecevables en leur demande,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie,
— condamner les époux [R] à leur payer les sommes suivantes:
*10.000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit d’ester,
*3000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par écritures déposées le 2 juin 2025, les époux [R] concluent à l’irrecevabilité de l’appel, et sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000 euros.
Ils soutiennent que l’assignation à jour fixe ne comprend pas la copie de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe.
SUR CE
L’article 920 du Code de procédure civile dispose: 'L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copie de la requête, de l’ordonnance du 1er président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au 3e alinéa de l’article 919 sont joints à l’assignation.'
Il est constant que l’appel contre le jugement d’orientation formé selon la procédure à jour fixe, est irrecevable dès lors que la copie de la requête n’est pas jointe à l’assignation.
En l’espèce, il résulte de la production de l’assignation à jour fixe en date du 31 mars 2025 signifiée à [O] [R], que dans la liste des pièces dénoncées ne figure pas la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe du 5 mars 2025.
L’appel est donc irrecevable.
Les époux [X] partie succombant, seront condamnés à payer aux époux [R] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt définitif et contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel des époux [X],
Les condamne aux dépens,
Les condamne à payer aux époux [R] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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