Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 nov. 2024, n° 24/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 14 Mars 2024
Ordonnance du 13 Novembre 2024
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLBM
AFFAIRE : [U] C/ [N]
ORDONNANCE PRESIDENT
RADIATION 524 CPC
du 13 Novembre 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [V] [U]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substituée à l’audience par Me Léopold SEBAUX et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [W] [N]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Intimé, demandeur à l’incident
Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 14 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné M. [V] [U] à payer à M. [W] [N] la somme de 29 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de la somme prêtée,
— condamné M. [U] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en raison des préjudices subis,
— condamné M. [U] aux dépens,
— condamné M. [U] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formulées par M. [U],
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01266, M. [V] [U] a relevé appel de cette ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [N] la somme de 29 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de la somme prêtée, la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en raison des préjudices subis, l’a condamné aux dépens, l’a condamné à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes qu’il a formulées, a rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ; intimant M. [W] [N].
M. [N] a constitué avocat le 17 juillet 2024.
M. [U] a conclu au fond le 26 juillet 2024.
Selon conclusions reçues au greffe le 2 août 2024, M. [N] a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers, de le recevoir en ses conclusions d’incident et le déclarer bien fondé, en conséquence, de constater le défaut d’exécution de la décision frappée d’appel par M. [U], d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, de débouter M. [U] de ses demandes contraires, de condamner M. [U] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [U] aux dépens.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, M. [N] a réitéré ses demandes.
Par conclusions remises le 15 octobre 2024, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état , au vu des articles 524 et 789 du code de procédure civile, L. 71-1 du code de la consommation et 40 du code de procédure pénale, de se déclarer compétent ; le cas échéant, de transmettre au parquet un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale de suspicions d’extorsion de fonds, d’abus de biens sociaux, et d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité d’un professionnel et d’un particulier ; de juger que les conditions de la demande de suspension de l’exécution de la décision de première instance sont remplies, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 dans l’attente que la cour d’appel se prononce sur le fonds du litige, de condamner M. [N] à lui régler 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de transmission au parquet d’un signalement
L’article 40 du code de procédure pénale prévoit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
M. [U] reproche à M. [N] des agissements susceptibles de constituer selon lui un abus de biens sociaux, une extorsion de fonds et des agissements tenant dans une organisation frauduleuse de son insolvabilité par l’emploi de divers procédés illicites.
Il produit une lettre concernant une étude de plan qu’il a réalisée au bénéfice de la SARL 3D concept, des factures de chantier de ladite société, la reconnaissance de dette litigieuse, des extraits de registre national d’entreprises dans lesquelles M. [N] a exercé ou exerce des fonctions d’administration, le témoignage de son épouse relatant des faits de harcèlement et tentative d’effraction de M. [N] à leur domicile, une photographie du prétendu nouveau siège social de la SARL 3D qui était géré par l’intimé, une décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 22 septembre 2020 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes visées à cette procédure au profit de M. [N] et son épouse, un extrait 'pappers du registre national des entreprises’ à jour au 20 juillet 2024.
Sans un examen plus approfondi, la seule lecture de ces pièces ne permet pas de suspecter la commission des infractions dénoncées par l’appelant.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre statuant sur une demande de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, de rechercher si, comme le soutient l’appelant, M. [N] a transformé sous menace et intimidation une dette professionnelle en dette personnelle en vue de la retirer du bilan de la société 3D concept en cours de dépôt de bilan, ni de vérifier l’existence d’une non-déclaration sincère des actifs de cette société et de l’organisation d’une banqueroute par cession in extremis de parts sociales à un citoyen étranger en vue de déposer un bilan non sincère.
En conséquence, la demande de M. [U] tendant 'le cas échéant’ à transmettre au parquet un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale de suspicions d’extorsion de fonds, d’abus de biens sociaux, et d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité d’un professionnel et d’un particulier ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de radiation
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et ainsi que l’a rappelé le juge des référés.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas, l’appelant ayant conclu le 26 juillet 2024.
Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution. L’appréciation du caractère manifestement excessif ne s’effectue pas au vu de la régularité ou du bien-fondé de la décision frappée d’appel.
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation en application de ce texte n’a pas à examiner les chances sérieuses de réformation mais doit uniquement examiner s’il est rapportée la preuve par la partie s’opposant à la radiation de l’existence d’une des exceptions visées à l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, M. [N] fait grief à M. [U] de ne s’être acquitté d’aucune de ses condamnations en violation de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé dont appel. Il lui reproche de n’avoir formulé aucune proposition de règlement et de dissimuler son adresse pour faire obstacle à toute mesure d’exécution.
Il n’est effectivement justifié par l’appelant en l’espèce d’aucune exécution de l’ordonnance de référé du 14 mars 2024, ni même de la volonté d’y procéder ne serait ce que partiellement.
Pour s’opposer à cette demande, M. [U], tout en visant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de se prononcer sur une demande de suspension de l’exécution provisoire. Cette demande relève exclusivement des pouvoirs du premier président de la cour, selon les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Si M. [U] oppose l’existence de conséquences manifestement excessives pour lui qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement, dans la mesure où, en premier lieu, elle ne lui permettrait plus d’assurer les finances familiales en bon père de famille et le contraindrait à souscrire un emprunt pour faire face à l’accroissement de ses dettes, il ne justifie aucunement ni de sa situation ni de sa capacité financières actuelles en ne versant qu’une attestation du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 3 avril 2024. Il ne verse aucune pièce permettant d’appréhender ses ressources et ses charges, ou encore son patrimoine, étant relevé que le témoignage de son épouse, certes non daté, indique qu’il travaille.
En deuxième lieu, M. [U] invoque l’existence de conséquences manifestement excessives tenant dans le fait que la situation de surendettement de M. [N] et les manoeuvres illicites de celui-ci pour organiser son insolvabilité rendraient impossible l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel et illusoire, en cas d’infirmation de l’ordonnance, toute restitution ultérieure même en cas d’exécution partielle de ladite décision.
Il incombe à M. [U] de rapporter la preuve que l’intimé n’est pas en capacité financière de supporter un éventuel remboursement des sommes qu’il réglerait lui-même en vertu de l’exécution provisoire, notamment de par le fait qu’il se livrerait à des manoeuvres frauduleuses de nature à générer son insolvabilité et à empêcher précisément toute restitution des sommes à lui allouées en première instance.
Cependant, si M. [U] revient sur les circonstances de l’établissement de la reconnaissance de dette et ainsi sur le bien-fondé de sa condamnation à paiement, le président de la chambre n’a pas à se prononcer sur des éléments qui relèvent d’une appréciation à porter au fond par la cour.
Il ne lui appartient pas non plus de statuer sur le bien fondé de la mesure adoptée par la commission de surendettement des particuliers au profit de M. [N] par une appréciation d’une éventuelle mauvaise foi de l’intimé dans cette procédure de surendettement au regard d’éléments de la présente procédure de référé. D’ailleurs, M. [U] n’établit pas que M. [N] était déjà co-associé de la SCI Siba, et propriétaire du patrimoine immobilier de celle-ci, à la date de la décision de la commission de surendettement le concernant.
Au regard de la valeur juridique de la reconnaissance de dette à la date de la décision de la commission de surendettement, il ne peut être tiré argument par M. [U] de l’absence de déclaration par l’intimé de cette reconnaissance de dette dans sa procédure de surendettement, comme d’une manoeuvre illicite commise en vue de lui permettre de ne pas restituer plus tard des sommes qu’il verserait en exécution de la décision dont appel dans le cas de son infirmation.
La preuve d’une organisation frauduleuse par M. [N] de son insolvabilité dans le but d’empêcher toute restitution a posteriori, après appel infirmatif, de sommes qui lui auraient été accordées en première instance, n’est pas rapportée. Si M. [N] a bénéficié, avec son épouse, d’une mesure de traitement de son surendettement en 2020, il n’est pas inconcevable que, désormais plus surendetté, il ait pu devenir, ainsi que le mentionnent les extraits de registre national des entreprises produits et au moyen d’un possible retour à meilleure fortune, président ou directeur général de sociétés.
Le témoignage de l’épouse de M. [U] relatant, sans les dater, des faits de violence et d’intimidation commis à son domicile notamment par M. [N], s’ils sont pénalement répréhensibles à les supposer établis, n’est pas davantage un élément probant à cet égard.
Il ressort de ces éléments que M. [U] échoue à démontrer que M. [N] cherche à organiser son insolvabilité, en dilapidant les sommes lui revenant, aux fins de non remboursement de celles qu’il lui devrait en cas d’infirmation de la décision qui en l’état lui bénéficie.
M. [U] ne prouve pas qu’il existe un risque sérieux que M. [N] ne restitue pas les sommes versées en cas d’infirmation de la décision, alors d’ailleurs que les pièces qu’il produit tendent à caractériser l’existence d’une capacité financière actuelle de l’intimé.
Au vu des éléments de la cause, il n’apparaît pas que l’exécution de ses condamnations par l’appelant soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que M. [U] soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’appelant du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
sur les autres demandes,
M. [U] sera condamné aux dépens du présent incident, ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— déboutons M. [V] [U] de sa demande de transmission au parquet d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale de suspicions d’extorsion de fonds, d’abus de biens sociaux, et d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité d’un professionnel et d’un particulier,
— déclarons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement,
— ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
— disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement,
— condamnons M. [V] [U] aux dépens du présent incident,
— le condamnons à payer à M. [W] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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