Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 20 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JSAZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance en date du 12 décembre 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Janvier 2026
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 07 Juillet 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [E] [F]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant
Assisté de Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée
TIERS
Association APSJO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
*
* *
M. [E] [F], né le 1er septembre 1993 à SIDI SLIMANE (Maroc), a été admis en soins psychiatriques sans son consentement le 3 juin 2025 pour péril imminent, mesure qui a été maintenue par décision du magistrat du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 13 juin 2025.
Le 24 novembre 2025, le directeur du CHI de [Localité 9] EPSM de l’Oise a saisi le magistrat du contrôle de plein droit de la mesure d’hospitalisation à 6 mois de M. [E] [F] dans le cadre de l’article L3211-12-1, 3° du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Beauvais a rejeté la demande de mainlevée formée par M. [E] [F] et maintenu la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance ayant été notifiée à M. [E] [F] le 12 décembre 2025, il a adressé le 6 janvier 2026 un courrier de contestation parvenu le 9 janvier 2026 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 à 9h30.
Le docteur [G] a fait parvenir, le 15 janvier 2026, l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que la mesure de soins sans consentement de M. [E] [F] doit se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation complète et que son état est compatible avec sa comparution à l’audience.
Le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué, a transmis son avis écrit en date du 16 janvier 2026 dont il a été donné connaissance à l’audience et conclut à l’irrecevabilité de l’appel et au non-lieu à statuer quant à ses mérites.
M. [E] [F], appelant, assisté de son conseil fait valoir qu’il est stable depuis 4 mois et que la mesure d’hospitalisation ne se justifie plus.
Le conseil de M. [E] [F] entendu s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel.
Motifs:
Il résulte des dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique que l’appel de l’ordonnance du magistrat statuant en matière de soins sans consentement est formé dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Il résulte de la procédure que le magistrat compétent en matière de soins sans consentement, après audition du patient à l’audience du 12 décembre 2025 a, par décision du même jour, ordonné le maintien du régime de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [F].
L’ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2025 à M. [E] [F] qui a signé l’avis de notification.
M. [E] [F] en entendu former appel par courrier adressé le 6 janvier 2026 et parvenu le 9 janvier 2026 2023 au greffe de la cour.
Or, le délai d’appel de 10 jours ayant commencé à courir le 12 décembre 2025, l’envoi d’un courrier le 6 janvier 2026 est tardif, l’appel étant dès lors irrecevable.
Par ces motifs,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déclarons l’appel formé par M. [E] [F] irrecevable,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur le fond de l’appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffière Présidente
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