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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 20/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 21 novembre 2019, N° 2018J00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 20/00591 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN3I
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[T] [V] [X]
[T] [Y] [X] épouse [F]
[T] [E] [X] épouse [S]
[T] [U] [B] [O] épouse [X]
[P] [H]
Société E.N.A.
Copie exécutoire délivrée
le : 9/10/25
à :
Me Régis DURAND
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018J00224.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur (BPCA) par les effets d’une fusion-absorption, représentée par son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [T] [V] [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [Y] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [E] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [U] [B] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [P] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENA
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société E.N.A.
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 21 mars 2012,la SCI Liberté (la SCI) a acquis moyennant le prix de 1 500 000 euros les biens et droits immobiliers dépendant du centre commercial [14] situé à [Localité 15] (83) dans lequel la société City Wok (la société City) et la société Ena exploitaient chacune un fonds de commerce de restauration asiatique.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt de 1 300 000 euros, d’une durée de 240 mois, au taux de 4,50 % l’an consenti par la SA Banque Populaire Côte d’Azur.
En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [T] [V] [X], Mme [T] [Y] [X], Mme [T] [E] [X] et Mme [T] [U] [B] [O] épouse [X] (les consorts [X]), associées au sein de la SCI et la société Ena, se sont engagées, aux termes du même acte, en qualité de cautions solidaires à concurrence de 312 000 euros chacune.
L’acte prévoyait qu’en cas de pluralité de cautions, celles-ci seraient tenues solidairement entre elles.
La SCI a cessé de rembourser l’emprunt immobilier à compter du 14 février 2015.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 20 janvier 2016.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert la liquidation judiciaire de la société City, M. [H] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 septembre 2017, cette procédure collective a été étendue à la SCI.
La banque a déclaré sa créance au passif de la SCI à concurrence de la somme de 1 497 236,49 euros.
Parallèlement, par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert la sauvegarde de la société Ena, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2018, M. [H] (le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque n’a pas déclaré sa créance au passif de cette société.
Par acte d’huissier du 30 mai 2018, la Banque Populaire Méditerranée (la banque), venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, a assigné les consorts [X], la société Ena et son liquidateur, devant le tribunal de commerce de Toulon en paiement des sommes dues et en fixation de créance, s’agissant de la société Ena, en exécution de leurs engagements de caution respectifs.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes
— dit que les engagements de caution donnés par chacune des personnes physiques sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus
— dit que les cautions sont déchargées de son obligation envers la banque
— rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [X]
— déclaré irrecevable la procédure initiée par la banque à l’encontre de la société ENA
— condamné la banque à payer à chaque défendeur la somme de 150euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la banque.
Par déclaration du 14 janvier 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA Banque Populaire Côte d’Azur a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— a dit que les engagements des cautions [T] [V] [X], [T] [E] [X], [T] [Y] [X] et [T] [U] [B] [O] sont manifestement disproportionnés,
— a dit que les cautions [T] [V] [X], [T] [E] [X], [T] [Y] [X] et [T] [U] [B] [O] sont déchargées de leur obligation envers elle,
— a dit irrecevable la procédure initiée par elle à l’encontre de la SARL ENA,
— l’a condamnée à payer à chaque défendeur la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à sa charge les entiers dépens.
Par arrêt mixte du 24 octobre 2024, la cour a :
— déclaré recevables les prétentions formées en cause d’appel par Mme [T] [V] [X], Mme [T] [Y] [X] épouse [F], Mme [T] [E] [X] épouse [S], Mme [T] [U] [B] [O] épouse [X] et de M. [H] ès qualités,
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que les engagements de caution du 21 mars 2012 souscrits par Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] épouse [F] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
— débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de ses demandes formées contre ces cautions,
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à Mmes [T] [V] [X], Mme [T] [Y] [X] épouse [F], Mme [T] [E] [X] épouse [S] et Mme [T] [U] [B] [O] épouse [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclaré que la SA Banque Populaire Méditerranée peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 21 mars 2012 par Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] épouse [F],
— prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels,
Avant-dire droit sur le montant de la condamnation,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures 00,
— enjoint à la SA Banque Populaire Méditerranée de procéder à un nouveau calcul de sa créance expurgée des intérêts conventionnels depuis l’origine du prêt et excluant les pénalités appliquées jusqu’au 20 janvier 2016,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°3 sur réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la SA Banque Populaire Côte d’Azur,
'' infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Toulon du 21 novembre 2019 :
— en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en ce qu’il a dit que les engagements des cautions [T] [V] [X], [T] [E] [X], [T] [Y] [X] et [T] [U] [B] [O], sont manifestement disproportionnés,
— en ce qu’il a dit que les cautions [T] [V] [X], [T] [E] [X], [T] [Y] [X] et [T] [U] [B] [O] sont déchargées de leur obligation envers elle,
— en ce qu’il a déclaré irrecevable la procédure qu’elle a initiée à l’encontre de la SARL ENA,
— en ce qu’il l’a condamnée à payer à chaque défendeur la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a laissé à sa charge les entiers dépens,
'' confirmer les autres dispositions du jugement,
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
— condamner solidairement Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] à lui payer la somme de 326 701,37 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 255 287,09 euros à compter du 31 décembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] à lui payer la somme de 255 287,09 euros,
— dire que les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la date de l’arrêt,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Durand, avocat au Barreau de Toulon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Mme [T] [V] [X], Mme [T] [Y] [X] épouse [F], Mme [T] [E] [X] épouse [S], Mme [T] [U] [B] [O] épouse [X] et M. [H] ès qualités n’ont pas conclu sur la réouverture des débats.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025. Le dossier a été plaidé le 10 juin 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la condamnation :
Au regard du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, le montant des sommes dues par Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] épouse [F] doit être retraité comme suit.
La SA Banque Populaire Méditerranée produit les pièces suivantes :
— décompte initial de la créance arrêtée le 20 janvier 2016 d’un montant de 1 349 678,61 euros, avec intérêts postérieurs au 20 janvier 2016 calculés au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,27 % l’an, sur la somme de 1 249 298,35 euros (pièce n°41),
— décompte des échéances en capital et en intérêts calculées jusqu’au 14 novembre 2015, soit 45 247,10 euros en 2012, 98 884,65 euros en 2013, 98 885,52 euros en 2014 et 90 644,99 euros en 2015 (pièce n°43). Le montant total de ces échéances est de 333 662,26 euros,
— calcul de la différence entre le montant du prêt de 1 300 000 euros et le montant total des
échéances de 333 662,26 euros jusqu’au 14 novembre 2015, soit 966 337,74 euros (pièces n°42 et 43),
— décompte pour la période du 14 février 2015 au 31 décembre 2024, sans intérêts :
' au débit : le montant du capital au 14 novembre 2015 après imputation de la totalité des échéances en capital et intérêts jusqu’à cette date, soit 966 337,74 euros.
' au débit : les échéances d’amortissement du capital impayées par la SCI Liberté avant le 14 novembre 2015, soit dix échéances de 8 240,46 euros.
' au crédit : le règlement reçu de la procédure collective de 700 000 euros le 18 juin 2020,
' au crédit : le règlement reçu de la procédure collective, reversé par le fonds commun de titrisation Quercius qui l’avait reçu par erreur, de 93 455,25 euros le 9 octobre 2023.
Ce décompte s’élève à 255 287,09 euros (pièce n°44).
— décompte pour la période du 14 février 2015 au 31 décembre 2024, cette fois avec application du taux d’intérêt légal depuis le 14 février 2015.
Ce décompte s’élève à 328 949,44 euros outre intérêts légaux postérieurs au 31 décembre 2024 calculés sur la somme de 255 287,09 euros (pièce n°45).
La SA Banque Populaire Méditerranée fait valoir que le montant retraité de la créance exclut les frais et accessoires mais ne s’étend pas à l’intérêt légal dû à compter de la date à laquelle la caution a été mise en demeure de payer (Civ. 1, 10 octobre 2019, 18-19.2011), en l’occurrence le 20 janvier 2016 (pièces n°11 et 12).
À titre principal, la SA Banque Populaire Méditerranée demande le paiement de la somme de 328 040,44 euros, en ce compris les intérêts au taux légal dus à compter du 31 décembre 2024, soit un montant de 328 949,44 euros.
À titre subsidiaire, la SA Banque Populaire Méditerranée conclut à la condamnation solidaire de Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] épouse [F] à lui payer la somme de 255 287,09 euros. Ce montant, qui tient compte en effet de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par arrêt du 24 octobre 2024, sera retenu par la cour.
[T] [V] [X] et [T] [Y] [X] épouse [F] sont donc condamnées solidairement à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 255 287,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation in solidum de Mmes [T] [V] [X] et [T] [Y] [X] épouse [F] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [T] [V] [X] et Mme [T] [Y] [X] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Durand, avocat au Barreau de Toulon.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur réouverture des débats,
Condamne solidairement Mme [T] [V] [X] et Mme [T] [Y] [X] épouse [F] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme 255 287,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Condamne in solidum Mme [T] [V] [X] et Mme [T] [Y] [X] épouse [F] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et devant la cour.
Condamne in solidum Mme [T] [V] [X] et Mme [T] [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Durand, avocat au Barreau de Toulon.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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