Confirmation 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Caroline SCHLEEF, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01338 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIT ETRANGER :
M. [R] [U]
né le à [Localité 1] (ALÉGRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2025 à 9h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [U] interjeté par courriel du 6 décembre 2025 à 13h20 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [U], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [R] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité du placement en détention :
M. [R] [U] fait valoir que son placement en rétention le 1er décembre 2025 est irrégulier en ce que ses droits en rétention lui ont été notifiés tardivement.
Le personne placée en rétention dispose d’un certain nombre de droits, énumérés à l’article L. 744-4 du CESEDA : droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, droits qui doivent lui être notifiés.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’un délai d’une heure s’est écoulé entre la levée d’écrou de M. [U] à 11H15 et la notification de ses droits à son arrivée au CRA à 12H15.
Il s’avére toutefois, selon les déclarations de M. [U] à l’audience, qu’à 11H30 à, ce dernier était encore en détention, ce qui implique que le délai de notification de ses droits, en tenant compte du délai de route, est plutôt de 30 à 40 minutes, ce qui, et même si ce délai avait été d’une heure, n’est pas excessif, en considération des contraintes de fonctionnement d’un CRA et du nombre de personnes accueillies.
M. [U] n’apporte, en outre, pas la preuve de ce que ce délai ait entravé l’exercice de ses droits, puisqu’au contraire, il a fait usage de ses droits, bénéficiant de l’assistance d’un interprète et d’un avocat, devant le premier juge et encore à l’audience devant la cour.
L’ordonnance sera donc confirmée, pas substitution de motifs, en ce qu’elle a écarté le moyen tenant à l’irrégularité du placement en rétention pour notification tardive des droits.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, M. [U], de nationalité algérienne, est sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée le 17 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, pour une série de vols en réunion et avec violence.
A sa levée d’écrou le 1er décembre 2025, l’intéressé a été placé en rétention, en vue de son éloignement.
L’administration justifie de démarches entreprises à destination des autorités consulaires algériennes, en vue de la délivrance d’un laissez-passer, dès le 19 novembre 2025, puis de rappels les 1er et 2 décembre 2025.
Ces démarches caractérisent des diligences suffisantes.
Au vu du bref délai écoulé, il existe des perpectives raisonnables d’éloignement de M. [U].
Aucune assignation à résidence ne saurait être envisagée, M. [U] n’étant en possession d’aucun document d’identité en cours de validité et ne justifiant d’aucun domicile.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen tendant à voir déclaré irrégulier le placement en rétention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 décembre 2025 à 9h50 en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention jusqu’au 30 décembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 décembre 2025 à 15 heures 52 minutes.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Caroline SCHLEF
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIT
M. [R] [U] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnnance notifiée le 07 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [U] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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