Infirmation partielle 22 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 13 mai 2024, N° 22/02095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 24/00767
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/02095)
Monsieur [J] [M]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1) Madame [W] [K] veuve [T]
[Adresse 6]
[Localité 14]
2) Madame [Y] [T]
[Adresse 10]
[Localité 14]
3) Monsieur [X] [T]
[Adresse 8]
[Localité 17]
4) Madame [D] [T] épouse [Z]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte authentique du 28 janvier 2006, M. [L] [T] et Mme [W] [K], épouse [T], ont consenti à M. [J] [M] un bail rural d’une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006 portant sur différentes parcelles situées à [Localité 22].
Le bail s’est renouvelé le 1er janvier 2015.
M. [L] [T] est décédé le 6 juin 2020, son épouse et ses enfants, Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], lui succédant.
Par un acte du 22 avril 2022, Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], ont donné congé à M. [J] [M] pour le 31 décembre 2023, aux fins de reprise au bénéfice de Mme [Y] [T].
M. [J] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, en demandant notamment que le congé soit déclaré nul.
Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [W] [K] veuve [T], Madame [Y] [T], M. [X] [T] et Madame [D] [T] épouse [Z] ;
— validé le congé délivré le 22 avril 2022 par Madame [W] [K] veuve [T], Madame [Y] [T], M. [X] [T] et Madame [D] [T] épouse [Z] à M. [J] [M] pour le 31 décembre 2023, aux fins de reprise au profit de Madame [Y] [T] des parcelles suivantes situées à [Localité 22] (51) :
section ZE n°[Cadastre 3] pour 6ha 81 a 50ca,
section ZE n°[Cadastre 4] pour 7ha 79a 70ca,
section ZH n°[Cadastre 20] pour 5ha 98 a 50ca,
section ZI n°[Cadastre 11] pour 1 h 81a 40ca,
section ZH n°[Cadastre 2] pour 1 h 4a 3Oca,
section ZH n°[Cadastre 5] pour 1 ha 8a 60ca,
section ZK n°[Cadastre 19] pour 1 ca 50 ca,
section ZK n°[Cadastre 21] pour 78 a 70 ca,
section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70ca,
section ZH n°[Cadastre 13] (9/12èmes indivis) pour 12a 10 ca,
section ZH n°[Cadastre 9] pour 1 3h 27a30ca,
section ZE n°[Cadastre 12] pour 32a 30ca,
section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70ca.
— dit que M. [J] [M] ou tout occupant de son chef devra laisser les biens visés au congé libres de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— dit que dans l’hypothèse où M. [J] [M] ou tout occupant de son chef se maintiendrait sur ces parcelles après cette date. il pourra en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande en prorogation à son profit du bail en date du 28 janvier 2006 ;
— condamné M. [J] [M] à payer Mme [W] [K] veuve [T], Mme [Y] [T]. M. [X] [T] et Mme [D] [T] épouse [Z] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
— Rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
M. [J] [M] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 23 octobre 2024 et soutenues oralement, M. [J] [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
· validé le congé délivré le 22 avril 2022 par Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], à M. [J] [M] pour le 31 décembre 2023, aux fins de reprise au profit de Mme [Y] [T] des parcelles suivantes situées à [Localité 22] (51):
— section ZE n°[Cadastre 3] pour 6ha 81 a 50ca,
— section ZE n°[Cadastre 4] pour 7ha 79a 70ca,
— section ZH n°[Cadastre 20] pour 5ha 98 a 50ca,
— section ZI n°[Cadastre 11] pour 1 h 81a 40ca,
— section ZH n°[Cadastre 2] pour 1 h 4a 3Oca,
— section ZH n°[Cadastre 5] pour 1 ha 8a 60ca,
— section ZK n°[Cadastre 19] pour 1 ca 50 ca,
— section ZK n°[Cadastre 21] pour 78 a 70 ca,
— section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70 ca,
— section ZH n°[Cadastre 13] (9/12èmes indivis) pour 12 a 10 ca,
— section ZH n°[Cadastre 9] pour 1 3h 27a30ca,
— section ZE n°[Cadastre 12] pour 32a 30ca,
— section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70 ca,
— dit que M. [J] [M] ou tout occupant de son chef devra laisser les biens visés au congé libres de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit que dans l’hypothèse où M. [J] [M] ou tout occupant de son chef se maintiendrait sur ces parcelles après cette date. il pourra en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande en prorogation à son profit du bail en date du 28 janvier 2006 ;
— condamné M. [J] [M] à payer à Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], la somme totale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— déclarer nul et non avenu le congé délivré à M. [J] [M] en date du 22 avril 2022,
En conséquence,
— dire et juger que le bail en date du 28 janvier 2006 se renouvellera pour 9 années à compter du 31 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L.411-58 alinéa 2 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
— ordonner la prorogation du bail en date du 28 janvier 2006 à la date d’échéance du 31 décembre 2028,
— condamner solidairement Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], demandent à la cour de :
— déclarer recevables et biens fondés Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], [T] en leurs demandes.
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [J] [M] en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [W] [K] veuve [T], Madame [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T] épouse [Z],
Et statuant à nouveau sur ce point,
— faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [W] [K] veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T] épouse [Z],
Et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a :
· validé le congé délivré le 22 avril 2022 par Mme [W] [K] veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T] épouse [Z] à M. [J] [M] pour le 31 décembre 2023, aux fins de reprise au profit de Mme [Y] [T] des parcelles suivantes situées à [Localité 22] (51) :
section ZE n°[Cadastre 3] pour 6ha 81 a 50ca,
section ZE n°[Cadastre 4] pour 7ha 79a 70ca,
section ZH n°[Cadastre 20] pour 5ha 98 a 50ca,
section ZI n°[Cadastre 11] pour 1 h 81a 40ca,
section ZH n°[Cadastre 2] pour 1 h 4a 3Oca,
section ZH n°[Cadastre 5] pour 1 ha 8a 60ca,
section ZK n°[Cadastre 19] pour 1 ca 50 ca,
section ZK n°[Cadastre 21] pour 78 a 70 ca,
section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70ca,
section ZH n°[Cadastre 13] (9/12èmes indivis) pour 12a 10 ca,
section ZH n°[Cadastre 9] pour 1 3h 27a30ca,
section ZE n°[Cadastre 12] pour 32a 30ca,
section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70ca,
— dit que M. [J] [M] ou tout occupant de son chef devra laisser les biens visés au congé libres de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit que dans l’hypothèse où M. [J] [M] ou tout occupant de son chef se maintiendrait sur ces parcelles après cette date. il pourra en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande en prorogation à son profit du bail en date du 28 janvier 2006 ;
— condamné M. [J] [M] à payer Mme [W] [K] veuve [T], Mme [Y] [T]. M. [X] [T] et Mme [D] [T] épouse [Z] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit ;
— débouter M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] [M] à verser à chacun des intimés une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner M. [J] [M] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur l’irrecevabilité de la contestation du congé en la forme
M. [J] [M] demande la nullité du congé sur le fondement de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que :
« Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».
M. [J] [M] soutient que le congé doit être jugé nul car il ne mentionne pas si les parcelles objet de la reprise ont vocation à être exploitées dans le cadre d’une mise à disposition au profit d’une société ou à titre individuel par Mme [Y] [T].
Le jugement a jugé recevable cette demande de nullité en la forme mais a, dans ses motifs, rejeté cette demande.
Devant la cour, comme ils l’avaient fait devant le tribunal, Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur un moyen de forme, de nullité du congé. Ils indiquent que devant le tribunal, M. [J] [M] a dans un premier temps conclu au fond, sans soulever la nullité du congé pour un moyen de forme, ce qu’il a fait par la suite. Ils en déduisent que le moyen de M. [J] [M] invoquant la nullité du congé en la forme est irrecevable.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [J] [M] ne répond pas spécifiquement à cette exception d’irrecevabilité.
La cour relève par ailleurs que la nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure et que cette nullité est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité (3ème civ., 7 juillet 2016, n° 15-20.381).
Dans la mesure où il est constant que, devant le tribunal, M. [J] [M] a, dans un premier temps, conclu sur le fond, sans soulever la nullité du congé en la forme.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z].
Le moyen de nullité du congé, en la forme, soulevé par M. [J] [M] est irrecevable.
Sur la demande de nullité du congé, au fond
M. [J] [M] soulève la nullité du congé, en faisant valoir des moyens de fond, par application de l’article L 411-59 du même code, qui dispose que « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
M. [J] [M] indique notamment que :
— le bénéficiaire de la reprise doit détenir le matériel et le cheptel nécessaires à l’exploitation du fonds ou, à défaut, les moyens financiers de les acquérir, et ce en l’espèce au 31 décembre 2023, date de la reprise. Or, Mme [Y] [T] n’établit pas respecter ces conditions, se bornant à faire état de la possession d’un tracteur vieux de 50 ans, sans justifier disposer d’un cheptel et du matériel nécessaire, pas plus que d’un financement
— le bénéficiaire de la reprise doit occuper les bâtiments d’habitation et exploiter lui-même. Or, Mme [Y] [T] ne justifie pas qu’il pourra en être ainsi.
Toutefois, le jugement a retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [Y] [T] remplit les conditions prévues par l’article L 411-59, à savoir, notamment, qu’elle est domiciliée à proximité du fonds, que son activité professionnelle actuelle à temps partiel est compatible avec une exploitation du fonds de 40 hectares, 48 ares et 70 centiares dans le cadre d’un élevage, qu’elle dispose du matériel agricole nécessaire, et qu’un établissement bancaire lui a donné un accord de principe quant à un financement.
Sont dès lors rejetées les demandes formées par M. [J] [M] tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le congé délivré à M. [J] [M] en date du 22 avril 2022 et à ce qu’il soit jugé que le bail du 28 janvier 2006 se renouvellera pour 9 années à compter du 31 décembre 2023.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a :
· validé le congé délivré le 22 avril 2022 par Mme [W] [K] veuve [T], Mme [Y] [T], M. [J] [M] [X] [T] et Mme [D] [T] épouse [Z] à M. [J] [M] pour le 31 décembre 2023, aux fins de reprise au profit de Mme [Y] [T] des parcelles suivantes situées à [Localité 22] (51):
section ZE n°[Cadastre 3] pour 6ha 81 a 50ca,
section ZE n°[Cadastre 4] pour 7ha 79a 70ca,
section ZH n°[Cadastre 20] pour 5ha 98 a 50ca,
section ZI n°[Cadastre 11] pour 1 h 81a 40ca,
section ZH n°[Cadastre 2] pour 1 h 4a 3Oca,
section ZH n°[Cadastre 5] pour 1 ha 8a 60ca,
section ZK n°[Cadastre 19] pour 1 ca 50 ca,
section ZK n°[Cadastre 21] pour 78 a 70 ca,
section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70ca,
section ZH n°[Cadastre 13] (9/12èmes indivis) pour 12a 10 ca,
section ZH n°[Cadastre 9] pour 1 3h 27a30ca,
section ZE n°[Cadastre 12] pour 32a 30ca,
section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70ca ;
· dit que M. [J] [M] ou tout occupant de son chef devra laisser les biens visés au congé libres de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
· dit que dans l’hypothèse où M. [J] [M] ou tout occupant de son chef se maintiendrait sur ces parcelles après cette date. il pourra en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Sur la demande de prolongation de plein droit du bail
A titre subsidiaire, M. [J] [M] demande à la cour d’ordonner la prorogation du bail en date du 28 janvier 2006 à la date d’échéance du 31 décembre 2028, en application de l’article L 411-58 du même code, qui dispose que « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé ».
Il indique notamment qu’il peut bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, qu’il était, à la date de l’échéance du 31 décembre 2023, à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de prétendre à une retraite de base, et qu’il peut prétendre à un départ anticipé au titre de la carrière longue à compter du 1er octobre 2028.
M. [J] [M] produit notamment les pièces suivantes :
— un relevé de carrière, indiquant qu’au 1er janvier 2024, M. [J] [M] a enregistré 152 trimestres ;
— une « estimation retraite », obtenue sur un site Internet, selon laquelle il pourra, le 1er octobre 2028, prendre sa retraite à 61 ans et 3 mois, avec 172 trimestres enregistrés ;
— une lettre de la Mutualité Sociale Agricole du 13 juin 2024 qui indique : « (') vous pourriez prétendre à un départ anticipé au titre de la carrière longue à compter du 01/10/2028 sous réserve de régler l’intégralité de vos cotisations annuelles. Pour prétendre à la retraite anticipée pour carrière longue, vous devez remplir 2 conditions cumulatives. D’une part, avoir cotisé 4 trimestres entre vos 16 ans à 21 ans ('). D’autre part, avoir 172 trimestres cotisés ou réputés cotisés dans toute votre carrière (') ».
Au regard de ces pièces dont seules la première et la troisième sont personnalisées et nominatives, la cour relève que M. [J] [M] ne pourra prétendre à un départ anticipé au titre de la carrière longue qu’après avoir cotisé 172 trimestres, et qu’il aura cotisé ces 172 trimestres le 1er janvier 2029 puisqu’il avait cotisé 152 trimestres au 1er janvier 2024.
La cour relève par ailleurs qu’il est constant que le congé a été donné pour le 31 décembre 2023.
L’article L 411-58, précité, dispose notamment que le preneur peut s’opposer à la reprise lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, auquel cas le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur l’âge correspondant.
Or, comme l’indiquent les intimés, M. [J] [M] se trouvait, à la date du congé, à plus de cinq ans de l’âge de la retraite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [M] de sa demande de prorogation du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [J] [M], qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 000 euros en application de cet article. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [M] aux dépens.
A hauteur d’appel, M. [J] [M], qui succombe, est condamné aux dépens
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par [O] [W] [K] veuve [T]. Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T] épouse [Z] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Juge irrecevable le moyen de nullité du congé, en la forme, soulevé par M. [J] [M] ;
Condamne M. [J] [M] à payer à Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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