Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 octobre 2021, N° F20/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00278 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5Z7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00407
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMEES
Association [5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Mairie de [Localité 7] [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.A.S. BIZOUARD & ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien ROUGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024, prorogée au 18 décembre 2024, 15 janvier 2025 puis au 22 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été engagée en qualité de professeur de danse par l’association Ecole de danse de [Localité 7] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 septembre 2001 au 27 juin 2002, la relation contractuelle s’étant poursuivie pour une durée indéterminée.
A la suite de la démission collective des dirigeants et membres du conseil d’administration de l’association, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 27 juin 2015 suivie d’une nouvelle assemblée générale qui a décidé le 10 juillet 2015 la dissolution de l’association Ecole de danse de [Localité 7]. La dissolution a été déclarée à la sous-préfecture de [Localité 6] le 31 juillet 2015, et la société d’expertise-comptable Bizouard & associés, prise en la personne de M. [O], a été désignée en qualité de liquidateur amiable de l’association.
L’association « [5] » (l’association [5]) a été créée le 5 août 2015 et déclarée à la sous-préfecture de [Localité 6] le 7 août suivant.
Par lettre du 26 octobre 2015, le liquidateur amiable de l’association Ecole de danse de [Localité 7] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail de travail a été rompu le 4 novembre 2015, à l’issue du délai de réflexion dont Mme [R] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Mme [R] a saisi le 20 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux en soutenant que l’association [5] était la continuité de l’association Ecole de danse de [Localité 7] et en demandant la condamnation de l’association [5] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Mme [R] de sa demande de constatation que l’association [5] est la continuité de l’association Ecole de Danse de [Localité 7]
DEBOUTE Mme [R] de sa demande de constatation de son licenciement en l’absence de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
DEBOUTE Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens
DEBOUTE l’association [5] De sa demande reconventionnelle d’une somme de 2 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de:
« 1. INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MEAUX ;
En conséquence,
2. JUGER que l’association «[5]» est la continuité de l’association « Ecole de danse de [Localité 7]» et que le contrat de travail d'[K] [R] devait être repris par la nouvelle association ;
3. JUGER que le licenciement d'[K] [R] par l’association « Ecole de danse de [Localité 7] » est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
4. CONDAMNER l’association «[5]» venant aux droits de l’association « Ecole de danse de [Localité 7] » à payer à [K] [R] les sommes de :
— 6.810,13 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3.502,36 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 350,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 455,94 € nets au titre de rappel de salaires d’avril 2013 à août 2014 ;
— 45,60 € nets au titre de congés payés y afférents ;
— 676,50 € brut au titre de rappel de salaires sur jours fériés travaillés mais non payés de 2013 à 2014 et congés payés y afférents ;
— 67,65 € brut au titre de congés payés y afférents ;
— 911,40 € brut au titre de rappel de salaires d’octobre et novembre 2015 ;
— 91,14 € brut au titre de congés payés y afférents ;
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les bulletins de paie rectificatifs des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2015, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
— le solde d'[K] [R] au titre du Droit individuel à la formation devenu Compte professionnel de formation sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— intérêts au taux légal ;
— dépens ;
— exécution provisoire.
5. CONDAMNER l’Association «[5]» aux dépens ; »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association [5] demande à la cour de:
« – Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux rendu le 11 octobre 2021 en
toutes ses dispositions
— Déclarer irrecevable les demandes de Madame [R] dirigées contre l’Association
« [5]» comme prescrites.
— A titre subsidiaire, débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’Association « [5] ».
— Condamner Madame [R] à payer à l’Association « [5] » la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens. »
L’association Ecole de danse de [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur amiable, s’est constituée intimée le 15 avril 2022 mais n’a pas transmis de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Néanmoins, il convient de relever, concernant l’association Ecole de danse de [Localité 7], qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée contre elle par les parties ayant conclu.
Sur le transfert du contrat de travail à l’association [5]
Pour soutenir ses demandes dirigées contre l’association [5], Mme [R] fait d’abord valoir que si elle a été embauchée par l’association Ecole de danse de [Localité 7], « l’association [5] est la continuité de l’association Ecole de danse de [Localité 7] ».
Toutefois, il résulte des éléments produits que l’association Ecole de danse de [Localité 7] a été dissoute par décision du 10 juillet 2015 de son assemblée générale extraordinaire, dissolution déclarée à la sous-préfecture de [Localité 6] le 31 juillet 2015, avec la désignation d’un liquidateur amiable pour l’association.
L’association [5] a, quant à elle, été créée à l’issue de l’assemblé générale constitutive qui s’est tenue le 5 août 2015 comme en atteste le procès-verbal dressé le même jour.
Il ne s’agit donc pas d’un simple changement de dénomination, l’association Ecole de danse de [Localité 7] n’étant pas devenue l’association [5], mais de deux personnes morales distinctes dont l’une a été créée postérieurement à la dissolution de l’autre, en sorte qu’il ne peut être retenu l’existence d’une « continuité » entre les deux associations.
Pour soutenir ses demandes dirigées contre l’association [5], Mme [R] fait valoir ensuite que son contrat de travail aurait dû être transféré à celle-ci en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que:
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Ce texte s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si l’association Ecole de danse de [Localité 7], qui dispensait des cours de danse, avait son siège social à l’hôtel de ville de [Localité 7], elle exerçait jusqu’à sa dissolution en 2015 son activité essentiellement dans des salles louées par l’association sur la ville de [Localité 6] (attestations de Mmes [B], [M], [G], [C], [T], [S], [J], [H] et [A] communiquées par l’association), locations qui avaient un coût important pour l’association Ecole de danse de [Localité 7].
L’association Ecole de danse de [Localité 7] comprenait trois professeurs ayant le statut d’auto-entrepreneur, trois professeurs en contrat à durée déterminée et un professeur en contrat de travail à durée indéterminée, en l’occurrence Mme [R].
L’association [5], à compter de sa création, a exclusivement exercé son activité dans des salles mises à sa disposition au sein de l’hôtel de ville de [Localité 7]. L’adjointe au maire certifie qu’il s’agit de locaux municipaux mis à sa disposition au même titre qu’à d’autres acteurs associatifs (pièce n°5 de l’intimée).
Mme [R] ne démontre pas par les pièces communiquées, et notamment sa pièce n°9, que l’association Ecole de danse de [Localité 7] dispensait ses cours dans les mêmes locaux que ceux ultérieurement utilisés par l’association [5].
Mme [R] affirme également que le matériel utilisé au sein de l’association Ecole de danse de [Localité 7] avait été utilisé par la suite par l’association [5]. Cependant, elle ne l’établit pas par les pièces produites.
La comparaison de la composition du bureau de l’association Ecole de danse de [Localité 7] jusqu’à sa dissolution (pièce n°4 de Mme [R]) et de celle du bureau de l’association [5] à l’issue de son assemblée constitutive du 5 août 2015 (pièce n°4 de l’intimée) démontre que leurs membres étaient totalement différents.
Il ressort d’attestations produites par Mme [R] que des élèves de son cours ont, plusieurs semaines après la dissolution de l’association Ecole de danse de [Localité 7], reçu un courriel de l’association [5] les informant que des cours de danse étaient proposés par celle-ci. Si ces mêmes élèves indiquent n’avoir pas préalablement communiqué leurs adresses électroniques respectives à l’association [5], aucun élément n’est produit permettant de déterminer avec certitude comment celle-ci a eu connaissance desdites adresses électroniques, en sorte qu’aucune conclusion particulière ne peut en être tirée.
Mme [R] fait valoir en page 12 de ses conclusions que la présidente de l’association [5] « ira jusqu’à déclarer dans une assemblée générale de l’association en date du 25 novembre 2016 « en août 2015, nous avons décidé de recréer une association: l’association [5] » ». Toutefois, la pièce n°28 invoquée par l’appelante est un procès-verbal de l’assemblée générale de l’association [5] mentionnant entre autres « En août 2015 nous avons décidé de recréer une association : l’association [5] ». Nous sommes ainsi partis de rien, aucune trésorerie. Il a donc été difficile de mettre en place cette nouvelle association et donc la rentrée 2015 fut assez spécifique ». Il ne résulte pas de cette mention l’existence d’un lien entre les deux associations, la nouvelle présidente prenant au contraire soin de rappeler que l’association [5] est partie « de rien » en août 2015, l’utilisation du terme « recréer » dans ce contexte étant dépourvue d’effet utile.
L’association Ecole de danse de [Localité 7] et l’association [5] ont eu des activités similaires, incluant la danse Jazz, étant précisé néanmoins qu’il n’est pas établi par les éléments communiqués que l’ « Elgo danse » enseignée au sein de l’association [5] l’avait été également au sein de l’association Ecole de danse de [Localité 7]. En outre, la circonstance que pour une activité de loisirs aussi répandue que la danse, une association ait voulu proposer des cours, qui plus est dans de nouveaux locaux, alors qu’aucune autre association n’en proposait lors de sa création, ne permet pas d’en déduire un lien entre les deux entités.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association [5] du 25 novembre 2016, produit par Mme [R], fait état que seules 38 inscriptions à l’association avaient été recensées après pourtant la participation de celle-ci à un forum des associations, ce qui correspond à un nombre d’adhérents très inférieur à celui qu’avait l’association Ecole de danse de [Localité 7] en avril 2015, à savoir 266 adhérents (pièce n°2 de Mme [R]).
La circonstance que certains professeurs en statut d’auto-entrepreneur qui dispensaient quelques heures de cours au sein de la l’association Ecole de danse de [Localité 7] aient ultérieurement officié au sein de l’association [5] est sans emport particulier dès lors que ces professeurs dispensaient des cours de danse auprès de plusieurs employeurs et étaient connus localement.
En conséquence, il ne résulte pas des éléments versés aux débats le transfert d’une entité économique autonome de l’association Ecole de danse de [Localité 7], constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui ait conservé son identité et dont l’activité s’est poursuivie au sein de l’association [5]. Le jugement est confirmé sur ce chef.
' Ainsi que la cour l’a déjà relevé, aucune demande de condamnation n’a été formée par Mme [R] à l’encontre de l’association Ecole de danse de [Localité 7]. Or, dès lors que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, Mme [R] ne peut revendiquer la qualité d’employeur de l’association [5] à son égard.
Il en résulte qu’en l’absence, d’une part, de lien de droit entre Mme [R] et l’association [5] et, d’autre part, de démonstration que celle-ci viendrait aux droits de l’association Ecole de danse de [Localité 7], les demandes formées par l’appelante contre l’association [5] ne peuvent qu’être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [R] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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