Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 22 janvier 2025, n° 22/00278
CPH Meaux 11 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Continuité entre les deux associations

    La cour a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un simple changement de dénomination, mais de deux personnes morales distinctes, rendant la demande de continuité infondée.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a confirmé que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, rendant la demande de constatation de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Droit à indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de lien de droit entre Mme [R] et l'association [5], et de la non-reconnaissance du licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner Mme [R] aux dépens, rejetant ainsi sa demande de condamnation de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00278
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00278
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 octobre 2021, N° F20/00407
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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